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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 21 janv. 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00293 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTXB
[G], [E] [S]
C/
[U] [Z]
en sa qualité de commerçant de véhicules automobiles
inscrit au RCS de Nîmes sous le n° 820 965 523
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [G], [E] [S]
né le 28 Mai 2000 à TULEAR (MADAGASCAR)
14 chemin de Tourret
MA07
31330 GRENADE
représenté par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [U] [Z]
en sa qualité de commerçant de véhicules automobiles
inscrit au RCS de Nîmes sous le n° 820 965 523
17 rue Jean Jacques Rousseau
30100 ALÈS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marianne ASSOUS, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des Débats : 22 octobre 2024
Date du Délibéré : 21 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 19 juillet 2022 Monsieur [G] [S] a acquis auprès de Monsieur [U] [Z] un véhicule de marque ALFA ROMEO de modèle GIULIETTA immatriculé BT-613-LM mis en circulation le 1er septembre 2011.
Après que Monsieur [S] ait fait procéder à un contrôle des injecteurs par la société MEDIAC AUTO courant décembre 2022, son assureur a mandaté un expert, qui a établi un rapport d’expertise en date du 15 mai 2023.
Par courrier recommandé en date du 22 mai 2023 l’assureur de Monsieur [S] a demandé à Monsieur [Z] d’effectuer les réparations nécessaires dans les plus brefs délais.
Monsieur [S] a en vain entamé une démarche de médiation auprès de la société MEDIAPJ.
Par acte en date du 16 juillet 2024 Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [Z] aux fins de paiement de diverses sommes.
Aux termes de son assignation Monsieur [S] demande au Tribunal, sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation, de :
condamner Monsieur [Z] à lui verser les sommes suivantes :2736,95 euros au titre des frais de réparation pour la remise en état des injecteurs moteur, le FAP, le kit de distribution et la pompe à eau,
219 euros au titre des frais de diagnostic exposés le 19 décembre 2022 selon facture de la SARL MEDIAC AUTO,
84 euros au titre des frais de diagnostic et de main d’œuvre exposés lors des opérations d’expertise selon facture de la SARL MEDIAC AUTO du 15 mai 2023,
1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [S], qui se prévaut du rapport d’expertise, argue de ce que les désordres décrits étant intervenus dans les douze mois de la vente ils sont présumés être antérieurs à celle-ci.
L’assignation a été déposée en l’Etude du Commissaire de justice. Il y est mentionné que la lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Monsieur [Z] n’a pas comparu.
Le présent jugement sera donc rendu par défaut.
A l’audience du 22 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur les demandes principales
L’article L.217-4 du Code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Il ressort de l’article L.217-5 du même Code qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
Aux termes du premier et du deuxième alinéa de l’article L.217-7 du même Code les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Le premier alinéa de l’article L.217-8 du même Code dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le troisième alinéa précise que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, sur le certificat de cession produit par le demandeur est apposé le cachet de Monsieur [U] [Z], comprenant un numéro SIRET (Système d’Identification du Répertoire des Établissements), ce qui atteste de sa qualité de vendeur professionnel.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 15 juillet 2022 fait état des défaillances mineures suivantes : « ripage excessif, mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVG, pneu : usure anormale ou présence d’un corps étranger AVD, garde-boue, dispositifs anti-projections : manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD ».
Il ressort de la facture en date du 19 décembre 2022 que la société MEDIAC AUTO est intervenue à la demande de Monsieur [S] sur le véhicule quelques mois après l’acquisition du véhicule vendu par Monsieur [Z].
Le rapport d’expertise en date du 15 mai 2023 mentionne : « (…) Acquisition du véhicule (…) 1 semaine après le conducteur constate l’allumage de voyant moteur (…) MR [S] contacte le vendeur pour lui faire part du défaut (…) 1 mois après le problème réparait (…)
14/10/2022 Passage du véhicule chez (…) pour un diag où il est constaté des défauts chez sur les injecteurs (…) 19/12/2022 Dépose des injecteurs pour contrôle et repose (…) Le diagnostic montre que les 4 injecteurs sont a remplacer surtout au niveau de la pression d’injection (…)
Constatations : Véhicule est arrivé en roulant avec voyant moteur allumé niveau LR en dessous mini niveau huile en dessous du mini deux sorties échappement très noire avec suie importante un diag est réalisé avec relevé deux défauts (…) capteur position levier vitesse (…) circuit haute pression pompe carburant (…) examen de l’intérieur du FAP, présence de deux trous important dans l’élément filtrant (…)
Le véhicule présente des désordres moteur ne permettant pas une utilisation normale du véhicule suite à une défaillance sur les injecteurs et sur le filtre à particules.
Evaluation de la remise en état
Les travaux nécessaires à la remise en état consistent en : remplacement 4 injecteurs, filtre carburant, filtre à particules, kit distribution pompe à eau (…) frais d’expertise avec diagnostic (…) 84 € ttc Réglés par l’assuré
Coût estimatif des travaux : 1030 € TTC pour les injecteurs 1024 € TTC pour le FAP 658 € ttc pour kit distribution et pompe à eau. (…) ».
Conclusion : Les désordres moteur proviennent d’une usure mécanique des injecteurs confirmé par leurs contrôle sur banc de mesure. Ces désordres peuvent entraîner l’allumage du voyant moteur et des défauts de combustion. La destruction du filtre à particules génère le rejet important de suies et ne permettra pas au véhicule de passer au prochain contrôle technique. (…) ».
Au vu de ces éléments Monsieur [S] est bien fondé à se prévaloir d’un défaut de conformité apparu dans le délai de douze mois à compter de la délivrance du bien, qui, en l’absence de preuve contraire, est présumé exister au moment de la délivrance en application des dispositions précitées.
Les pièces produites justifient de faire droit aux demandes tendant au paiement des sommes de 1030 euros, 1024 euros, 658 euros, 219 euros, 84 euros et 24,95 euros.
Le défendeur sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 3039,95 euros (1030 + 1024 + 658 + 219 + 84 + 24,95).
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] sera condamné à payer à Monsieur [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 3039,95 euros,
Condamne Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [Z] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute Monsieur [G] [S] du surplus de ses demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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