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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 27 janv. 2026, n° 25/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RG 25/03585
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2026
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[C]
C/
Répertoire Général
N° RG 25/03585 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRTQ
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [R] [D] [B] [C]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] (YVELINES)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Catherine PERBET avocat plaidant au barreau BOURGOIN JALLIEU
et Me A.DARRAS, avocat postulant au barreau D’AMIENS
Madame [U] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-8718 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et concluant par Me Laétitia RICBOURG avocat plaidant au barreau d’ AMIENS
DEMANDEURS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Décembre 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 25/03585
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU la requête conjointe en divorce portant acceptation du principe de la rupture du mariage reçue le 24/11/2025 ;
VU la déclaration d’acceptation du principe du divorce signée par chacune des parties et leurs conseils respectifs ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16/07/2016 par l’officier d’état civile de [Localité 10] (38) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [R] [C] né le [Date naissance 5] à [Localité 13] (78) ;
— [U] [E] née le [Date naissance 2] à [Localité 15] (69) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REPORTE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 31/01/2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par [R] [C] et [U] [E] à l’égard des enfants mineurs [X] [C] et [M] [C] ;
FIXE la résidence des enfants [X] [C] et [M] [C] au domicile de [U] [E] ;
DIT que [R] [C] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants [X] [C] et [M] [C] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les vacances scolaires de la [Localité 14], d’hiver et de Pâques du samedi au samedi :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
b) pendant les vacances scolaires de Noël : en alternance chaque année, chez le père le jour de Noël les années impaires et le jour de Noël chez la mère les années paires ;
c) pendant les vacances d’été : en alternance chaque année :
— les années paires : les enfants seront chez leur mère jusqu’au 31 inclus puis à compter du 1er août chez leur père jusqu’au dernier samedi avant la rentrée scolaires à 12H00 ;
— les années impaires : les enfants seront en vacances chez leur père la première moitié des vacances scolaires à partir du premier samedi suivant le début des vacances scolaires à partir de 12H00 pour une période de 4 semaines et la deuxième moitié des vacances chez leur mère jusqu’à la rentrée scolaire ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le transfert des enfants se fasse à la gare ferroviaire de [Localité 12] ;
CONDAMNE [U] [E] à prendre à sa charge le coût des trajets aller et retour pour l’exercice du droit d’accueil du père sur ses enfants ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
DIT qu’en cas de déplacement des enfants avec l’autre parent hors les frontières de sa résidence habituelle la carte d’identité et le passeport des enfants seront remis temporairement à ce dernier avec son autorisation de sortie du territoire ;
CONDAMNE [R] [C] à payer à [U] [E] la somme de 180 € (cent quatre-vingt euros) par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 360 € (trois cent soixante euros) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels (frais scolaires, extrascolaires) et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ; et au besoin les y CONDAMNE chacun pour sa part ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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