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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 14 oct. 2025, n° 23/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
14 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/02485 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L3FQ
AFFAIRE :
[E] [H]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 1]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Benjamin CRESPY Me Camille MONARD
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Benjamin CRESPY Me Camille MONARD
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
née le 13 Septembre 1971 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO, SASU SIREN n°[XXXXXXXXXX05], dont le siège est sis [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son gérant es qualité audit siège, domicilié : chez ENERGISSIMO – syndic en exercice,
représenté par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame VIAUD Mélissa Auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, après avoir entendu le conseil de la demanderesse en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 15 juin 2023, Madame [E] [H] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins de contestation du procès-verbal d’Assemblée Générale du 18 avril 2023
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé à la juridiction de
— débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, à titre pincipal d’annulation de l’assemblée générale en cause sur de prétendus motifs de conflit d’intérêt et à titre subsidiaire d’annulation des résolutions n°21 et n°24 du procès verbal de la séance du 18 avril 2023 de l’assemblée générale,
— condamner Madame [H] au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction avec effet différé au 05 août 2024 et fixation pour plaidoirie le 02 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2025, et avant la clôture, Madame [E] [H] a demandé à la juridiction de prendre acte de son désistement d’instance et de juger que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
L’affaire a été appelée en plaidoirie le 02 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires a été sollicité par note en délibéré avant le 20 septembre 2025 pour se positionner par conclusions sur ce désistement d’instance.
Par note en délibéré du 5 septembre 2025, il a indiqué s’en rapporter sur le désistement et maintenir sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, en l’état du dossier extrêmement contentieux qui a nécessité des frais importants pour se défendre.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 dudit code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code dispose que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de l’acceptation.
Enfin, aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [H] se désiste de son instance.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas expressément accepté le désistement mais indique s’en rapporter.
Dès lors qu’il sollicite le seul débouté de la demanderesse dans ses demandes et qu’il n’a formulé aucune demande reconventionnelle, sa non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime et il convient de dire que le désistement est parfait.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de la demanderesse, et par la même l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des dépens, ils seront supportés par Madame [E] [H].
L’instance a contraint le défendeur à saisir un conseil qui a conclu sur le fond. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [E] [H],
LE DECLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE Madame [E] [H] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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