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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 févr. 2025, n° 24/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02273 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEHL
du 27 Février 2025
N° de minute 25/00377
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2] [Localité 6]
c/ [O] [A], [K] [L], [M] [I], [H] [Z], [P] [N], [J] [G]
Grosse délivrée
à Me Nicolas DONNANTUONI
Expédition délivrée
M. [O] [A]
M. [K] [L]
M. [M] [I]
M. [H] [Z]
M. [P] [N]
M. [J] [G]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2] [Localité 6]
Représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [O] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5] (colline voisine des bâtiments)
[Localité 6]
M. [M] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 5] (colline voisine des bâtiments)
[Localité 6]
Tous non comparants, non représentés
M. [H] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 5] (colline voisine des bâtiments)
[Localité 6]
M. [P] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5] (colline voisine des bâtiments)
[Localité 6]
M. [J] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 5] (colline voisine des bâtiments)
[Localité 6]
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner, M. [O] [A], M. [K] [L], M. [M] [I], M. [H] [Z], M. [P] [N] et M. [J] [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de:
— constater l’occupation sans droit ni titre par ces derniers d’une partie des terrains lui appartenant situés sur la colline voisine de ses bâtiments situés [Adresse 2] à [Localité 6]
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout autre occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— dire n’y avoir lieu à l’application du délai de deux mois applicable au commandement de quitter les lieux
statuer ce que de droit en matière de dépens
A l’audience du 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il expose qu’une partie des terrains lui appartenant, sont fréquemment squattés sous forme de campements sauvages, que plusieurs décisions ont déjà été rendues à ce titre et qu’il a de nouveau été alerté par l’occupation illégale d’une partie de sa parcelle par les défendeurs. Il ajoute que cette occupation a été constatée par deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice le 19 novembre 2024 puis le 6 décembre 2024, qui a relevé la présence de tentes de camping, d’abris de fortune et de détritus et a relevé l’identité des personnes présentes sur les lieux. Il soutient que cette occupation est manifestement illicite et qu’elle génère des risques quant à la sécurité des usagers et des biens de sorte que leur expulsion devra être ordonnée sans délai.
M.[O] [A], M.[K] [L], M.[M] [I], M.[H] [Z], M.[P] [N] et M.[J] [G] régulièrement assignés selon les dispositions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, les procès-verbaux de recherches infructueuses dressés par le commissaire de justice indiquant la présence d’un campement sauvage installé sur la colline de la copropriété et que les personnes présentes ont refusé de décliner leur identité. Les avis de réception des courriers recommandés sont revenus « destinataire inconnus à l’adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite à l’instar de l’atteinte portée au droit de propriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] est propriétaire de plusieurs bâtiments et parcelles situés [Adresse 2] à [Localité 6].
Il ressort des deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice le 19 novembre 2024 et 6 décembre 2024 que sur le chemin montant vers le [Adresse 4] à [Localité 6], sur la parcelle située entre le [Adresse 2] appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], un campement composé d’abris en bois et de tôles de récupération est constaté. Il est indiqué que l’endroit est insalubre, de nombreux vêtements et détritus jonchant le sol et que six personnes présentes, qui occupent les lieux, déclarent les identités suivantes : M.[O] [A], M.[K] [L], M.[M] [I], M.[H] [Z], M.[P] [N] et M.[J] [G].
Il n’est pas sérieusement contestable qu’aucune autorisation n’a été donnée par le syndicat des copropriétaire [Adresse 5] en vue de cette installation.
Il ressort par ailleurs de deux précédentes décisions rendues le 19 janvier 2023 et le 11 août 2023, que l’expulsion de M.[P] [N] occupant sans droit ni titre d’une partie des terrains appartenant à la partie demanderesse, a déjà été ordonnée.
Dès lors, force est de considérer que cette occupation sans droit ni titre de la parcelle du syndicat des copropriétaires est constitutive d’un trouble manifestement illicite et d’une situation de danger pour les copropriétaires et les biens, auquel il convient de mettre un terme en urgence en ordonnant l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique.
Les défendeurs étant entrés illicitement dans les lieux sans autorisation du propriétaire soit par voie de fait, le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a en conséquence pas vocation à s’appliquer.
Sur les dépens
Au vu de l’issue de l’affaire, les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU vice-présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons l’occupation sans droit ni titre, d’une partie des terrains situés [Adresse 2] à [Localité 6], appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] par M.[O] [A], M.[K] [L], M.[M] [I], M.[H] [Z], M.[P] [N] et M.[J] [G] ;
Ordonnons à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M.[O] [A], M.[K] [L], M.[M] [I], M.[H] [Z], M.[P] [N] et M.[J] [G] et de tous occupants de leur chef, et de 18 division travail et ce au besoin avec l’assistance de la force publique;
Disons n’y avoir lieu à application du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons M.[O] [A], M.[K] [L], M.[M] [I], M.[H] [Z], M.[P] [N] et M.[J] [G] aux dépens de l’instance ;
Précisons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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