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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 29 mai 2026, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 24/01038 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMXM
INCIDENTS 2026/
ORDONNANCE DU 29 Mai 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL, DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [I] [T] épouse [L]
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL, DEMANDEURS A L’INCIDENT:
S.A. GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant, Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
Maître [X] [W]
en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DANIEL PERE ET FILS
situé [Adresse 4]
domicilié : chez
[Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. DANIEL PÈRE & FILS agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié audit siège
RCS B 380 605 782
[Adresse 5]
représentée par Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 6]
représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me NOURDIN, Me LORENTZ, Me LEFEBVRE le :
Copie exécutoire délivrée à Me KREMSER le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat d’architecte du 1er juin 2007, M. et Mme [V] [L] ont confié à M. [S] [Z], architecte, la réhabilitation et la transformation d’un corps de bâtiment existant en habitation principale à [Localité 1].
Les travaux de démolition et gros oeuvre ont été réalisés par la SARL DANIEL Père &Fils, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la compagnie GAN, suivant acte d’engagement du 10 janvier 2008 contresigné par le maître d’ouvrage qui a signé le 3 novembre 2008 une déclaration d’achèvement de la totalité des travaux à laquelle est jointe une attestation de conformité signée par le maître d 'œuvre, M. [Z], le même jour.
Au mois de février 2015, M. et Mme [L] ont signalé à M. [Z] des dommages sur un pignon (fissures, châssis de fenêtres déformés et pierre de Jaumont descellées et abîmées) et l’ont mis en demeure de reprendre les désordres.
A leur demande, la compagnie GAN a fait procéder en 2017 à un examen des dommages.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 8 octobre 2018 et le rapport définitif déposé au mois de mai 2022.
Exposant que la situation n’a cessé de s’aggraver et que l’ouvrage présente un réel danger, M. et Mme [L] ont, par assignations délivrées les 5 et 8 septembre 2023, fait citer la SARL DANIEL Père &Fils, son assureur GAN, M. [S] [Z] et son assureur MAF devant le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de condamnation solidaire à les indemniser de leurs préjudices matériels et de jouissance.
La SARL DANIEL Père &Fils ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2024, l’instance a été interrompue suivant ordonnance du 31 mai 2024.
Par assignation du 19 juin 2024, M. et Mme [L] ont fait citer Maître [W], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DANIEL Père &Fils devant le Tribunal judiciaire.
Ils reprennent les demandes formées dans leurs assignations initiales à l’encontre du GAN, de M. [Z] et de la MAF et sollicitent la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire.
Les procédures ont été jointes le 28 février 2025.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées par RPVA le 16 juin 2025, M. [S] [Z] et son assureur la MAF demandent de déclarer irrecevable car prescrite l’action des demandeurs et de les condamner solidairement aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, ainsi qu’à leur payer la somme de 2000€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. [Z] et son assureur MAF font valoir que la réception est intervenue de manière tacite le 15 juin 2008, date du paiement du solde des travaux, de sorte qu’à la date de l’assignation en référé le 9 juillet 2018, leur action était déjà prescrite.
Ils contestent que la déclaration d’achèvement des travaux puisse être considérée comme date de réception, sollicitant que soit écartée l’attestation qu’ils qualifient de complaisante de la mairie d'[Localité 1] du fait que Mme [L] fait partie de son conseil municipal.
Par conclusions incidentes du 3 octobre 2025, M. et Mme [L] demandent de débouter la compagnie GAN de ses demandes, lui enjoindre, sous astreinte, de produire aux débats les rapports amiables des 9 juin 2017 et 21 février 2018, outre les compte-rendus d’expertises privées réalisées en 2017.
Ils sollicitent la condamnation du GAN aux dépens de la procédure incidente et à leur verser la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [L] rappellent qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé et qu’ils ne sont rentrés dans l’immeuble que le 3 novembre 2008, suivant attestation de la mairie du même jour et comme en font foi deux factures des mois d’août et novembre 2008 ainsi que le consuel du 16 octobre 2008.
Ils estiment que les factures de l’entreprise DANIEL ont pu être payées en juin 2008 car les désordres ne sont apparus qu’en 2011, sans que le paiement ne puisse pour autant valoir réception tacite.
Par conclusions sur incident n°3 notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la société GAN ASSURANCES IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL DANIEL Père & Fils demande de juger irrecevable car prescrite l’action de M. et Mme [L], les débouter de leurs demandes de production sous astreinte.
Elle sollicite la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens de l’instance sur incidents dont distraction au profit de son avocat ainsi qu’à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GAN soutient que la réception tacite nécessite que soit rapportée la preuve de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux, soit par la prise de possession des lieux, soit par le paiement intégral ou quasi intégral des travaux, sans que l’achèvement de l’ouvrage n’en soit une condition.
L’assureur estime que les pièces, notamment les factures, produites par M. et Mme [L] n’établissent pas une prise de possession de novembre 2008 et que la réception des travaux de son assuré résulte de la mention ‘'facture soldée'' portée le 15 juin 2008, laissant présumer à cette date leur volonté non équivoque de les accepter.
A l’audience du 10 avril 2026, les parties représentées ont repris leurs prétentions.
Me [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la fin de non-recevoir
Ainsi qu’en dispose l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, l’article 123 prévoyant que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. :
En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l’ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.
Si aucune allusion n’ y est faite, dans le texte de l’article 1792-6 du code civil, il n’exclut cependant pas la possibilité d’une réception tacite.
Celle-ci se déduit d’une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage : si le paiement du prix peut présumer de la volonté de recevoir l’ouvrage, encore faut-il que ce paiement soit associé à l’entrée dans les lieux ou la prise de possession de l’ouvrage, seuls à même de caractériser le caractère non équivoque de cette volonté.
En l’espèce, M. et Mme [L], les maîtres de l’ouvrage ont réglé les factures de la société DANIEL qui leur ont été soumises par M. [Z], leur architecte chargé de la maîtrise d’oeuvre qui a donné bon de paiement: conformément au contrat signé entre eux, celui-ci avait pour mission d’apporter son concours au maître d’ouvrage, notamment en établissant les propositions de paiement.
Il avait également pour mission d’assister le maître d’ouvrage lors des opérations de réception, opérations qui n’ont pas eu lieu.
Si la signature d’une attestation d’achèvement des travaux ne peut être assimilée à une réception, le fait de s’acquitter en intégralité de la facture d’une entreprise à la demande du maître d’oeuvre ne saurait davantage caractériser la volonté non équivoque de ses clients de recevoir l’ouvrage.
Il ne peut donc être considéré que M. et Mme [L] ont réceptionné l’ouvrage le 15 juin 2008, mais uniquement lors de sa prise de possession qui peut être assimilée à l’entrée dans les lieux dont la souscription d’un contrat de fourniture d’énergie à compter du mois de novembre 2008 permet de retenir qu’elle a été effective à cette date.
La date de réception tacite doit donc être fixée au 3 novembre 2008 de sorte qu’en faisant assigner le maître d’oeuvre et la SARL DANIEL par acte du 9 juillet 2018, M. et Mme [L] ne sont pas forclos en leur action.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée et les maîtres d’ouvrage déclarés recevables en leurs demandes.
Sur les demandes de production de documents sous astreinte
M. et Mme [L] n’expliquent pas en quoi la production de rapports d’expertise amiable, alors même que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé et conclut d’ailleurs que les désordres allégués sont avérés, leur est indispensable.
Ils ne s’expliquent pas davantage sur le préjudice que leur occasionnerait l’absence de production de ces documents.
Ils doivent être déboutés de leurs demandes sur ce point.
Sur les dépens de l’incident
M. [S] [Z] et la MAF succombent à leur fin de non recevoir et seront tenus de supporter les entiers dépens de la procédure incidente.
Sur les frais de défense
Il est équitable de condamner M. [S] [Z] et la MAF, demandeurs à l’incident,à payer à M. et Mme [L] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours, après débats en audience publique,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action,
DECLARE M. et Mme [V] [L] recevables en leurs demandes,
DEBOUTE M. et Mme [V] [L] de leurs demandes de production de documents sous astreintes,
CONDAMNE M. [S] [Z] et la MAF à payer à M. et Mme [L] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [Z] et la MAF aux dépens de la procédure sur incident dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du vendredi 10 juillet 2026 à 10h30 ;
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement, le 29 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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