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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 avr. 2025, n° 25/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01415
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 mars 2024 par le préfet de ESSONNE faisant obligation à M. [D] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [D] [U], notifiée à l’intéressé le 08 avril 2025 à 15h05 ;
Vu le recours de M. [D] [U], né le 12 Octobre 2002 à ADJAME, de nationalité Ivoirienne daté du 11 avril 2025, reçu et enregistré le 11 avril 2025 à 10h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 11 avril 2025 à 09h28, reçue et enregistrée le 11 avril 2025 à 09h28, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [U], né le 12 Octobre 2002 à [Localité 14], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me WEINBERG Sophie, avocat au barreau de Paris substituée par Me Marie MILLY, avocat au barreau de Seine Saint Denis, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO Catherine, Cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [D] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [D] [U] enregistré sous le N° RG 25/01415 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° 25/01414 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que le conseil de M. [D] [U] soutient in limine litis plusieurs moyens tirés de:
— l’irrégularité du placement de l’intéressé en garde à vue en raison de l’impossibilité de vérifier le conditions de son interpellation et de l’absence de justification en procédure de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction ;
— l’absence de production de la convocation au commissariat de l’intéressé ;
— de l’irrégularité du placement en garde à vue en violation des dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale ;
— l’irrégularité de la garde à vue, en raison de sa déloyauté supposée, de la violation des droits de la défense et de la violation du drout d’être assisté d’un avocat ;
— de l’avis anticipé au procureur de la république du placement en rétention tandis que le juge d’instruction n’avait pas encore décidé des suites à donner à la procédure de garde à vue ;
— de l’irrégularité de la garde à vue à défaut de production de la première partie de la mesure ;
Sur le premier moyen tiré de l’irrégularité du placement en garde à vue en raison de l’impossibilité de vérifier le conditions de son interpellation et de l’absence de justification en procédure de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, le second moyen tiré de l’absence de production de la convocation au commissariat de l’intéressé ainsi que le troisième moyen tiré de la déloyauté supposée de la garde à vue , de la la violation des droits de la défense ;
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité du placement de l’intéressé en garde à vue en raison de l’impossibilité de vérifier les conditions de son interpellation et de l’absence de justification en procédure de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction ;
Mais attendu qu’il appert de la procédure et du procès verbal de comparution volontaire du 7 avril 2025 à 12h23, que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une interpellation mais qu’il s’est présenté volontairement ce même jour à 12h20 ; que ledit procès verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire ; que ce moyen ne saurait prospérer ainsi que les moyens tirés de l’absence de convocation et de la déloyauté supposée de cette garde à vue et de la violation des droits de la défense puisque l’intéressé s’est présenté volontairement au commissariat, étant précisé que l’intéressé a renoncé à tout avocat qu’il a signé les procès verbaux sans mentionner aucune observation, étant précisé s’agissant de l’absence de justification des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, qu’il convient de relever que la poursuite de la procédure répond à une commission rogatoire ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’avis anticipé au procureur de la république du placement en rétention tandis que le juge d’instruction n’avait pas encore décidé des suites à donner à la procédure de garde à vue ;
Attendu que le conseil du retenu fait grief à la procédure d’avoir avisé le procureur de la République , territorialement compétent, de son placement en rétention administrativeantérieurement à son placement effectif au centre de rétention ;
Mais attendu qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d’immédiateté de l’avis au procureur de la République imposé par l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure ;
Attendu, dès lors, qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d’une façon anticipée, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur le cinquième moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue à défaut de production de la première partie de la mesure :
Attendu qu’il est reproché à la procédure l’absence de production de la première partie de la mesre de garde à vue ;
Mais attendu qu’il appert de la procédure et du procès verbal de notification de placement en garde à vue du 7 avril 2025 à 12h25, que l’intéressé est placé en garde à vue à compter du 7 avril 2025 à 12h20 moment de sa comparution volontaire pour une durée de 24 heures déduction faite de 15h20 relatifs à la garde à vue effectuée antérieurement ; que ledit procès verbal ainsi que les autres pièces de la procédure permettent au juge d’exercer son contrôle sur le déroulement de la procédure, ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu que le conseil de M. [D] [U] soutient en irrecevabilité de la requête deux moyens tirés de :
— l’insuffisance de motivation de la requête de l’administration ;
— l’absence de production de pièces justificatives utiles relatives à première de garde à vue, celles relatives aux raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé aurait commis ou tenté de commettre les infractions ayant justifié son placement en garde à vue ;
Sur l’insuffisance de motivation de la requête :
Attendu que M. [D] [U] le conseil du requérant soutient que la requête du préfet n’est pas motivée en fait au visa de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’article R743-2 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, le préfet saisit le magistrat du siège d’une requête aux fins de prolongation du placement en rétention de M. [D] [U] sur le fondement de l’article L.742-1 du CESEDA en rappelant que l’intéresé ne dispose pas de document de voyage lui permettant de quitter le territoire, que l’administration est en attente de programmation d’un vol avec les autorités compétentes ;
Attendu que pour être valablement motivée, une requête en prolongation doit notamment viser le fondement textuel sur lequel l’autorité admnistrative a pris sa décision et contextualiser la requête ;
Attendu par ailleurs que le conseil de la préfecture vient préciser oralement les éléments de fait au soutien des conditions de l’article L 742-1 dudit code, retenues pour justifier le maintien de l’intéressé en rétention ; qu’il convient dès lors de considérer la requête comme motivée et de rejeter le moyen d’irrecevabilité ;
S’agissant de second moyen tiré de l’absence de pièces justificatives utiles relatives à la précédente mesure de garde à vue, il convient de se référer aux élements susmentionnés en réponse aux moyens de nullité ; que ces moyens ne sauraient par conséquent prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et sur le caractère déloyal de la procédure ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [D] [U] ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il a fait l’objet puisque celui-ci ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité , qu’il ne manifeste aucune intention volontaire de quitter le territoire ; qu’il ne justifie pas de résidence effective et permanente ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur son interpellation et son placement en garde à vue suite à des faits de proxénétisme aggravé ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité lors de l’audition par les services de police ;
Sur la déloyauté de procédure, il convient de se référer aux éléments susmentionnés en réponse aux moyens de nullité, étant précisé que l’intéressé s’est présenté volontairement au commissariat, qu’il a en outre refusé tout avocat ; que dès lors ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [D] [U] , le PRÉFET DU VAL DE MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DU VAL DE MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Sur les critiques au fond :
Attendu qu’il est reproché à l’administration l’insuffisance des diligences en violation des dispostions de l’article L 741-3 du CESEDA, qu’il est lui est reproché en particulier d’avoir saisi les autorités ivoiriennes en lieu et place de l’Italie ;
Mais attendu que l’intéressé ne dispose pas d’un titre de séjour italien mais uniquement d’une copie ; qu’il conviendrait de produire le titre afin de permette à l’administration d’initier les diligences de réadmission en direction de l’Italie ; que ces critiques ne sauraient prosperer ;
Attendu que s’il est émis des critiques sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, il convient de rappeler que les autorités italiennes ont bien été saisies d’une demande d’identification dès le 8 avril 2024 à 14h00 ; que les diligences sont par conséquent effectives et satisfactoires ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° 25/01414 et celle introduite par le recours de
M. [D] [U] enregistrée sous le N° RG 25/01415;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
REJETONS les moyens soutenus en irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [D] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS les moyens au fond ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [U] au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Avril 2025 à 22h47 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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