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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 22 mai 2026, n° 23/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Venant aux droits de la Société Générale, Association FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
N° RG 23/00620 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CVTY
AL/RL
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
DEMANDERESSE :
Association FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la Société Générale
Représentée par Me Eric DIAS, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Olivier TAMAIN, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [S] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Dias, Me Lachaise le 22/05/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Roxana LAURENT, Juge du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 22 mai 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt en date du 25 juin 2015 et contrat de prêt par acte sous-seing privé en date du 21 août 2015, la SARL Boulangerie PICHARD B. a souscrit auprès de la Société Générale, pour les besoins de son activité professionnelle, un prêt n°215225006202 d’un montant de 85.000,00 euros, au taux de 1,20% remboursable en 48 mois.
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2015, Monsieur [V] [M] et Madame [C] [M] née [S] se sont portés cautions, solidairement entre eux, envers la Société Générale au titre dudit prêt dans la limite de la somme de 110.500,00 euros.
Ce prêt a également été garanti par une inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce en date du 26 août 2015.
Par jugement en date du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Boulangerie PICHARD B.
Par courrier recommandé en date du 3 septembre 2018, la Société Générale a déclaré sa créance au titre du prêt auprès de la SCP BTSG, mandataire désigné à cet effet, pour un montant de 21.530,08 euros.
Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2018, la Société Générale a actualisé sa créance au titre du prêt auprès de la SCP BTSG.
Par courriers recommandés en date du 15 mai 2019, la Société Générale a mis en demeure Monsieur [V] [M] et Madame [C] [M] née [S] de régler la somme due au titre du prêt sous huitaine.
Par courrier en date du 4 février 2020, la SCP BTSG a adressé à la Société Générale un certificat d’irrecouvrabilité.
Par courriers recommandés et courriers simples en date du 10 septembre 2020, la SARL Boulangerie PICHARD B., Monsieur [V] [M] et Madame [C] [M] née [S] étaient informés de ce que le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS désormais dénommée IQ 2 EQ Management, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venait aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par courriers recommandés et courriers simples en date du 30 août 2023, le Fonds Commun de Titrisation Castanea a mis en demeure Monsieur [V] [M] et Madame [C] [M] née [S] de régler la somme due au titre du prêt.
Monsieur [V] [M] est décédé le [Date décès 1] 2024.
***
Par actes en date du 14 septembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Castanea a assigné Monsieur [V] [M] et Madame [C] [M] née [S] devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de condamnation solidaire, ès qualité de cautions, au paiement de la somme de 22.466,94 euros au titre du prêt professionnel impayé n°215225006202.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2025, le Fonds Commun de Titrisation Castanea demande au tribunal de :
— prendre acte de l’abandon de ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [V] et de son désistement d’instance exclusivement à l’encontre de la Monsieur [M] [V] ;
En conséquence :
— constater l’extinction de l’instance exclusivement à l’encontre de Monsieur [M] [V] ;
En tout état de cause :
— débouter Madame [M] [C] née [S] de l’ensemble de ses demandes et contestations ;
— condamner Madame [M] [C] née [S] en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 22.466,94 euros en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 06 novembre 2018 (date de la déclaration de créances actualisée) au titre du prêt professionnel impayé n°215225006202 ;
— condamner Madame [M] [C] née [S] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [C] née [S] aux entiers dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2024, Madame [C] [M] née [S] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— ordonner l’interruption de l’instance en application des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile ;
Au fond :
— juger que la Société Générale à laquelle vient aux droits le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a commis une faute lors de la régularisation l’acte de cautionnement par Monsieur et Madame [M] ;
— condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à payer à Madame [M] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire n’y avoir lieu à allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
***
La clôture a été fixée au 30 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 mars 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 22 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’interruption de l’instance
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Cependant, l’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, le Fonds Commun de Titrisation Castanea demande au tribunal de prendre acte de l’abandon de ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [V] et de son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [M] [V], et en conséquence, de constater l’extinction de l’instance exclusivement à l’encontre de Monsieur [M] [V].
Cependant, si le Fonds Commun de Titrisation Castanea peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Or, Monsieur [V] [M] étant décédé le [Date décès 1] 2024, et dans la mesure où l’action est transmissible, seuls ses héritiers peuvent accepter le désistement.
Il en résulte qu’il convient de prononcer l’interruption de l’instance et le renvoi de l’affaire au juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire :
CONSTATE l’interruption de l’instance à compter de la notification du décès de Monsieur [V] [M] au Fonds Commun de Titrisation Castanea ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en l’état à l’audience du vendredi 26 juin 2026 à 15h00 ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé par Roxana LAURENT, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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