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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 11 mai 2026, n° 24/14049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/14049 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YDY
AFFAIRE : M. [P] [Y] (Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ [Localité 2] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, des cadres et des Salariés de l’Industrie et du Commerce, Société d’Assurances à forme mutuelle et à cotisations variables régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé à [Adresse 2] [Localité 4][Adresse 3] (Siren 781 452 511), prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2019, M. [P] [Y] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [P] [Y] une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [P] [Y] une provision complémentaire de 35 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [N], lequel a rendu son rapport définitif le 12 février 2023.
Par courrier du 30 mai 2024, la société d’assurance mutuelle MACIF a formé à destination de M. [P] [Y] une offre d’indemnisation à hauteur de 85 684,50 euros.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [P] [Y] une provision complémentaire de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 13 décembre 2024, M. [P] [Y] a assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [P] [Y] demande au tribunal de :
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* frais divers : 1 800 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 9 700 euros,
* incidence professionnelle : 50 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 5 245,27 euros,
* souffrances endurées : 25 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 57 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à la sanction du doublement des intérêts à compter du 10 septembre 2020,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF aux intérêts au taux légal à compter de la demande, avec capitalisation,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à régler à M. [P] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* frais divers : 1 800 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 6 176 euros,
* incidence professionnelle : 15 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 4 556,50 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 800 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 46 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 6 500 euros,
* préjudice d’agrément : 1 500 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions de 53 000 euros déjà versées à M. [P] [Y],
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter M. [P] [Y] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 4 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant, en pièce n°8, l’état définitif des débours d’une caisse de sécurité sociale.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation des préjudices corporels
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [P] [Y] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 janvier 2019, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une fracture ouverte Cauchoix 2 de la diaphyse du tibia droit et une fracture de la malléole interne droite non déplacée. La date de consolidation a été arrêtée au 30 décembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 2h par jour du 16 janvier 2019 au 27 mars 2019 (71 jours),
* 5h par semaine du 28 mars 2019 au 28 juillet 2019 (17 semaines),
* 3h par semaine du 29 juillet 2019 au 29 juillet 2020 (52 semaines),
Après consolidation
— une incidence professionnelle,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 15 janvier 2019 et le 16 septembre 2022 (7 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 16 janvier 2019 au 27 mars 2019 (71 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 28 mars 2019 au 28 juillet 2019 (123 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 juillet 2019 au 29 juillet 2020 (367 jours),
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3,5 jusqu’au 27 mars 2019,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 20%,
— un dommage esthétique permanent de 3/7,
— un préjudice d’agrément,
— un préjudice sexuel.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [P] [Y], âgé de 23 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [P] [Y] produit deux notes d’honoraires établies par le docteur [M], pour des prestations d’assistance à l’examen expertal du docteur [N], d’un montant total de 1 800 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 1 800 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoin d’assistance par tierce personne suivants :
— 2h par jour du 16 janvier 2019 au 27 mars 2019 (71 jours),
— 5h par semaine du 28 mars 2019 au 28 juillet 2019 (17 semaines),
— 3h par semaine du 29 juillet 2019 au 29 juillet 2020 (52 semaines).
Au regard de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, ce poste de préjudice sera évalué en tenant compte d’un tarif horaire de 23 euros, soit à hauteur de 8 809 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert a retenu une incidence professionnelle consistant dans un impossibilité d’exercer la profession de maçon.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par le docteur [N] recouvrent des difficultés à la marche, avec boiterie nette, un appui monopodal difficile côté droit, une mobilisation de la jambe, de la cheville et du pied très difficile, un accroupissement difficile et incomplet et des orteils en griffe.
Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [P] [Y] ne verse pas aux débats d’autre pièce que ses doléances dactylographiées intégrées au rapport d’expertise, selon lesquelles : “depuis mon accident, je n’ai plus de travail. Je faisais très souvent des missions d’intérim, parfois même à long terme, et depuis je n’ai aucune possibilité de travailler. Je n’ai pas de revenu, aucun salaire, aucune aide. Je devais intégrer une formation pour devenir maçon, mon père l’était avant moi, je voulais donc suivre son chemin et c’était une fierté pour moi ”.
Si le demandeur s’abstient de justifier, tant de la nature de ses missions d’intérim antérieures à l’accident, que de la réalité du projet de formation évoqué, il demeure constant qu’il n’est titulaire d’aucun diplôme postérieur au baccalauréat STMG, de sorte qu’il lui est difficile de prétendre à métier à dominante intellectuelle. Or les séquelles de M. [P] [Y] excluent parallèlement l’exercice de métiers impliquant des déplacements pédestres et accroupissements, soit bon nombre de métiers manuels qui lui auraient été ouverts en l’absence d’accident.
Cet état de fait caractérise une dévalorisation conséquente sur le marché du travail, complexifiant l’accès à l’emploi de ce sujet se trouvant au commencement de sa vie active, puisqu’âgé de 23 à la date de la consolidation.
Au regard de ces éléments, la demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle, d’un quantum de 50 000 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 15 janvier 2019 et le 16 septembre 2022 (7 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 16 janvier 2019 au 27 mars 2019 (71 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 28 mars 2019 au 28 juillet 2019 (123 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 juillet 2019 au 29 juillet 2020 (367 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande de M. [P] [Y], d’un quantum de 5 245,27 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 15 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 jusqu’au 27 mars 2019.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, des plaies initiales, des éléments cicatriciels chirurgicaux, de la contention du membre inférieur droit et de la déambulation en fauteuil puis avec cannes.
Au regard de ces éléments, la demande indemnitaire, d’un quantum de 2 000 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des difficultés à la marche, avec boiterie nette, un appui monopodal difficile côté droit, une mobilisation de la jambe, de la cheville et du pied droits très difficile, un accroupissement difficile et incomplet et des orteils en griffe.
M. [P] [Y] était âgé de 23 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en application de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, à 2 850 euros du point, soit 57 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 3/7.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de l’existence d’une boiterie à la marche, de l’aspect en griffe des orteils, et de la persistance d’éléments cicatriciels au niveau des genou, jambe et cheville droits.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera évalué à 8 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu préjudice d’agrément consistant dans une gêne à la pratique de la course à pied, du football, de la marche à pied prolongée.
Dans la mesure où M. [P] [Y] ne produit aucun élément aux fins de justifier de l’antériorité à l’accident et de la régularité de telles pratiques, il ne sera fait droit à la demande qu’à hauteur de l’offre de l’assureur, soit 1 500 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais d’assistance à expertise 1 800,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 8 809,00 euros
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 5 245,27 euros
— souffrances endurées 15 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 57 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 8 000,00 euros
— préjudice d’agrément 1 500,00 euros
TOTAL 149 354,27 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 53 000,00 euros
RESTANT DÛ 96 354,27 euros
La société d’assurance mutuelle MACIF sera en conséquence condamnée à indemniser M. [P] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 janvier 2019.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’état de santé de M. [P] [Y] n’a été consolidé que le 30 décembre 2022. L’expert a rendu son rapport fixant cette date de consolidation le 12 février 2023. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de cette date au plus tard le 5 mars 2023, jour à compter duquel il disposait d’un délai de 5 mois pour formaliser à destination de la victime une offre d’indemnisation.
Il est versé aux débats le courrier de la société d’assurance mutuelle MACIF en date du 30 mai 2024, par lequel l’assureur a formé au bénéfice de M. [P] [Y] une offre indemnitaire à hauteur de 85 684,50 euros. Cette offre, bien que tardive, était détaillée poste par poste, complète et non manifestement insuffisante.
La société d’assurance mutuelle MACIF sera condamnée à payer à M. [P] [Y] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 85 684,50 euros entre le 6 août 2023 et le 30 mai 2024.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [P] [Y] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [P] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 1 800,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 8 809,00 euros
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 5 245,27 euros
— souffrances endurées 15 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 57 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 8 000,00 euros
— préjudice d’agrément 1 500,00 euros
TOTAL 149 354,27 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 53 000,00 euros
RESTANT DÛ 96 354,27 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [P] [Y] , en deniers ou quittances, la somme totale 96 354,27 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 janvier 2019, déduction faite des provisions judiciaires,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [P] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [P] [Y] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 85 684,50 euros entre le 6 août 2023 et le 30 mai 2024.
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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