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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 21 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Monsieur [O] [R]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
En cas de péril imminent – réintégration
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C7AP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 21 AVRIL 2026
❊
ORDONNANCE rendue le vingt et un Avril deux mil vingt six par Christine MONTAUDON- SALVAN,vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé [V] [A], représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [O] [R]
né le 01 Mai 1997 à MAROC, demeurant 38 rue Philibert Lalande – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
comparant en personne, assisté de Maître Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qui dispose qu’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, dite en soins psychiatriques sans consentement, peut être prise en charge notamment sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code, ou sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, auquel cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions ;
Vu l’article L.3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L. 3211-11 du code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ; la réadmission du patient en hospitalisation complète n’est pas soumise aux conditions de certificats médicaux exigées pour l’admission initiale en application des dispositions de l’article L. 3211-2-2 du même code, mais ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12-1 du même code ;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qui dispose que : “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Vu l’article L. 3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu les articles R. 3211-8, R. 3211-12, R. 3211-27, R. 3211-29 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 14 avril 2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE ;
Vu les pièces jointes suivantes :
— la décision du juge des libertés et de la détention de BRIVE-LA-GAILLARDE du 23 mai 2025 ;
— la décision du directeur de l’établissement de santé en date du 28 mai 2025 de modification de la prise en charge en programme de soins sur préconisation du Docteur [Y] par certificat médical du 28 mai 2025 ;
— les certificats médicaux mensuels ;
— le certificat médical de modification de prise en charge du Docteur [B] en date du 11 avril 2026 préconisant la réintégration en hospitalisation complète
— la décision du directeur de l’établissement de santé aux fins de réintégration en hospitalisation complète en date du 11 avril 2026 ;
— l’avis motivé du Docteur [H] en date du 16 avril 2026 précisant la possibilité pour Monsieur [O] [R] d’être entendu par le juge des libertés et de la détention ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Monsieur [O] [R] et son conseil en leurs observations le 21 Avril 2026 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
✧✧✧
Monsieur [E] [O] a fait l’objet d’une première hospitalisation complète en mai 2025. Dans le cadre du contrôle prévu à l’article L. 3211-1 1° et 3° du CSP, le juge des libertés et de la détention a contrôlé l’hospitalisation par ordonnance du 23 mai 2025.
Eu égard aux éléments de procédure transmis, Monsieur [E] [O] a été placé en programme de soins par décision du 28 mai 2025.
Par certificat médical de modification de prise en charge du Docteur [B] du 11 avril 2026, il était indiqué que le tableau clinique était caractérisé par un état délirant, des hallucinations auditives, une anxiété envahissante nécessitant pour le patient une réintégration en hospitalisation complète. Par décision du 11 avril 2026, le directeur de l’hôpital de Brive la Gaillarde ordonnait la réintégration de Monsieur [E] [O] en hospitalisation complète
✧✧✧
A l’audience, Monsieur [O] [R] indique qu’il n’a rien à indiquer à l’audience.
A l’audience, Me Christelle MALAUZAT indique qu’il n’existe aucune régularité de procédure. Maître [S] indique que Monsieur [R] a pris conscience de son état, que sont traitement médicamenteux a été changé et que cela lui convient. Elle explique qu’un programme de soins a été proposé à Monsieur à compter de vendredi avec un retour chez les parents de Monsieur.
✧✧✧
La procédure est régulière sur la forme.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [O] [R] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète au regard du tableau clinique du patient présentant une symptomatologie négative avec clinophilie, claustration, apragmatisme, émoussement affectif, perte d’intérêt, alogie ainsi qu’en raison de la persistance d’une conviction délirante d’être possédé par des Djinns, avec hallucinations auditives, images imposées , commentaire de pensées et syndrome d’influence. Un traitement de troisième ligne est en cours d’introduction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [R] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [R] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 21 Avril 2026
Le Greffier Le juge
La présente ordonnance a été notifiée le 21 avril 2026 -à :
— Centre Hospitalier de Brive
— Le patient, Monsieur [O] [R],
— Me Christelle MALAUZAT
— Procureur de la République
— Le tiers demandeur,
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