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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 mai 2026, n° 24/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02922 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE2N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02922 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE2N
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Mai 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. O’DESTOCK
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/02922 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE2N
EXPOSE DES FAITS
Les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BANQUE POPULAIRE) et O’DESTOCK ont conclu le 25 aout 2018 une convention portant sur un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dont la seconde était titulaire.
Par contrat du 21 avril 2020, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti un Prêt Garanti par l’État n°05976678 à la société O’DESTOCK, portant sur la somme de 11 000 euros et d’une durée de 12 mois, destiné à la lutte contre les conséquences de l’épidémie de Covid-19.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 avril 2024, dont la date de réception n’est pas connue, la banque a notifié à la société O’DESTOCK sa décision de mettre un terme à l’autorisation de découvert en compte courant, à hauteur de 11 700 euros, qui lui avait été consentie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juin 2024, la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 582,03 euros au titre des échéances impayées du prêt, ainsi que de remédier à la position débitrice de son compte courant à hauteur de 10 870,06 euros. Elle y précisait que, le cas échéant, interviendrait la clôture du compte courant et la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 juillet 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », elle a notifié à la société O’DESTOCK ses décisions de prononcer la déchéance du terme du prêt et lui a réclamé à ce titre la somme de 4 882,28 euros, ainsi que de clôturer son compte courant et lui a réclamé à ce titre la somme de 11 625,40 euros, le tout à parfaire des intérêts.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la SA BANQUE POPULAIRE a, par assignation signifiée par dépôt à l’étude de commissaire de justice le 25 novembre 2024, fait citer la SAS O’DESTOCK devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin, notamment, d’obtenir le paiement de ses créances au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt susmentionnés.
Bien que régulièrement assignée, la société O’DESTOCK n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1 juillet 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 février 2026, par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
Vu les articles 1905 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la SARL O’DESTOCK à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 12.248,20 euros augmentée des intérêts au taux de 18,68% à compter du 29 octobre 2024 au titre du compte courant ;
Condamner la SARL O’DESTOCK à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 5 006,59 augmentée des intérêts au taux de 4,08% à compter du 29 octobre 2024 au titre du PGE ;
Condamner la SARL O’DESTOCK à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* Sur le prêt
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE reproche à la société O’DESTOCK de ne pas avoir convenablement exécuté son obligation d’emprunteur au titre du prêt n°05976678, celle d’honorer les échéances de remboursement, de décembre 2023 à février 2024 inclus, ainsi que de mai 2024.
Or, le prêt litigieux prévoyait, dans ses conditions générales, que « l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception : à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou somme quelconque due par l’emprunteur au titre du prêt ».
La demanderesse a fait parvenir à la société O’DESTOCK, par lettre recommandée du 16 juillet 2024 qu’elle produit, une lettre lui faisant part des impayés et actant de la résiliation générant la déchéance du terme du prêt. Elle sollicitait le règlement des différentes sommes découlant de cette déchéance.
La société emprunteuse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes dues au titre du prêt ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
En conséquence, eu égard aux stipulations contractuelles et selon le décompte produit, il y a lieu de condamner la société O’DESTOCK à payer à la société BANQUE POPULAIRE les sommes de 5 006,59 euros au titre des échéances impayées et des sommes restant dues à la date d’exigibilité anticipée, à augmenter des intérêts au taux contractuel de 4,08 % à compter du 29 octobre 2024 au titre du PGE.
* Sur le compte courant
En l’occurrence, la société BANQUE POPULAIRE reproche à la société O’DESTOCK l’existence d’un solde débiteur à son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] lors de la clôture dudit compte.
/
N° RG 24/02922 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE2N
Elle en justifie par la production des conditions particulières et générales de la convention de compte courant, du courrier du 12 avril 2024 mettant fin à l’autorisation de découvert et valant mise en demeure, d’un relevé de compte établi au 16 juillet 2024 ainsi que d’un décompte au 29 octobre 2024 mentionnant les sommes de 12 248,20 euros.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes dues à ce titre ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société O’DESTOCK à payer à la société BANQUE POPULAIRE la somme de 12 248,20 euros, à augmenter des intérêts au taux contractuel de 18,68% à compter du 29 octobre 2024.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société O’DESTOCK, partie perdante à l’instance.
Il est équitable de condamner la société O’DESTOCK à verser à la société BANQUE POPULAIRE, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 800 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS O’DESTOCK à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes de :
5 006,59 euros (cinq mille six euros et cinquante-neuf centimes) augmentées des intérêts au taux contractuel de 4,08 % à compter du 29 octobre 2024 au titre du PGE 12 248,20 euros (douze mille deux cents quarante-huit euros et vingt centimes) augmentées des intérêts au taux contractuel de 18,68 % à compter du 29 octobre 2024 au titre du compte courant DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS O’DESTOCK aux dépens ;
CONDAMNE la SAS O’DESTOCK à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Amandine DOAT
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