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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 6 liquid rm, 28 mars 2025, n° 19/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/01145 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HCQV
AFFAIRE : Madame [E] [U] C/ Monsieur [W] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENTE :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERE :
Madame Nathalie LEONARD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [U] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Carine BOUREL de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de MEUSE, avocats plaidant et Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 165
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire:82
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 14 février 2023
Débats tenus à l’audience du : 23 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 octobre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
__________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [U] et Monsieur [W] [Z] ont vécu en concubinage, puis ont contracté un PACS le [Date mariage 6] 2010, rompu en mai 2018.
Par exploit du 19 mars 2019, Madame [E] [U] a fait assigner Monsieur [W] [Z] par-devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [E] [U] demande au tribunal de bien vouloir :
— dire et juger la requérante fondée et recevable en ses demandes ;
— constater l’échec de la tentative de partage de Maître [M] ;
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] [U] et Monsieur [W] [Z] ;
— désigner le président de la chambre des notaires pour y procéder ou pour désignation et accomplir les missions, à l’exception de Maîtres [K] et [M] ;
— nommer tel juge qu’il plaira en charge de veiller au déroulement des opérations ;
— fixer la valeur de la maison et ses dépendances cadastrés section AA n° [Cadastre 2], [Adresse 5], à la somme de 160.000 euros ;
— fixer la valeur du terrain cadastré section ZC n°[Cadastre 8] à la somme de 1.500 euros ;
— condamner Monsieur [W] [Z] à verser à l’indivision [U]-[Z] une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros par mois pour la maison d’habitation, et ce à compter du 15 avril 2018 ;
— condamner Monsieur [W] [Z] à verser à Madame [E] [U] la somme de 1.192 euros correspondant à la moitié de la somme perçue par les impôts au titre du trop-versé de l’IRPP 2018 ;
— condamner Monsieur [W] [Z] à verser à l’indivision [U]-[Z] la somme de 25.491,90 euros au titre des fermages impayés de 2016 à 2022, relatifs à la parcelle ZC n°[Cadastre 8] et les bâtiments aménagés ce conformément au bail de 2006 ;
— débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle portant sur l’immeuble d’habitation et ses dépendances cadastrées AA n° [Cadastre 2], [Adresse 5] ;
— dire et juger que Madame [E] [U] a réglé seule le crédit immobilier ordinaire ;
— dire et juger qu’il n’existe aucune créance due de part et d’autre au titre du remboursement des deux crédits souscrits auprès de la caisse de Crédit mutuel en 2005 ;
— dire et juger que le notaire commis n’aura donc aucun compte à faire à ce titre ;
A défaut d’accord dans le cadre du partage judiciaire, d’ores et déjà et au besoin,
— ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de l’indivision :
— s’agissant de l’immeuble, maison individuelle à usage d’habitation situé à [Adresse 11], et ses dépendances agricoles : sur la base d’une mise à prix fixée à 160.000 euros avec possibilité de baisse de prix à défaut d’amateur ;
— s’agissant du terrain supportant un hangar agricole situé à [Localité 12] : sur la base d’une mise à prix à 1.500 euros ;
— débouter Monsieur [W] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [W] [Z] à verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [Z] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [W] [Z] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, il sollicite de la juridiction de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [W] [Z] et Madame [E] [U] ;
— désigner tel notaire il plaira afin de procéder à ces opérations, à l’exception de Maîtres [K] et [M] ;
— débouter Madame [E] [U] de sa demande de licitation de l’immeuble à usage d’habitation et de ses dépendances situées à [Adresse 10] et du terrain supportant un hangar agricole ;
— donner acte à Monsieur [W] [Z] de ce qu’il se réserve de solliciter l’attribution préférentielle des biens immobiliers dont s’agit ;
— renvoyer les parties devant le notaire s’agissant de l’évaluation des biens dont s’agit et de leur partage ;
— débouter Madame [E] [U] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
— renvoyer les parties devant le notaire pour l’établissement des comptes d’administration de l’indivision mais constater d’ores et déjà que Madame [E] [U] n’est pas fondée à prétendre avoir remboursé seule le prêt qualifié de prêt immobilier ordinaire, et constater que Monsieur [W] [Z] a remboursé le prêt ordinaire agricole ;
— inviter le notaire à tenir compte de ces éléments dans l’établissement des comptes d’administration de l’indivision ;
— donner acte à Monsieur [W] [Z] de ce qu’il ne conteste pas devoir la somme de de 1.192 euros correspondant à la moitié de la somme remboursée par les impôts au titre de l’IRPP 2018 ;
— débouter Madame [E] [U] de sa demande au titre des fermages ;
— la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouter Madame [E] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [Z] au titre des frais et dépens ;
— dire et juger que les frais et dépens seront compris dans les frais de partage.
ooOoo
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024, successivement prorogé au 28 Mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [E] [U] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et Monsieur [W] [Z], l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence de biens immobiliers, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
Partant, Maître [O] [I] notaire à [Adresse 13], sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur la valorisation des biens immobiliers indivis
— s’agissant de la maison d’habitation et ses dépendances
Cet ensemble immobilier, alors cadastré section A n° [Cadastre 4] et section ZC n° [Cadastre 8], a été acquis selon acte notarié des 21 et 22 mars 2005, antérieurement à la conclusion du PACS par les parties, lesquelles étaient alors concubins (pièce n° 4 de Monsieur [W] [Z]).
Madame [E] [U] sollicite de voir évaluer ce bien à 160.000 euros, Monsieur [W] [Z] indiquant être d’accord avec une telle valorisation dès lors qu’elle vise l’ensemble immobilier, et non pas seulement la maison d’habitation.
Sur quoi,
Madame [E] [U] produit à l’instance une attestation de valeur de l’ensemble immobilier, établie par un notaire en date du 6 juillet 2018 (sa pièce n° 10), proposant une valeur vénale comprise entre 150.000 et 160.000 euros.
Ce document est trop ancien pour constituer une base utile à la fixation de la valeur vénale du bien au jour le plus proche du partage ; étant en outre observé qu’il est insuffisamment motivé, et a été réalisé sur la seule foi des éléments communiqués à son rédacteur par le mandant.
Quant à Monsieur [W] [Z], les évaluations qu’il produit aux débats (ses pièces n° 13 et 14) datent de 2021 et concernent la seule maison d’habitation, ne permettant donc pas au tribunal d’estimer la valeur vénale de l’ensemble immobilier au jour le plus proche du partage.
Dans ces conditions, les parties seront renvoyées à s’accorder, ou à débattre, de la valeur de l’ensemble immobilier indivis litigieux par-devant le notaire précédemment désigné par la juridiction ; lequel procédera à cette valorisation conformément à la mission lui incombant du fait de sa commise judiciaire, après s’être fait communiquer par les parties les documents utiles et, le cas échéant, en s’adjoignant un expert tel que prévu par l’article 1370 du code de procédure civile.
Et à défaut de parvenir à un accord des parties sur la valeur proposée, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile.
— s’agissant du terrain supportant un hangar
Madame [E] [U] et Monsieur [W] [Z] indiquent être propriétaires indivis d’un terrain sur lequel a été édifié un hangar à usage agricole, situé à [Localité 12] (55), et cadastré section ZC n° [Cadastre 8], pour une contenance de 27 ares et 70 centiares.
Madame [E] [U] indique ne revendiquer « que la valeur du terrain », qu’elle évalue à 1.500 euros ; Monsieur [W] [Z] étant d’accord sur une telle valorisation.
Sur quoi,
Par application des dispositions de l’article 551 du code civil, et par le jeu de l’accession, toute construction (en l’espèce le hangar) réalisée sur un terrain indivis, est elle-même indivise ; à charge d’indemniser le coïndivisaire qui a financé la construction, selon les règles fixées par l’article 815-13 du code civil, et donc, s’agissant d’une dépense d’amélioration du terrain, à hauteur de la plus-value procurée au terrain indivis par les travaux, évaluée au jour du partage (ou de l’aliénation en cours d’indivision).
Aussi le notaire en charge des opérations devra-t-il rechercher un accord des parties sur la valeur du terrain avec le hangar, s’agissant d’un ensemble indivis par accession, et ce au jour le plus proche du partage ; à charge pour Monsieur [W] [Z] de solliciter, le cas échéant, une indemnisation pour la dépense faite au titre de la construction du hangar, selon les règles précitées de l’article 815-13 du code civil.
3°) Sur l’indemnité d’occupation
Madame [E] [U] sollicite de voir fixer l’indemnité due par Monsieur [W] [Z] au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 12], à hauteur de 600 euros par mois ; et ce à compter du 15 avril 2018.
En réponse, Monsieur [W] [Z] oppose le fait qu’il est locataire du bien indivis litigieux, et ne saurait dès lors être tenu d’une quelconque indemnité d’occupation.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est par ailleurs acquis que pour être débiteur de l’indemnité d’occupation privative, il faut être dépourvu de tout droit de jouissance exclusif sur le bien occupé ; ce qui ne peut être le cas de l’indivisaire locataire du bien indivis.
En l’espèce, il se déduit de la lecture du contrat de bail produit aux débats par Monsieur [W] [Z] (sa pièce n° 5) que celui-ci est notamment locataire du bien cadastré section A n° [Cadastre 4], mais uniquement pour une surface de 12 ares correspondant aux bâtiments aménagés et à vocation agricole, et non pas à la maison à usage d’habitation dans laquelle résidait le couple du temps de leur vie commune, et où Monsieur [W] [Z] ne conteste pas s’être maintenu après la séparation.
Partant, il y a lieu de fixer, en son principe, la créance de l’indivision sur Monsieur [W] [Z] au titre de son occupation privative de la maison d’habitation indivise sise [Adresse 10] à [Localité 12] , et ce à compter du 15 avril 2018 ; le point de départ ainsi sollicité par Madame [E] [U] n’étant pas contesté par Monsieur [W] [Z].
S’agissant du montant de cette indemnité d’occupation, il convient de rappeler qu’il est d’usage de le calculer en déduisant 20 % de la valeur locative du bien occupé privativement.
En l’espèce, le tribunal ne disposant pas des éléments propres à déterminer la valeur locative de la maison d’habitation, il y a lieu de renvoyer les parties par-devant le notaire, aux fins de recherche d’un accord sur ce point après communication de pièces utiles à cette fin.
4°) Sur le trop-perçu d’IRPP 2018
Madame [E] [U] demande la condamnation de Monsieur [W] [Z] à lui verser la somme de 1.192 euros correspondant à la moitié de la somme perçue par les impôts au titre du trop-versé de l’IRPP 2018 ; Monsieur [W] [Z] étant d’accord avec cette demande
Il y a donc lieu d’inviter le notaire à faire figurer cette somme dans l’état liquidatif, s’agissant d’une créance entre les partenaires.
5°) Sur les fermages impayés
Madame [E] [U] sollicite de voir fixer une créance de l’indivision sur Monsieur [W] [Z], à hauteur de 25.491,90 euros, et ce au titre de fermages impayés entre 2016 et 2022 ; Monsieur [W] [Z] n’ayant pas conclu en réponse sur ce point.
Madame [E] [U] ne produit aux débats aucun document ou titre établissant l’existence des impayés de fermage dont elle se prévaut, et aucune créance de l’indivision ne saurait dès lors être fixée à ce titre, en l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal et à ce stade des opérations.
Partant, les parties seront invitées à en débattre par-devant le notaire en charge des opérations.
6°) Sur les crédits
Madame [E] [U] indique que l’acquisition de la maison et ses dépendances, ainsi que la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 8], pour un montant total de 121.960 euros, a été financée par deux prêts respectivement souscrits à hauteur de 68.602 euros, et 60.357 euros ; Madame [E] [U] soutenant que le premier prêt a été remboursé par elle seule (par le biais d’un compte joint qu’elle abondait seule), et celle-ci sollicitant en conséquence de voir juger qu’il n’existe aucune créance entre les partenaires au titre de ces acquisitions.
En réponse, Monsieur [W] [Z] soutient que le prêt de 68.602 euros a été remboursé à partir d’un compte joint abondé par les revenus respectifs des deux partenaires, à l’exception des deux dernières annuités de 10.000 euros qui ont été remboursées par Madame [E] [U] seule ; et s’agissant du prêt de 60.357 euros, il indique l’avoir remboursé à l’aide de ses seuls deniers, sollicitant donc qu’il en soit tenu compte au compte d’administration de l’état liquidatif.
Sur quoi,
Il convient tout d’abord de relever que la maison d’habitation et ses dépendances, situées [Adresse 10] à [Localité 12], ainsi que la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 8], ont été acquises par les parties en indivision à hauteur de moitié chacun, selon acte notarié des 21 et 22 mars 2005 (pièce n° 4 de Monsieur [W] [Z]) ; cette acquisition, faite au prix de 121.960 euros, ayant été financée à l’aide de deux prêts respectivement souscrits à hauteur de 68.602 euros (désigné dans l’acte « prêt immobilier ordinaire) et 60.357 euros (prêt immobilier agricole).
Aussi y a-t-il lieu de distinguer, s’agissant des remboursements de prêts litigieux, de distinguer la période de concubinage, puis celle de partenariat née de la conclusion du PACS en date du 3 juin 2010.
S’agissant de la période de concubinage, soit du 21 mars 2005 au 3 juin 2010, il y a lieu de rappeler :
— que le remboursement des emprunts contractés pour financer l’acquisition d’un bien immobilier abritant le logement de la famille est une dépense de la vie commune ;
— qu’il doit dès lors être fait application du principe dégagé par la Cour de cassation et réaffirmé depuis par la jurisprudence, selon lequel aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux frais de leur vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté commune exprimée à cet égard, supporter les dépenses qu’il a engagées ;
— que ce principe conduit ainsi, sauf volonté exprimée à cet égard, à neutraliser dans les rapports entre ex-concubins les actions sur la contribution à la dette au titre des dépenses de vie commune que l’un ou l’autre a engagées, et donc à écarter les règles de l’indivision sur les créances au titre des dépenses de conservation du bien indivis, telles que les remboursements d’emprunts.
S’agissant ensuite de la période de partenariat, soit du 3 juin 2010 jusqu’à la rupture du PACS en mai 2018 (la date précise n’étant pas connue de la juridiction, les parties n’ayant pas produit aux débats le contrat de PACS, pas plus que la transcription de sa rupture), il doit être relevé :
— qu’aux termes de l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques ; l’aide matérielle étant proportionnelle à leurs facultés respectives, sauf pour les partenaires d’en disposer autrement ;
— qu’aussi, le financement du logement acquis en indivision ne permet pas, sauf clause contraire, la revendication d’une créance lors de la dissolution du PACS, dès lors que les paiements effectués ont été proportionnés aux facultés contributives du partenaire solvens ;
— qu’en l’espèce, les facultés contributives de chacun des partenaires sur la période ne sont pas connues de la juridiction, Madame [E] [U] indiquant toutefois à plusieurs reprises dans ses écritures que Monsieur [W] [Z] ne tirait aucun revenu de son activité agricole ;
— que le contrat de PACS n’étant pas produit aux débats, le tribunal ignore si des clauses dérogeant aux prescriptions légales y ont été insérées.
Ceci étant rappelé, le tribunal ne saurait dès à présent juger, comme le sollicite Madame [E] [U] au dispositif de ses écritures, qu’il n’existe aucune créance au titre du remboursement des deux crédits litigieux, ni que le notaire n’aurait aucun compte à faire à ce titre ; la mission du notaire désigné impliquant qu’il soit procédé à l’ensemble des comptes, en vue d’établir un état liquidatif, et ce après débat entre les parties pouvant, le cas échéant, leur permettre d’invoquer un excès contributif au regard de leurs revenus respectifs.
7°) Sur la licitation
Madame [E] [U] sollicite de voir ordonner la licitation des biens indivis sis à [Localité 12] ; Monsieur [W] [Z] n’ayant pas conclu en réponse à cette demande.
Sur quoi,
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que dans le cadre d’un partage judiciaire, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement attribués ou partagés.
La licitation revêt donc, en matière de partage, un caractère subsidiaire, chaque indivisaire ayant vocation de principe à recevoir une part en nature des biens formant la masse à partager ; et ce n’est donc que par exception qu’il est possible de recourir à la licitation des biens indivis, ce qui implique le constat préalable que lesdits biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, il se déduit des éléments portés à la connaissance du tribunal que la composition de la masse active indivise est de nature à rendre difficile l’attribution ou le partage des biens immobiliers indivis sis à [Localité 12], l’absence d’autres éléments d’actif significatifs ne permettant pas de former un autre lot d’égale valeur, afin de procéder à un partage en nature.
Toutefois, les dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l’article 1377 du même code, imposent au tribunal de fixer la mise à prix de chacun des biens dont il ordonne la vente par licitation ; une telle mise à prix ne pouvant être ici fixée, dès lors qu’ainsi qu’il a été relevé précédemment, les éléments produits à l’instance n’en permettent pas la valorisation.
Dans ces conditions, et à ce stade des opérations, Madame [E] [U] ne pourra donc qu’être déboutée de la demande formée à cette fin.
8°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et Madame [E] [U] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire ainsi fondée.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] [U] et Monsieur [W] [Z] ;
DESIGNE Maître [O] [I] notaire à [Adresse 13], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
RENVOIE les parties par-devant le notaire désigné afin de s’accorder ou débattre sur la valeur des biens immobiliers indivis sis à [Localité 12] ;
DIT que le notaire en charge des opérations procédera à cette valorisation conformément à la mission lui incombant du fait de sa commise judiciaire, après s’être fait communiquer par les parties les documents utiles et, le cas échéant, en s’adjoignant un expert tel que prévu par l’article 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut de parvenir à un accord des parties sur la valeur proposée, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
FIXE, en son principe, la créance de l’indivision sur Monsieur [W] [Z] au titre de son occupation privative de la maison d’habitation indivise sise [Adresse 10] à [Localité 12] , et ce à compter du 15 avril 2018 et jusqu’à complète libération des lieux, cession du bien ou partage effectif ;
RENVOIE les parties par-devant le notaire désigné aux fins de recherche d’un accord sur le montant de l’indemnité d’occupation, après communication de pièces utiles à cette fin ;
DIT qu’à défaut de parvenir à un accord des parties sur la valeur proposée, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
INVITE le notaire désigné à faire figurer la somme de de 1.192 euros dans l’état liquidatif, s’agissant d’une créance de Madame [E] [U] sur Monsieur [W] [Z] au titre d’un remboursement du perçu suite à un trop-versé d’IRPP 2018 ;
INVITE les parties à débattre par-devant le notaire désigné de la créance de l’indivision sur Monsieur [W] [Z] au titre de fermages impayés entre 2016 et 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à exclure de la mission du notaire désigné la charge de procéder aux comptes entre les parties, s’agissant notamment des remboursements de prêts ;
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande visant à voir ordonner la licitation des biens immobiliers indivis sis à [Localité 12] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, juge aux afaires familiales, et par Madame Nathalie LEONARD, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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