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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 juin 2025, n° 23/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/00177 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNXJ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Juin 2025
Affaire :
M. [V] [B]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Berthey-lee ADJA OKE – 47
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Juin 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 28 Mars 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Hélène BROUTIN, Greffière lors des débats, et Christine CARAPITO, greffière lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le 10 Octobre 2003 à [Localité 4], [Localité 3], MALI, domicilié : chez Service TEMPO, [Adresse 1], France
représenté par Me Berthey-lee ADJA OKE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 47
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[V] [B] se dit né le 10 octobre 2003 à [Localité 4], [Localité 3] (MALI). Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[V] [B] a souscrit une déclaration de nationalité française le 8 octobre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 7 février 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs qu’il ne produit pas l’expédition du jugement supplétif de naissance n° 203 rendu par la justice de paix de Bafoulabe le 23 décembre 2003 et qu’il ne justifie pas du caractère définitif de cette décision de sorte que l’acte de naissance 272/Sjs du centre principal de Bafoulabe dont il se prévaut est dépourvu de force probante.
Par acte d’huissier de justice du 16 décembre 2022, [V] [B] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable et fondée,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon,
— juger qu’il est Français depuis le 8 octobre 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.800 euros en application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Au soutien de ses demandes, [V] [B] fait valoir, sur le fondement des articles 21-12, 26, 26-1 et 47 du code civil qu’il produit l’extrait conforme du jugement supplétif de naissance n°203 du 23 décembre 2003 ainsi que le volet n°3 de l’acte de naissance n° 272/Sjs.
Il considère qu’il n’est pas démontré que ces actes seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits énoncés ne correspondraient pas à la réalité. Il affirme au contraire qu’ils sont dépourvus de toute discordance de telle sorte qu’ils doivent être présumés probants.
Par ailleurs, il fait valoir que l’administration ne précise pas quelles sont les règles relatives à l’état civil malien qui permettaient en décembre 2003 la délivrance d’un certificat de non recours et celles qui imposeraient la délivrance de ce certificat pour authentifier le jugement supplétif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [V] [B] de ses demandes,
— juger que [V] [B], se disant né le 10 octobre 2003 à [Localité 4], [Localité 3] (MALI), n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12, 30 et 47 du code civil, ainsi que sur les articles 554 et 557 du code de procédure civile malien et 151 de la loi malienne du 30 décembre 2011.
Il estime que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain.
Il relève que l’intéressé ne produit qu’un simple extrait du jugement supplétif de naissance du 23 décembre 2003 et que cet extrait n’est pas une expédition certifiée conforme par l’autorité ayant compétence pour la délivrer, la décision étant dépourvue de motivation et de la mention de l’identité du juge qui l’a rendue. Il en conclut que l’acte de naissance dressé sur la base de ce jugement est dépourvu de force probante.
Au surplus, il constate que cette décision a fait l’objet d’une transcription à l’état civil dès le 30 décembre 2003 donc sans respecter le délai de recours de quinze jours qui court à compter du prononcé du jugement y compris en matière gracieuse et prévu aux articles 554 et 557 du code de procédure civile malien. Il rappelle que l’article 151 de la loi malienne du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille prévoit que la transcription ordonnée par une décision de justice ne peut intervenir qu’après la preuve par acte officiel de son caractère définitif.
En outre, il considère qu’en l’état des pièces produites le demandeur ne rapporte pas la preuve de son placement aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de la souscription de sa déclaration.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [V] [B]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que le déclarant doit fournir son acte de naissance pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale. Par dérogation, en application de l’article 24 de l’accord franco-malien du 9 mars 1962 publié au Journal Officiel du 10 juillet 1964 (p. 6123) et entré en vigueur le 14 janvier 1964, les Etats partis à cette convention bilatérale sont dispensés de cette formalité.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
Contrairement aux dires du ministère public, il ressort des deux décisions françaises produites par [V] [B] au soutien de la justification de son placement aux services de l’aide sociale à l’enfance qu’il a d’abord été accueilli de fait à compter du 2 mai 2018 par la Métropole de [Localité 5] au titre de l’article L.223-2 du code de l’action sociale et de la famille, que sa situation a ensuite été régularisée par ordonnance de placement provisoire du juge des enfants de [Localité 5] le 10 août 2018 et qu’il a bénéficié de l’ouverture d’une tutelle d’Etat rendue par le juge des tutelles le 14 novembre 2018. La tutelle a donné lieu à une mainlevée de son placement par jugement en assistance éducative du 3 décembre 2018 rendu par le juge des enfants de [Localité 5]. Il rapporte ainsi la preuve qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du 3 mai 2018 au 8 octobre 2021, soit pendant plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration.
En revanche, [V] [B] se contente de verser à la procédure la photocopie d’un simple extrait du jugement supplétif de naissance, dépourvu de motivation, pour justifier de son état civil de sorte que la régularité internationale de cette décision ne peut être vérifiée. Le volet n°3 de l’acte de naissance dont il se prévaut et qui a été dressé sur transcription de ce jugement ne peut dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
[V] [B] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Pour cette raison, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [V] [B], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [V] [B], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 octobre 2021 par [V] [B],
DIT que [V] [B], se disant né le 10 octobre 2003 à [Localité 4], [Localité 3] (MALI), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [V] [B] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [B] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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