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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 26 mai 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/220
RG n° : N° RG 25/00791 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQMY
[R]
C/
[J]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [R]
né le 28 Novembre 1960 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [J]
né le 06 Décembre 1986 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2018, M. [I] [R] a donné à bail à M. [F] [J] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer de 390 euros , outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [I] [M] a fait signifier le 15 décembre 2023 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et également de justifier d’une assurance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2024, signifiée le 23 mai 2024, la partie demanderesse a donné congé à la partie défenderesse.
La partie défenderesse a transmis par la suite à M. [I] [R] un préavis de départ, effectif au 6 juillet 2024 avec remise des clefs.
Par exploit de commissaire de justice du 14 mai 2025, M. [I] [R] a fait assigner M. [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [F] [J] à lui verser la somme de 5769,51 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— condamner M. [F] [J] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, la partie défenderesse a été avisée de la nécessité, en vertu du principe de la contradiction, de transmettre ses pièces à la partie demanderesse ainsi qu’au tribunal.
A l’audience de renvoi du 25 novembre 2025, M. [I] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué avoir reçu un courrier de la partie défenderesse, non transmis au tribunal.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2026, où la partie demanderesse a été entendue en sa plaidoirie.
Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et expose qu’à compter du renouvellement du bail le 9 novembre 2021, la partie défenderesse a cessé de s’acquitter de son loyer et des charges locatives, malgré la transmission de l’ensemble des documents nécessaires à cette fin et malgré la recherche constante d’une solution amiable. Elle ajoute que M. [F] [J] a reconnu sa dette lors d’une tentative de conciliation et que, si ce dernier a depuis quitté le logement, l’absence de communication d’une nouvelle adresse n’a pas permis le recouvrement de sa dette.
Bien que régulièrement avisé de la date de renvoi, M. [F] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande en paiement,
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
1
Aux termes de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du paiement des loyers incombe ainsi au locataire.
Au cas présent, la partie demanderesse justifie en premier lieu d’un contrat de location conclu avec la partie défenderesse le 9 novembre 2018, moyennant un loyer de 390 euros, en sus de 20 euros de provision sur charges.
Elle produit également un décompte des loyers et charges impayées à la somme de 5525,27 euros et accompagne ce décompte d’un tableau détaillé faisant état de paiements épisodiques et partiels des loyers et charges de novembre 2021 à juillet 2024.
Elle justifie tout autant de la notification de la révision du loyer, par courrier du 1er octobre 2022.
Enfin, elle produit les récapitulatifs de charges de 2019 à 2022.
M. [F] [J] ne justifie pas s’être acquitté de cet arriéré locatif qui apparaît ainsi justifié.
Qui plus est, si à l’audience du 25 novembre 2025, il a été évoqué la transmission d’un courrier de sa part à la partie demanderesse, force est de relever que M. [F] [J] ne l’a nullement transmis au tribunal, pourtant invité à le faire dès l’audience du 9 septembre 2025.
Dans ces conditions, M. [F] [J] n’apporte aucun éclairage, dans le cadre de la présente instance, sur sa dette locative.
Une contestation de sa part est d’autant moins rapportée qu’il ressort du constat d’accord devant un conciliateur le 21 septembre 2022 puis d’échec en date du 22 février 2023 que M. [F] [J] a reconnu sa dette locative et ne s’en est pas acquitée malgré la réalisation de travaux par la partie demanderesse.
Ainsi, il sera fait droit à la demande en condamnation au paiement des loyers et charges impayées.
En revanche, M. [I] [M] sera débouté de sa demande de condamnation aux frais de procédure, conformément aux dispositions précitées.
Par conséquent, M. [F] [J] sera condamné à verser à la partie demanderesse la somme de 5525,27 euros au titre de l’arriéré locatif.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux articles 1236 et 1237-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires,
Sur les dépens,
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Partie perdante, M. [F] [J] sera condamné aux dépens de la présente instance qui ne sauraient toutefois comprendre le coût du commandement de payer et de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en ce que la présente instance ne vise qu’au paiement d’une dette locative.
Sur les frais irrépétibles,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [M] les sommes engagées par lui et non comprises dans les dépens.
Ainsi, M. [F] [J] sera condamné à verser à M. [I] [M] au titre des frais irrépétibles la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [J] à verser à M. [I] [M] la somme de 5525,27 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [F] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [J] à verser à M. [I] [M] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire aux jour, mois et an susdits,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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