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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 12 févr. 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/00848 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYLZ
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
CHAMBRE INTERDEMENTALE DES NOTAIRES SAVOIE HAUTE SAVOIE,
dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 12 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Le [Date décès 1] 2016, monsieur [C] [P] est décédé à [Localité 1], laissant pour lui succéder son épouse , leur enfant commun, ainsi que deux autres enfants issus d’un précédent mariage, madame [E] [P] et monsieur [O] [P].
Cette dernière a fait assigner en juin 2019 ses cohéritiers devant ce tribunal aux fins notamment de voir ordonner les opérations de partage de la succession de son père, demande à laquelle il a été fait droit par jugement prononcé le 16 mai 2022, maître [I] [X], notaire, étant désignée pour y procéder.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation de communauté et des opérations de partage a, au vu d’une requête de monsieur [O] [P] reçue le 27 octobre 2022, désigné maître [H] [J] en remplacement de maître [I] [X] en raison de sa cessation de fonction survenue au cours de l’année 2021.
Selon les mêmes modalités, le 17 février 2023, maître [B] [W] a été désignée en remplacement de maître [H] [J] du fait de sa cessation prochaine d’activité.
Considérant que la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA SAVOIE ET DE LA HAUTE-SAVOIE avait commis une faute en omettant de mettre à jour l’annuaire professionnel des notaires ayant donné lieu à la désignation de maître [I] [X], alors qu’elle avait cessé ses fonctions depuis le 14 mars 2021, monsieur [O] [P] a sollicité d’elle le 10 février 2025 une indemnisation au titre du retard ainsi apporté dans la liquidation de la succession de son père.
Le 20 février 2025, la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES lui a répondu que ce notaire avait été désigné par le tribunal judiciaire de CHAMBERY auquel elle fournit chaque année un panel de notaires liquidateurs ayant accepté d’y figurer.
Par courrier du 25 février 2025, monsieur [O] [P] a maintenu sa réclamation au motif que le juge ayant désigné maître [I] [X] ne disposait que de données obsolètes diffusées par elle alors qu’il lui incombait de tenir son annuaire professionnel à jour.
C’est dans ces conditions que, par requête enregistrée au tribunal le 20 mars 2025, monsieur [O] [P] a sollicité la convocation de la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES devant ce tribunal pour qu’il soit statué sur sa demande de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 232,49 euros correspondant aux intérêts de retard calculés pour la période de huit mois arrêtée au 16 janvier 2023, avec capitalisation sur cette somme à compter du 17 janvier 2023 jusqu’au 17 mars 2025, soit la somme de 193,92 euros, en application de l’article 1343-2 du code civil, outre intérêts au taux légal sur cette somme globale à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts échus, et celles de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à comparaître par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 2 juin 2025 pour l’audience de ce tribunal du 14 octobre 2025.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2025, la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES a demandé au tribunal, au visa des articles 31, 32, 32-1, 514-1, 700, 1364 et 1371 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
à titre principal,
— débouter monsieur [O] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si une quelconque faute était retenue à son encontre et qu’il en résulte le moindre préjudice pour monsieur [O] [P],
— réduire dans les plus larges proportions le montant de sommes qui pourraient lui être allouées,
— écarter l’exécution provisoire,
dans tous les cas,
— condamner monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive qu’elle subit et de l’atteinte portée à son honneur qui en résulte,
— condamner monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [O] [P] à payer une amende civile dont le tribunal fixera le montant, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse adressées au tribunal par courriel en date du 31 octobre 2025, monsieur [O] [P], au visa complémentaire des articles 1240, 1241 et 1477 du code civil, 30, 31, 514, 514-3 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des drois de l’homme et des libertés fondamentales, a sollicité du tribunal qu’il :
— constate que le tribunal judiciaire de CHAMBERY par jugement du 16 mai 2022 a désigné maître [I] [X] en qualité de notaire liquidateur de la succession de monsieur [C] [P],
— constate que maître [I] [X] était radiée depuis plus d’un an au jour du jugement, en raison d’une carence de mise à jour du tableau professionnel tenu par la Chambre défenderesse,
— dise et juge que cette faute de vigilance engage la responsabilité civile délictuelle de la Chambre sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
— dise et juge que cette faute lui a directement causé un retard de neuf mois dans la poursuite des opérations de partage, constitutif d’un préjudice matériel et moral certain,
— dise et juge que son action repose sur des faits établis et sur des documents émanant de la défenderesse, et qu’elle ne présente aucun caractère abusif,
— déboute en conséquence la Chambre de sa demande fondée sur un prétendu abus du droit d’agir en justice,
— dise et juge que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
— rejette toute demande d’exclusion de cette exécution, la défenderesse ne démontrant ni moyens sérieux d’annulation ou de réformation, ni risque de conséquences manifestement excessives, la responsabilité mise en cause étant de surcroît couverte par une assurance,
— condamne la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES à lui verser les sommes de 1232,49 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux intérêts de retard imputables à sa faute, calculée au taux légal, pour la période du 16 mai 2022 au 16 janvier 2023, de 2 000 euros au titre du préjudice moral du fait de cette carence, de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 et capitalisation annuelle en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamne la défenderesse aux entiers dépens de l’instance avec distraction à son profit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe en date du 3 novembre 2025, la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025, puis à celle de plaidoirie du 13 janvier 2026.
L’affaire a été plaidée par les parties à l’audience du 13 janvier 2026, dans les mêmes termes que leurs conclusions et mise en délibéré au 12 février 2026.
Elles ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Des articles 1240 et 1241 du code civil, il résulte, d’une part, que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, d’autre part, que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
1.1. Le demandeur fait valoir au soutien de ses prétentions que la défenderesse a commis une faute de nature délictuelle en maintenant le nom de maître [I] [X] sur le tableau annuel des notaires plus d’un an après sa cessation d’activité, ce qui a conduit le tribunal judiciaire de CHAMBERY à la désigner à tort pour procéder aux opérations de partage de la succession de son père dans son jugement prononcé le 16 mai 2022.
La défenderesse soutient quant à elle que celui-ci est dépourvu du droit d’agir dans la mesure où les héritiers ne peuvent agir pour le recouvrement des créances de la succession que pour les parts dont ils sont saisis et qu’il ne démontre par ailleurs nullement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux, dans la mesure où le nom du notaire en question ne figure sur aucune des deux listes de notaires liquidateurs pour les années 2021 et 2022.
1.1.1. S’agissant à titre liminaire du défaut du droit d’agir allégué par la défenderesse dont elle ne tire pas la conclusion que l’action de monsieur [O] [P] est irrecevable mais seulement, dans le corps de celles-ci, qu’elle doit être déclarée partiellement irrecevable et en tout cas infondée, le tribunal ne peut que relever qu’elle ne conteste pas que la somme réclamée à son encontre à titre principal résulte de la division par trois du montant total de celle qu’il estime résulter du retard pris dans le règlement de la succession en cause du fait de cette erreur de désignation du notaire, trois héritiers étant effectivement concernés par cette difficulté.
Ainsi ne peut-il être sérieusement argué que monsieur [O] [P] outrepasse les prérogatives que lui offrent les dispositions de l’article ancien 1220 du code civil, devenu, 1309, auxquelles se réfère la défenderesse, puisque précisément son action est limitée à cette proportion d’un tiers du montant du préjudice allégué, nonobstant le fait que celle-ci ne consiste pas en une action aux fins d’exécution d’une obligation mais une action à caractère indemnitaire, ainsi que le précise à juste titre le demandeur, ce qui exclut par conséquent l’application de ces dispositions.
Pour démontrer qu’elle n’a commis aucune faute, la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES verse aux débats, d’une part, deux tableaux des notaires des deux départements de SAVOIE et de HAUTE-SAVOIE, datés, le premier du 15 septembre 2020, où figure le nom de maître [X], le second en date du 17 mai 2022 où il n’est plus mentionné, ( date correspondant au lendemain du prononcé du jugement la désignant ), d’autre part, copies de courriers adressés les 2 mars 2021 et 15 février 2022 aux présidents des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel de [Localité 1] notamment, accompagnés du panel des notaires liquidateurs pour ces deux années 2021 et 2022, sur lesquels le nom de maître [X] n’est pas mentionné.
Le tribunal ne peut que relever qu’il n’est pas allégué ni établi que le juge désignant un notaire aux fins de liquidation des opérations de succession serait tenu, par une quelconque disposition, et notamment celles de l’article 1364 du code de procédure civile – dont le demandeur rappelle le contenu – , de le choisir sur un tel panel, quand bien même il offrirait les garanties de compétence et d’engagement professionnels en cette matière telles que précisées par le président de la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES dans les courriers évoqués précédemment, ni que les mêmes destinataires de ce tableau ont été avisés de la cessation d’activité de maître [X] avant sa désignation le 16 mai 2022, alors qu’elle avait eu lieu plus d’un an plus tôt, soit le 14 mars 2021, selon le courriel adressé à monsieur [O] [P] par la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES le 21 octobre 2022.
Il ne peut qu’être relevé, ainsi que le remarque le demandeur, que ni maître [H] [D], ni maître [B] [W] ne figurent sur le panel des notaires liquidateurs pour les deux années 2021 et 2022, ce qui n’a pas empêché leur désignation.
Par ailleurs, le demandeur verse aux débats ( ses pièces 4 et 5 ) deux pages de l’annuaire électronique de la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES de son site internet consultées les 11 et 14 octobre 2022 d’où il ressort que maître [X] est toujours en activité au sein de la SAS [U] [Z] [T].
La défenderesse ne justifiant pas avoir informé quelque autorité judiciaire que ce soit et par un quelconque moyen de la cessation des activités de cette dernière, c’est par conséquent au vu d’une situation non conforme à la réalité, qu’elle n’a pas rectifiée depuis le 14 mars 2021, que le tribunal l’a désignée dans son jugement du 16 mai 2022 au vu du tableau mis à jour seulement le lendemain de cette décision.
Il va sans dire, ainsi que le relève monsieur [O] [P], que ce n’est pas au vu du panel des notaires liquidateurs pour les années 2021 et 2022 envoyé par la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES à un petit nombre de destinataires ( président, procureur, juge aux affaires familiales et bâtonnier de chaque tribunal de la cour d’appel ) que le juge civil ayant statué le 16 mai 2022, non lié par cette liste, a effectué la désignation en cause, mais nécessairement au vu du tableau du 15 septembre 2020, sinon de celui du site internet de cette dernière censé être à jour, de telle sorte qu’en effet la défenderesse a bien commis une faute en ne procédant pas à l’actualisation de la situation de maître [X] depuis sa cessation d’exercice et ce, sinon pendant plus de dix-huit mois, au moins pour la période de huit mois en question.
1.1.2. Cette faute étant ainsi caractérisée, reste à établir si elle a entraîné pour le demandeur un quelconque préjudice.
Monsieur [O] [P] relève que les opérations de partage confiées au notaire par le jugement du 16 mai 2022 ont été retardées du fait qu’il n’a pas rempli sa mission et que son successeur n’a été désigné le 16 janvier 2023 qu’à la suite de sa requête.
Cet état de fait n’est pas contesté et il importe peu que le retard pris dans le règlement de la succession en question, dans lequel monsieur [O] [P] aurait une part importante de responsabilité selon la défenderesse, ait été tel qu’il n’y a toujours pas été mis un terme à ce jour.
L’existence d’autres causes de retard ne saurait en effet avoir pour conséquence d’effacer celui pris initialement par la désignation erronée de maître [X], d’une durée de huit mois ( entre le 16 mai 2022 et le 16 janvier 2023 ) et force est de constater que c’est bien monsieur [O] [P] qui a été à l’origine du changement de notaire en remplacement de maître [X] : c’est lui qui a saisi le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation de communauté et des opérations de partage par sa requête reçue le 27 octobre 2022 après avoir pris contact avec l’étude où elle exerçait ( cf la réponse de cette étude à lui adressé le 11 octobre 2022 ), information qu’il a pris soin de vérifier en s’adressant à la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES peu après ( cf la réponse de celle-ci en date du 21 octobre 2022 ) ( ses pièces 2 et 3 ).
C’est par conséquent au titre de ce retard de huit mois que doit être calculé le préjudice en question et non pas jusqu’au 11 octobre 2022, comme voudrait le voir retenir la défenderesse, date à laquelle elle a informé monsieur [O] [P] de ce que maître [X] n’exerçait plus : le délai de réponse qui s’est écoulé entre cette date et la désignation de maître [H] [D] ne saurait lui être imputable.
Le jugement du tribunal du 16 mai 2022 a, entre autres dispositions, retenu, d’une part, que madame [N] [F], épouse de monsieur [C] [P], avait commis un recel de communauté portant sur le solde d’un livret bancaire présentant un solde créditeur de 140 026,71 euros, ce qui la prive de tous droits sur cette somme, d’autre part, que la demande de madame [E] [P] tendant à voir juger du partage de la succession, d’un montant supérieur à cette somme, était prématurée en l’absence de partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux [P] ainsi qu’en raison d’un éventuel passif de succession.
Mais, force est de constater que pour calculer le décompte des intérêts de retard pour cette période de huit mois, monsieur [O] [P] n’a pris en compte que cette seule somme de 140 026,71 euros à laquelle il a ajouté celle de 29 710,57 euros correspondant aux intérêts écoulés depuis la date d’ouverture de la succession, le [Date décès 1] 2016, jusqu’au 16 mai 2022, soit celle de 169 737,28 euros, en y appliquant pour chaque jour le taux légal en vigueur, parvenant ainsi à la somme de 3 697,48 euros qu’il a divisée par trois compte tenu du nombre d’héritiers afin de déterminer le montant de son seul préjudice matériel.
Ce mode de calcul ne vise pas, contrairement à ce que soutient la défenderesse, à faire supporter à une autre personne que madame [N] [F], convaincue de recel de succession, les intérêts dus sur la somme retenue à son encontre par le tribunal, mais à établir le montant actualisé de la part revenant au demandeur à la date de désignation du deuxième notaire, maître [H] [D] et, par conséquent, le préjudice découlant du retard de huit mois dont il s’agit, ce dont monsieur [O] [P] a d’ailleurs informé maître [W] par courrier (sa pièce 24 ).
C’est donc au paiement de cette somme de 1 232,49 euros que sera condamnée la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date de la demande en indemnisation qui lui a été adressée, et capitalisation par année entière à compter de cette même date, en application de l’article 1343-2 du code civil visant les obligations.
1.2. Monsieur [O] [P] sollicite la condamnation de la défenderesse en réparation de son préjudice moral en lien avec la faute qu’elle a commise.
Cette faute est parfaitement établie au vu des éléments détaillés dans la discussion qui précède, qu’il s’agisse de sa négligence dans la mise à jour du tableau des notaires exerçant leur activité dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 1] ou des suites qu’elle a données à la réclamation du demandeur.
Toutefois, M. [O] [P] ne produit aucun élément objectif de nature à établir le préjudice moral qu’il allègue. Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
2.) Sur les demandes reconventionnelles
La CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES voyant les prétentions de monsieur [O] [P] accueillies favorablement, ses demandes découlant du rejet de ces dernières seront logiquement écartées.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant ses demandes rejetées, la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, sans qu’en soit ordonnée la distraction au profit de monsieur [O] [P], en l’espèce inutile, celui-ci n’étant pas assisté d’un avocat et cette faculté n’étant prévue qu’à l’égard des avocats, ainsi qu’en dispose ce dernier article.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] [P] les frais irrépétibles qu’il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 500 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la défenderesse, conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible d’appel,
DECLARE recevable l’action de monsieur [O] [P],
CONDAMNE la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA SAVOIE ET DE LA HAUTE-SAVOIE à payer à monsieur [O] [P] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel la somme de 1 232,49 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 et capitalisation par année entière à compter de cette même date,
DEBOUTE monsieur [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DEBOUTE la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA SAVOIE ET DE LA HAUTE-SAVOIE de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA SAVOIE ET DE LA HAUTE-SAVOIE à payer à monsieur [O] [P] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA SAVOIE ET DE LA HAUTE-SAVOIE aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DITque l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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