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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 10 janv. 2025, n° 24/06842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06842 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 24/06842 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TJ
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me GIURIARTO
Exp. exc + ann. Me SAMUEL
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me
Le Greffier
Me Jessy SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
10 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre GIURIATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 303
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-4565 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. AUTOMOBILES RITTERBECK
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 décembre 2024, délibéré prorogé ensuite au 10 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal judiciaire de Saverne du 29 août 2023, la SARL AUTOMOBILES RITTERBECK a fait diligenter une saisie sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [F] par acte en date du 2 mai 2024, dénoncée par acte du 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Monsieur [E] [F] a fait assigner la SARL AUTOMOBILES RITTERBECK devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
Déclarer nul l’acte de signification du 26 octobre 2023 de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2023,Déclarer nul l’acte de signification du 7 mai 2024 de la dénonciation de la saisie-attribution, Déclarer en conséquence de nul effet l’acte de saisie-attribution,Ordonner la mainlevée de cette saisie,A titre subsidiaire, accorder des délais de paiement de 24 mois,Réserver le droit à demander la condamnation de la SARL AUTOMOBILES RITTERBECK à payer à Maître [D] une somme au titre de ses honoraires sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.Après renvoi, à l’audience du 11 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur reprend le bénéfice de son assignation. Il fait notamment valoir que le commissaire de justice ayant procédé à la signification de la dénonciation de la saisie attribution n’a pas été suffisamment diligent lorsqu’il a dressé un procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la SARL AUTOMOBILES RITTERBECK conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL AUTOMOBILES RITTERBECK soutient notamment que le commissaire de justice s’est présenté à la dernière adresse connue, a effectué plusieurs diligences, dont celle d’appeler l’épouse de Monsieur [F] qui a volontairement communiqué une adresse erronée en première intention, et qu’à aucun moment il ne justifie de son adresse concrète.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024 et a été prorogée au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales- Sur la nullité des significations
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile ;
Eu égard à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2023, le défendeur produit en pièce 11 l’acte daté du 26 octobre 2023 déposé à étude.
Eu égard à la signification du 7 mai 2024, le commissaire de justice a cité le demandeur selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Or Monsieur [F] considère les diligences effectuées comme étant insuffisantes.
La procédure de l’article 659 du code de procédure civile ne peut valablement être mise en œuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié. Elle impose aux juges du fond de rechercher si, à la date de l’assignation, le requérant connaissait la véritable adresse du destinataire. Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, le commissaire de justice a interrogé le père de Monsieur [F] qui ne connaissait pas l’adresse de son fils, la mairie de [Localité 12], la gendarmerie et les pages blanches. En outre, il est également mentionné que le commissaire de justice ne disposait pas d’informations sur un employeur ou lieu de travail de Monsieur [F]. Le procès-verbal précise que l’adresse où a été signifié l’acte est la dernière adresse connue.
Sur cette adresse ([Adresse 1]), le demandeur produit un courriel daté du 2 mai 2024 informant qu’il ne s’agit plus de la bonne adresse. Toutefois, Monsieur [F] ne renseigne pas la nouvelle adresse.
Monsieur [F] reproche également au Commissaire de justice de ne pas avoir effectué d’enquête de voisinage au [Adresse 3] à [Localité 10] qu’il considère être son adresse effective. Or, le commissaire de justice a contacté l’épouse de Monsieur [F] qui a donné une première adresse erronée, puis une seconde ([Adresse 3] à [Localité 10]) n’ayant pu être confirmée, en particulier par les services municipaux.
Enfin, Monsieur [F] reproche au commissaire de justice une signification malicieuse et sa mauvaise foi sans pour autant la caractériser.
Dès lors, le commissaire de justice, s’il savait la dernière adresse connue erronée suite aux diligences effectuées, ne connaissait pas la véritable adresse de Monsieur [F], cette dernière n’ayant pu être confirmée. Les diligences réalisées pour effectuer l’enquête sont décrites de manière précise et sont ainsi suffisantes.
Monsieur [F] sera débouté de sa demande en nullité des actes de signification et par conséquent de sa demande en nullité de la saisie attribution sur ce fondement.
— Sur la demande en échelonnement
L’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose, que si le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, il peut néanmoins accorder un délai de grâce.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la demande d’octroi d’un délai de grâce en matière de saisie-attribution revient à en contester l’effet attributif immédiat. Le saisissant devient créancier personnel du tiers saisi et le saisi cesse de l’être. Une demande de délai de grâce revient à nier ce changement.
Dès lors, Monsieur [F] sera débouté de sa demande en délai de grâce, la décision étant exécutoire par provision.
Sur les autres demandesIl résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [F], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la SASU AUTOMOBILES RITTERBECK la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
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