Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 avr. 2026, n° 23/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ C.P.A.M. DE LA GIRONDE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître BONTOUX et Maître LEFEBVRE le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02367 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MKD
N° MINUTE :
26/00003
Requête du :
27 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [P], Assesseure salariée
Madame [W], Assesseure non salariée
assistées de Marie LEFEVRE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N], né en 22 mars 1985, est salarié depuis le 21 avril 2008 au sein de la société [2] (ci-après la « Société » ou l'« Employeur ») en qualité de gestionnaire.
Le 18 juillet 2022, Monsieur [E] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « syndrome d’épuisement lié au travail suite à une réorganisation interne ».
Le certificat médical initial du docteur [F] en date du 4 avril 2022 mentionne « un syndrome anxiodépressif » avec une date de première constatation médicale au 20 décembre 2021 et un arrêt de travail prescrit jusqu’au 30 avril 2022.
Par lettre du 15 novembre 2022, la Caisse d’assurance maladie de la Gironde (ci-après la « Caisse ») a informé la Société de la transmission du dossier de son salarié à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après « [3] »), la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement.
Dans son avis du 21 janvier 2023, le [3] a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par certificat médical du 4 avril 2022 et le travail habituel de la victime.
Par courrier du 2 février 2023, la Caisse a informé l’Employeur de l’avis favorable du CRRMP concernant la maladie hors tableau et de sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Décision du 15 Avril 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02367 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MKD
Le 6 avril 203, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (ci-après « CRA ») de la Caisse en contestation cette décision de prise en charge.
En sa séance du 08 août 2023, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête adressée par courrier recommandé du 27 juin 2023 et reçue au greffe le 30 juin 202, la société [2] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à une première audience de mise en état le 9 juillet 2025, puis renvoyée à celle du 12 novembre 2025 avant d’être fixée pour plaidoirie au 18 février 2026.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience, la société [2], représentée, demande que son recours soit déclaré recevable et que soit prononcé à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E] [N].
Au soutien de sa demande, la Société fait valoir que la Caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle aurait d’une part, transmis le dossier au [3] avant la fin du délai de consultation imparti à l’employeur prévu aux articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale et qu’elle ne l’aurait, d’autre part, pas informée du changement de date de la maladie déclarée ni de la modification du numéro de dossier.
Soutenant oralement ses conclusions responsives en date du 31 octobre 2025, la Caisse, représentée, demande au tribunal de constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire, de déclarer opposable sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [E] [N] à la société [2] et de débouter cette dernière de toutes ses demandes.
Elle soutient avoir respecter le principe du contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau ».
La procédure est prévue aux articles R. 461-9 et suivants du Code de la sécurités sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
L’article R. 461-9 dispose que : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de la combinaison de ces articles, que selon le premier de ces textes, la Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe ces derniers des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le [3], par tout moyen, conférant date certaine à la réception de cette information.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Toutefois, la Cour de Cassation est venue préciser que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur imposait la fixation de dates d’échéances communes aux parties et que dès lors, il convenait de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commençait à courir à compter de la date à laquelle le comité régional était saisi par celle-ci.
Ainsi, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure mais que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge, et non celui de trente jours (2ème Civ, 5 juin 2025, n°23-11.391). .
Sur le respect du délai de 30 jours
La société [1] soutient que la procédure prévue par l’article L. 461-1 susvisée n’aurait pas été respectée, faute pour la Caisse de lui avoir permis de bénéficier du délai de trente jours au titre de la période d’enrichissement du dossier. Elle soutient n’avoir disposé que de 29 jours francs pour consulter et compléter le dossier.
En l’espèce, la Caisse a informé l’employeur par courrier du 15 novembre 2022 que la saisine du CRRMP s’imposait et qu’il disposait de :
— la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 15 décembre 2022 ;
— de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 26 décembre 2022.
Dans ce même courrier, la Caisse informé l’employeur de la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 16 mars 2023, sous peine de décision implicite de prise en charge.
Il est constant que l’employeur a accusé réception de ce courrier le 17 novembre 2022.
Dans ces conditions, la Caisse justifie avoir porté à la connaissance de l’employeur les informations utiles relatives aux dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation susvisée, le non-respect du délai effectif de trente jours n’est pas sanctionné par l’inopposabilité, à l’inverse du non-respect du délai de 10 jours.
Par conséquent, ce moyen d’inopposabilité évoqué par l’employeur sera rejeté.
Sur le respect du principe du contradictoire quant aux modifications des dates de première constatation médicale et du numéro de dossier
La Société reproche à la Caisse d’avoir modifié unilatéralement la date de la maladie professionnelle de sa salariée ainsi que d’avoir changé de numéro de sinistre en cours de procédure de sorte que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté.
En l’espèce, il est constant que par courrier du 27 juillet 2022, la Caisse a transmis à la Société la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [N], en mentionnant qu’elle lui était parvenue le 20 juillet 2022, accompagnée d’un certificat médical indiquant un « Syndrome axio-dépressif » et portant en référence la date du 4 avril 2022 ainsi que le numéro de sinistre 220404750.
Ce courrier informait également l’employeur de ce que des investigations étaient nécessaires, qu’il devait transmettre le questionnaire et que lorsque l’étude du dossier serait terminée, il aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 31 octobre 2022 au 14 novembre 2022 directement en ligne sur le site internet, et qu’au-delà, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la Caisse qui interviendrait au plus tard le 18 novembre 2022.
Cette même date ainsi que ce même numéro de sinistre étaient également mentionnés sur le courrier de la Caisse du 15 novembre 2022 informant l’employeur du fait que la maladie déclarée par Monsieur [N] ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge immédiate, le dossier était transmis à un CRRMP pour avis et qu’il disposait de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 15 décembre 2022 et qu’au-delà de cette date, il pourrait formuler des observations jusqu’au 26 décembre 2022 sans joindre de nouvelles pièces, une décision finale devant être rendue au plus tard le 16 mars 2023.
Or, il est également constant que dans son courrier du 2 février 2023 au sein duquel la Caisse a notifié à l’employeur sa décision finale de prise en charge de la maladie litigieuse, une date de maladie professionnelle différente était mentionnée, soit le 20 décembre 2021, ainsi qu’un numéro de sinistre différent, à savoir 211220751.
Néanmoins, comme le soutient à juste titre la Caisse, l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale précise que la date de la maladie professionnelle doit être fixée à la date de la première constatation médicale et que cette date est arrêtée par le médecin conseil au regard du dossier médical de l’assuré relevant du secret médical. Dès lors, afin d’assurer le principe du contradictoire, cette date doit figurer dans la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier laquelle doit reprendre l’élément extrinsèque ayant permis la fixation effective de cette date.
En ce sens, il ressort effectivement bien du colloque médico administratif que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 20 décembre 2021, date correspondant à celle indiqué sur le certificat médical initial.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté dès lors que l’employeur a eu connaissance de la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil ainsi que du document ayant permis de la retenir.
Par conséquent, ce moyen d’inopposabilité tenant à la modification de la date de première constatation médicale est inopérant.
En outre et s’agissant de la modification du numéro de sinistre, il convient de relever que si le numéro de sinistre a effectivement changé entre les courriers des 27 juillet 2022 et 15 novembre 2022 et celui du 02 février 2023, il n’en demeure pas moins que ces trois courriers comportent tous le même nom d’assuré, le même numéro NIR, le même type de pathologie concernée soit un syndrome anxiodépressif, maladie « hors tableau ».
Par ailleurs, il convient également de relever que l’employeur ne fait état d’aucune autre pathologie déclarée par Monsieur [N] dont il aurait pu résulter éventuellement une confusion dans son esprit.
Décision du 15 Avril 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02367 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MKD
Enfin, l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 22 juin 2023 n° 21-23.322 dont se prévaut l’employeur n’est absolument pas transposable au présent litige, s’agissant de faits d’espèce bien différents.
Dans ces conditions, ce moyen est également inopérant et il sera écarté.
Par conséquent, l’ensemble des moyens d’inopposabilité soulevés par la SAS [Z] étant écartés, il y a lieu de la débouter de sa demande et de lui déclarer opposable la décision de la Caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [E] [N] au titre de la législation professionnelle.
Sur les mesures accessoires
La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours de la société [1] ;
Le dit mal fondé ;
Déclare opposable à la société [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 2 février 2023 de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] [E] le 18 juillet 2022 ;
Condamne la société [1], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02367 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MKD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA GIRONDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Etablissement public ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Industriel ·
- Audience
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Inde ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Mobilité ·
- Périmètre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation ·
- Assurance vieillesse ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Bailleur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Gibier ·
- Publicité ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Jurisprudence ·
- Canal ·
- Assesseur ·
- Secrétaire ·
- Action
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Père ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Paiement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Lettre d'observations ·
- Dissimulation
- Métropole ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Recherche ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.