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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 17 oct. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00609 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZKU
Minute n°68
AL/TW
Nature de l’affaire : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution (53J)
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat postulant inscrit au barreau de TULLE, Me Emmanuelle REY-SALÈTES, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
Madame [T] [J] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Faure-[Localité 6], Me Pradon Vallancy + Grosse Me Badefort le 17/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 17 octobre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 février 2011, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN un contrat portant sur deux prêts immobiliers :
— un prêt d’un montant de 60.367 euros au taux de 3,55 % remboursable en 204 mensualités,
— un prêt d’un montant de 47.190,76 euros au taux de 2,88 % remboursable en 103 mensualités.
Auparavant, par acte du 27 janvier 2011, la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’était constituée caution solidaire en garantie des engagements pris par Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] portant sur les deux prêts.
Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] manquant à leur obligation de remboursement, la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution solidaire, a payé à la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 34.291,07 euros.
Le 17 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a délivré à la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une quittance subrogative pour un montant de 34.291,07 euros.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 12 août 2024, distribuées le 16 août 2024, la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] en demeure de lui payer la somme de 34.291,07 euros au titre des sommes payées en leur nom.
Ces mises en demeure restant infructueuses, la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024 devant ce tribunal auquel elle demande, selon ses conclusions du 1er avril 2025, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, de :
— condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] à lui payer les sommes suivantes :
— 34.291,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] aux dépens,
— refuser tout délai de paiement.
Par conclusions n°2 du 06 mai 2025, Monsieur [O] [X] demande de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— lui accorder un moratoire de deux ans afin de lui permettre de vendre son bien immobilier pour régler la somme de 34.291,07 euros à la demanderesse,
— débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’anatocisme,
— débouter la demanderesse de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions du 28 novembre 2024, Madame [T] [J] épouse [X] demande de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— lui accorder un moratoire de deux ans afin de lui permettre de vendre son bien immobilier pour régler la somme de 34.291,07 euros à la demanderesse,
— débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’anatocisme,
— débouter la demanderesse de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025 et mise en délibéré. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 septembre 2025 et prorogée au 17 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens de la demanderesse.
MOTIFS
Sur le recours de la caution
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2307 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que, lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
La SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit l’offre de prêt acceptée par Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X], l’acte de cautionnement solidaire, les tableaux d’amortissement des prêts et les mises en demeures adressées par la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] leur réclamant d’abord le montant des échéances impayées et ensuite, après déchéance du terme, la somme de 34.291,07 euros au titre du principal. Elle verse également la quittance subrogative en date du 17 juillet 2024 que lui a délivrée la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN pour un montant de 34.291,07 euros. Aucun élément ne permet de contester ces éléments et les défendeurs ne les contestent pas.
Par ailleurs, en application de l’article 20 du contrat de crédit, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] sont emprunteurs solidaires. En conséquence, en application des dispositions de l’article 2307 du code civil susvisées, ils sont tenus solidairement à l’égard de la caution pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 34.291,07 euros à titre de somme réglée pour leur compte en sa qualité de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024, date de réception des mises en demeure, jusqu’à complet règlement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L.313-52 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
L’article L. 313-51 du même code précise que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Dès lors, l’article L.313-51 ne prévoit pas la capitalisation des intérêts. Ce texte concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes de moratoire
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] produisent un mandat de vente en date du 13 février 2025 de leur immeuble au prix de présentation de 164.000 euros. Ce prix permettra de payer la condamnation. Au prononcé du présent, leur bien est en vente depuis déjà huit mois de telle sorte qu’un délai supplémentaire d’un an à compter du prononcé du présent sera suffisant pour leur permettre de vendre leur bien et de payer la demanderesse. Dès lors, il convient de reporter le paiement de la somme de 34.291,07 euros d’un an à compter du prononcé du présent.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité impose de condamner in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] à payer à la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] à payer à la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 34.291,07 euros à titre de somme réglée pour leur compte en sa qualité de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024 ;
REPORTE le paiement de la somme de 34.291,07 euros d’un an à compter du prononcé du présent afin de permettre à Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] de vendre leur immeuble ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] à payer à la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de sa demande :
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [T] [J] épouse [X] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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