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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 7 mai 2026, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2026
==========
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CXHM
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 MAI 2026
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de succession (28Z)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
SCI [1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Chez Monsieur [D] [E] – [Adresse 1]
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Jean-Pierre GASTAUD, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Madame [N] [Y] veuve [M], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Jean-Pierre GASTAUD, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉFENDEURS A l’INCIDENT :
Monsieur [K] [Q] en qualité d’administrateur légal des mineurs [B] et [T] [M], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Joëlle FITOUSSI, avocat plaidant inscrit au barreau de NICE
Copie exécutoire Me Parillaud, Me Lescure, Me Collin le 07/05/2026
Madame [Z] [U] [M], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Joëlle FITOUSSI, avocat plaidant inscrit au barreau de NICE
Monsieur [B] [H] [M], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Joëlle FITOUSSI, avocat plaidant inscrit au barreau de NICE
Madame [X] [V] [M] épouse [G], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Patricia COLIN, avocat postulant inscrit au barreau de TULLE, Me Rama CHALAK, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Madame [W] [O] [M], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Patricia COLIN, avocat postulant inscrit au barreau de TULLE, Me Rama CHALAK, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Madame [R] [L] [M] épouse [S], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Patricia COLIN, avocat postulant inscrit au barreau de TULLE, Me Rama CHALAK, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS : Audience publique du 04 septembre 2025
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 06 novembre 2025, délibéré prorogé au 08 janvier 2026, 19 février 2026 puis au 07 mai 2026
Rédigée par Madame [P], stagiaire du concours professionnel de la magistrature, sous le contrôle de Monsieur [F]
— - ★ --
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [1] a été constituée suivant statuts du 25 mars 2008 et son capital a été divisé en 100 parts ainsi réparties :
— Monsieur [I] [M] : 95 parts
— Société [2] : 5 parts.
Par acte du 18 juin 2008, Monsieur [I] [M] a cédé 50 parts de la SCI [1] à Madame [N] [Y].
Par acte du 25 juillet 2011, Monsieur [I] [M] a cédé 45 parts de la SCI [1] à Madame [N] [Y].
Monsieur [I] [M] est décédé le [Date décès 1] 2017.
La dévolution successorale s’établit comme suit :
— Madame [N] [Y], conjoint survivant ;
— Madame [X] [M] épouse [G] et Madame [R] [M] épouse [S] (enfants issues de son union avec Madame [J] [A], de laquelle il était divorcé) ;
— Madame [W] [M] (enfant issue de son union avec Madame [C] [KR], de laquelle il était divorcé), ;
— Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [M] (enfants issus de son union avec Madame [N] [Y]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2019, Madame [X] [M] épouse [G], Madame [R] [M] épouse [S] et Madame [W] [M] ont mis en demeure la SCI [1] de régler la somme de 309 017 € au titre du solde du compte courant détenu par Monsieur [I] [M] entre les mains du notaire en charge de la succession.
Procédure au fond :
Cette mise en demeure restant infructueuse, Madame [X] [M] épouse [G], Madame [R] [M] épouse [S] et Madame [W] [M] ont fait assigner, par actes des 16 et 20 février 2024 la SCI [1], Madame [N] [Y] et Monsieur [K] [Q] ès qualités d’administrateur légal en charge de représenter les enfants mineurs [B] et [Z] [M] devant ce tribunal aux fins de condamner la SCI [1] à leur verser les sommes suivantes :
— 309 017 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 (mise en demeure) ;
— 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Premier incident :
En avril 2024, la SCI [1] et Madame [N] [Y] ont saisi le juge de la mise en état pour demander qu’il déclare la demande de remboursement du compte courant d’associé irrecevable en raison de la prescription et du défaut de qualité des demanderesses et mette hors de cause Madame [N] [Y] ès qualité de gérante de la SCI [1].
Par ordonnance en date du 2 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [1] et Madame [N] [Y] et mis hors de cause Madame [N] [Y] ès qualités de gérante de la SCI [1].
Deuxième incident (présente procédure) :
Par conclusions en date du 4 avril 2025, la SCI [1] et Madame [N] [Y] sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 point 5 du code de procédure civile, qu’il :
— Ordonne une mesure d’expertise comptable propre :
— A éclairer le tribunal sur la réalité et la légalité du compte courant prétendument créditeur de [I] [M] figurant dans les comptes de la SCI [1] à hauteur de 309 017 € ;
— A déterminer dans quelles conditions et suivant quelles modalités financières et juridiques a été constitué ce compte-courant ;
— A permettre d’apprécier si les bilans et comptes sociaux, les livres comptables produit au soutien de la demande rendent compte d’opérations correspondant à la classification prévue par le plan comptable ;
— Et, plus généralement, à permettre d’apprécier si ces opérations étaient conformes à l’objet et à l’intérêt social, à la loi ou si elles relevaient d’imputations irrégulières illégales ou frauduleuses ;
— Dise que la provision pour l’expert sera à la charge des demanderesses à la procédure principale ;
— Condamne Mesdames [X], [R] et [W] [M] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPCP ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La SCI [1] et Madame [N] [Y] soutiennent que les bilans et comptes de résultat de la société ont révélé de graves anomalies (opérations fictives, illégales et en tout cas étrangères à l’objet ou à l’intérêt de la société).
Madame [N] [Y] explique que malgré ses demandes répétées elle s’est heurtée à l’absence de justifications des opérations litigieuses par le cabinet comptable (la société [3] – dont était membre Monsieur [I] [M]) en charge de la comptabilité de la SCI [1].
A cet égard, à propos de l’attestation produite par les demanderesses au principal à l’appui de leur demande de remboursement du compte courant d’associé de leur défunt père, établie par Monsieur [FD] [DA], expert-comptable, le 25 octobre 2022, elle soutient que ce professionnel se serait vu communiquer par la société [3] des documents comptables alors même que cette société avait indiqué à Madame [N] [Y] ne pas en disposer. Elle fait aussi état de la position contradictoire de cet expert-comptable qui indique, de manière contradictoire : « Nous n’avons pas été en possession des pièces comptables (relevés bancaires, factures …) de l’entité … ».
Sur les anomalies révélées par l’examen des livres comptables, la SCI [1] et Madame [N] [Y] exposent que le compte courant de Monsieur [I] [M] est constitué, dans sa plus grande partie, par des sommes qui auraient été payées par une entité étrangère à la SCI [1], à savoir l’EURL [4] (Audit Légal et Contractuel), laquelle était contrôlée exclusivement par Monsieur [I] [M] lui-même. C’est donc une entité tierce qui aurait consenti des avances alors qu’elles figurent comme étant consenties par Monsieur [I] [M], et dont l’objet serait de faire face à des dépenses qui sont comptabilisées en compte d’attente.
Par ailleurs, au cours de l’année 2010, le compte d’attente (47100) révèle qu’au 4 février 2010, [X] [M] reçoit de la SCI [1] 15 000 €, provenant du compte d’attente de la SCI. Fin janvier 2010, soit quelques jours à peine auparavant, le compte courant de Monsieur [I] [M] avait été crédité par l’EURL [4] d’un montant de 30 000 €. Madame [N] [Y] en conclut qu’il s’agit d’une somme prélevée sur une société commerciale (l’EURL [4]) pour être remise par l’intermédiaire de la SCI [1] à l’une de ses filles de Monsieur [I] [M].
Également, la SCI [1] et Madame [N] [Y] relèvent que les mouvements de fonds continuent après que Monsieur [I] [M] ait cédé ses parts et ait perdu sa qualité d’associé.
Ainsi, sur l’exercice 2017, le compte courant de Monsieur [I] [M] a été destinataire de deux virements provenant du compte CARPA de Maître BARDET, avocat à Bordeaux, de 10 022 € (27 mars 2017) et de 58 087 € (12 mai 2017), alors que ces sommes revenaient directement à la SCI [1], ce qui démontre un détournement d’affectation.
Plus généralement, la SCI [1] et Madame [N] [Y] exposent que aucune assemblée ni décision collective des associés n’est venue valider les opérations intervenant sur le compte courant de Monsieur [I] [M], ni en exposer les modalités, l’objet et la cause et qu’il s’agit d’une violation des conditions auxquelles sont subordonnées les avances en compte courant par les associés, prévues à l’article 29 des statuts.
Par conclusions en date du 28 mai 2025, Mesdames [X] [V] [M] épouse [G], [R] [L] [M] épouse [S] et [W] [O] [M] sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
— Déboute Madame [N] [Y] et la SCI [1] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamne la SCI [1] et Madame [N] [Y] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mesdames [X] [M] épouse [G], [R] [M] épouse [S] et [W] [M] s’opposent à la demande d’expertise formulée par premières conclusions en date du 7 avril 2025 en soutenant tout d’abord qu’une telle demande présente un caractère dilatoire en ce qu’elle fait suite à une injonction de conclure au fond reçu par la SCI [1] et Madame [N] [Y] en date du 28 mars 2025.
Elles indiquent ensuite que Madame [N] [Y] gérante de la SCI [1], avaient déjà évoqué les prétendues anomalies comptables précédemment, sans jamais solliciter d’expertise jusqu’à présent. Elles ajoutent que la demande d’expertise aurait en tout état de cause pu être formulé lors du premier incident. En outre, les données comptables et notamment le compte-courant figuraient dans les documents communiqués dans le cadre du règlement de la succession.
Par ailleurs, sur les prétendues anomalies comptables, Mesdames [X] [M] épouse [G], [R] [M] épouse [S] et [W] [M] expliquent l’augmentation du compte courant de Monsieur [I] [M] postérieurement à son décès par la correction apportée en 2018 au bilan 2017 pour les charges postérieures au décès (au prorata temporis entre la date du décès et le [Date décès 2] 2017) et qui avaient été payées par la SCI.
Elles expliquent par ailleurs que Monsieur [I] [M] était contraint de faire des apports en compte courant pour régler les mensualités d’emprunt (conforme à l’objet de la SCI à savoir l’acquisition d’une résidence secondaire) et faire face aux frais de fonctionnement de la SCI [1], ce qui explique la créance qu’il détient sur la SCI, apparaissant sur son compte courant.
Par conclusions en date du 16 avril 2025, Monsieur [K] [Q], es qualités de mandataire ad hoc en charge de représenter [B] [M] et [Z] [M], mineurs, sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— Constate qu’il fait protestations et réserves d’usage relativement à la demande d’expertise
— Ordonne que les frais d’expertise soient mis à la charge de SCI [1] et de Mme [N] [Y] ;
— Réserve les dépens.
L’audience d’incident est intervenue le 4 septembre 2025. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 06 novembre 2025 et prorogée au 08 janvier 2026, 19 février 2026 puis au 23 avril 2025 en raison de la surcharge de la juridiction.
MOTIFS
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
I – Sur les anomalies comptables
Le compte-courant est un mécanisme de trésorerie de la société : l’associé laisse à la disposition de la société une somme d’argent soit en versant des fonds soit en renonçant temporairement à recevoir certaines sommes. Le compte courant d’associé s’analyse en un prêt qui donne à l’associé ou au dirigeant prêteur la qualité de créancier social.
Pour rappel, Monsieur [I] [M] était initialement titulaire de 95 parts (sur 100) de la SCI [1]. Par acte du 18 juin 2008, il en a cédé 50 parts à Madame [N] [Y]. A compter de cette date, Monsieur [I] [M] n’était donc plus associé majoritaire.
Par acte du 25 juillet 2011, il a cédé ses 45 parts restantes à Madame [N] [Y]. A compter de cette date, Monsieur [I] [M] n’était donc plus associé de la SCI [1].
Il est décédé le [Date décès 1] 2017.
A) Sur l’existence du compte-courant postérieurement à la cession des parts
Le compte courant d’associé est juridiquement distinct des droits sociaux, et la cession de ces derniers n’emporte pas automatiquement la cession du compte courant.
Dès lors, l’existence du compte courant postérieurement à la cession des parts est valable, la qualité d’associé et de titulaire d’un compte courant étant indépendante l’une de l’autre.
Les actes de cession des parts sociales n’ont pas réglé le sort du compte courant d’associé, ni aucun acte postérieur. Ce sort n’est pas non plus réglé dans les statuts.
En conséquence, le compte courant de Monsieur [I] [M] est demeuré valable existant même après la cession de l’intégralité des parts sociales de celui-ci en 2011, entrainant la perte de sa qualité d’associé.
B) Sur l’alimentation du compte courant
Les personnes pouvant réaliser des avances dites en compte courant et ainsi bénéficier d’un compte courant d’associé sont les suivantes :
— Associés et actionnaires, personnes physiques quel que soit le nombre de parts sociales ou d’actions détenues dans le capital ;
— Dirigeants : administrateur, membre du directoire et du conseil de surveillance, gérant, président de SAS, directeur général, directeur général délégué de SA ou SAS ;
— Sociétés commerciales (SA, SARL, SAS, SCA) dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Celles-ci peuvent consentir, à titre accessoire, des prêts à moins de 3 ans à d’autres sociétés avec lesquelles elles entretiennent des relations économiques (« prêt intergroupe » ou de « pool de trésorerie »).
Par ailleurs, l’article 29 des statuts de la SCI [1] prévoient : « Les associés auront la faculté de verser des sommes en compte-courant dans la caisse sociale, si les besoins de la société l’exigent. Une décision ordinaire des associés définira les modalités de telles avances, le taux de l’intérêts dont les fonds avancés à la société seront productifs et les dates de paiement de ces intérêts ».
L’article 23 des statuts prévoit quant à lui que les décisions ordinaires « sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ».
En l’espèce, le compte courant de Monsieur [I] [M] a été alimenté :
1°) Avant le 25 juillet 2011 (qualité d’associé de Monsieur [I] [M])
— Année 2008 : par des virements bancaires de Monsieur [I] [M] tous postérieurs au 18 juin 2008.
Or, à compter de cette date, Monsieur [I] [M] n’était plus associé majoritaire.
— Année 2009 : par des virements bancaires de Monsieur [I] [M], qui n’était plus associé majoritaire. Une décision de l’associé majoritaire ou de l’ensemble des associés était donc requise.
— Année 2010 : par des virements émanant de la société [4]. Cette société n’est pas associée de la SCI et il n’est à ce jour pas démontré qu’elle ait valablement ou non alimenté le compte courant d’associé, compte tenu de sa relation avec la SCI [1] et du respect des statuts.
2°) Après le 25 juillet 2011 (perte de la qualité d’associé)
Monsieur [I] [M] ayant perdu la qualité d’associé de la SCI [1], son compte courant d’associé n’avait plus lieu d’être alimenté. En effet, le compte courant est un mécanisme qui permet à un associé de financer la société.
Au-delà de cette problématique temporelle, le grand livre général fait état de l’alimentation du compte courant, par des versements d’espèces, au cours de l’état 2011 émanant de « [ZG] » et de « [JB] », dont la validité des versements en compte courant n’est pas à ce jour démontrée.
En 2012, 2013, 2015 et 2016, le compte courant a continué d’être alimenté par des virements émanant de la société [4]. La validité de cet apport n’est pas démontrée.
Enfin, en 2017, le compte courant a été destinataire de deux virements CARPA ayant pour objet une indemnisation allouée par décision judiciaire à la SCI [1]. La question se pose donc de déterminer la raison de leur versement sur le compte courant.
II – Sur la nécessité d’une expertise comptable
Au vue de l’ensemble de ce qui précède, il convient d’ordonner un mesure d’expertise comptable dans les termes du dispositif et aux frais avancés de la SCI [1]
III – Sur les frais
S’agissant d’une mesure d’instruction, il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit aux demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [VM] [SE]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Se faire remettre, par les parties et en tout cas par Mesdames [X], [R], [W] [M] et le cas échéant par Monsieur [K] [Q] ès qualités, mais également par tout tiers, l’ensemble des livres comptables et des pièces justificatives des opérations qui y sont enregistrées et plus généralement tous éléments ou pièces qu’il jugera utile à sa mission ;
— Examiner et détailler l’évolution des comptes de cette société du [Date décès 2] 2008 au [Date décès 2] 2017 ;
— Déterminer les causes et l’origine financières des opérations permettant d’enregistrer des dépenses au compte d’attente de la société ;
— Déterminer si les sommes portées au crédit du compte de [I] [M] procèdent bien d’un paiement de son chef ;
— Vérifier la destination des paiements et leur conformité à l’objet social et à l’intérêt de la société ;
— Dire si la comptabilité est régulière, et plus précisément, si des opérations enregistrées au titre des « comptes d’attente » et des comptes courants de [I] [M] sont conformes à la réglementation comptable en vigueur et tout cas aux statuts de la société ;
— Déterminer la réalité des avances en comptes courants et leur utilisation, et le cas échéant l’exactitude de leur montant ;
— Plus généralement, dire si les comptes de la SCI [1], donnent une image fidèle de cette société ;
— Donner toute indication utile à la résolution du litige,
— Etablir un pré-rapport et l’adresser aux parties ou à leurs conseils qui, dans le délai de deux semaines à compter de sa réception, feront connaître à l’expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRÉCISONS qu’une copie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie, sous toute forme utile, y compris dématérialisée,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision relative aux frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI [1] à la RÉGIE DU TRIBUNAL dans le mois qui suivra la mise à disposition de la présente décision, au plus tard,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, et que le tribunal statuera au vu des pièces produites par les parties,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport EN DOUBLE EXEMPLAIRE au greffe de ce tribunal dans les QUATRE MOIS qui suivront le versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du présent tribunal ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident ;
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Juge de la mise en état et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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