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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 28 mars 2025, n° 24/07659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 24/07659 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMBP
Notifiée le :
Expédition à :
Me Charles JOURDAIN – 1214
Me Karen-maud VERRIER – 1135
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 28 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C] [D] [W]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles JOURDAIN, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 octobre 2024, [O] [W] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat (l’AJE) devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui verser :
La somme totale de 7.547,31 euros à titre de dommages-intérêts en raison de dysfonctionnements du service public de la justice,La somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 décembre 2024, l’AJE a soulevé un incident. Aux termes de ces conclusions, il sollicite :
A titre principal que le Tribunal judiciaire que Lyon se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité de Villeurbanne,A titre subsidiaire qu’il se déclare incompétent au profit du Tribunal administratif de LYON,En tout état de cause, la condamnation de [O] [W] à lui verser la somme de 550 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
[O] [W] a indiqué ne pas souhaiter répliquer.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 25 février 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mars suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur l’incompétence soulevée
Au soutien de sa demande, l’AJE soulève les articles L211-3 et D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire qui prévoient la répartition des compétences entre le Tribunal et les chambres de proximité.
Ces articles disposent que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction et que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableau IV-II et IV-III annexés à ce code. Ces tableaux prévoient que ces chambres sont compétentes pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros.
En l’espèce, les demandes de dommages-intérêts formées par [O] [W] sont inférieures à 10.000 euros.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de proximité de Villeurbanne, compétent à raison du lieu de survenance du fait dommageable invoqué par [O] [W].
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Bertrand MALAGUTI, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent territorialement au profit du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
ORDONNONS la transmission du présent dossier au Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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