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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00984 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMVU
AFFAIRE : [H] née [G], [H] C/ [Y]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [X] [H] née [G]
née le 22 Février 1958, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [H]
né le 30 Juillet 1949 à , demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 mai 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 17 juillet 2025;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 septembre et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
[R] [X] [G] épouse [H] et Monsieur [K] [H] sont propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 6].
Sur la parcelle mitoyenne appartenant à Monsieur [E] [Y], située au numéro 7 de l’allée, un cèdre est planté à proximité de la ligne séparative des fonds [Y]/[H].
Se plaignant de nombreuses nuisances causées par la présence de cet arbre, [R] [X] [G] épouse [H] et Monsieur [K] [H] ont fait établir deux procès-verbaux de constat les 28 juin 2017 et 30 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2024, ils ont mis en demeure leur voisin d’abattre le cèdre présent sur sa propriété.
Monsieur [E] [Y] a refusé la demande par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024.
Les parties ont accepté de recourir au mécanisme de la conciliation qui a permis d’aboutir à un constat d’accord verbal.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025, [R] [X] [G] épouse [H] et Monsieur [K] [H] ont mis en demeure Monsieur [E] [Y] de procéder à la supression des racines de l’arbre qui empiètent sur leur terrain.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par exploits de commissaires de justice du 22 mai 2025, [R] [X] [G] épouse [H] et Monsieur [K] [H] ont fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire et prononcer la condamnation de Monsieur [E] [Y] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Y] ne s’oppose à la demande d’expertise judiciaire mais il entend formuler protestations et réserves d’usage.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que la parcelle propriété de Monsieur [E] [Y] comprend un cèdre situé à proximité de la limite de propriété avec la parcelle de [R] [X] [G] épouse [H] et Monsieur [K] [H].
Les parties s’opposent sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage induit par le lieu d’implantation de l’arbre, son état, et son entretien.
En l’état, il n’appartient pas au juge des référés de caractériser l’existence ou non d’un tel trouble anormal de voisinage, mais uniquement de vérifier si les demandeurs rapportent la preuve de la probabilité des faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Or, une lecture attentive des procès-verbaux de constat versés au débat par [R] [X] [G] épouse [H] et Monsieur [K] [H] permet d’établir que les Commissaires de Justice ont évalué à « environ 2 mètres » la distance de plantation du cèdre au regard de la ligne séparative des fonds [Y]/[H] (pièce 1, page 3 ; pièce 2, page 4). En outre, le procès-verbal du 28 juin 2017 constate que les branchages du cèdre litigieux surplombent le terrain de la propriété des demandeurs (pièce 1, page 3) et celui du 30 septembre 2024 fait état de quelques déformations sur le gazon synthétique situé entre la haie et la surface carrelée des demandeurs « pouvant correspondre à des racines d’arbre affleurant le sol » (pièce 2, page 4).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que les faits allégués par [R] [X] [G] épouse [H] et Monsieur [K] [H] sont susceptibles d’être caractérisés.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à déterminer si l’implantation du cèdre litigieux respect les prescriptions légales.
Cette mesure se fera aux frais avancés de [R] [X] [G] épouse [H] et Monsieur [K] [H] selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire de Monsieur [E] [Y].
II/ Sur les demandes accessoires
En l’état, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, l’existence d’un trouble anormal de voisine n’est pas acquise aux débats.
[R] [X] [G] épouse [H] et Monsieur [K] [H] garderont dès lors la charge des dépens et seront déboutés, en équité, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de [R] [X] [G] épouse [H], Monsieur [K] [H] et de Monsieur [E] [Y] ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [N] [F]
[Courriel 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
0607549673
0476410224
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 4] ;
4. Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard des constat de commissaires de justice du 28 juin 2017 et 30 septembre 2024, et affectant la propriété de Madame [X] [G] épouse [H] et Monsieur [K] [H] ;
5. Déterminer, notamment :
a. Le respect des distances légales du cèdre planté près de la ligne séparative des [Y]/[H] ;
b. La hauteur du cèdre ;
c. L’âge de ce cèdre ;
d. La dangerosité de cet arbre pour la sécurité des biens et des personnes ;
e. L’existence de racines du cède empiétant sur la propriété [H] ;
f. Les conséquences de la suppression de ces racines sur la stabilité de l’arbre ;
g. L’existence d’un préjudice de vue, d’ensoleillement et de jouissance subi par les époux [H] consécutif à la présence de cette plantation ;
6. Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7. Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros), le montant de la somme à consigner par [R] [X] [G] épouse [H] et Monsieur [K] [H] avant 24 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ;
Rejetons la demande formée par chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [E] [Y], avec distraction de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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