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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/00108 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVWH
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [V] [P], demeurant 126 RUE LOUISE MICHEL – LA POMPIGNANE APT. 235 ESC. 10 – 34000 MONTPELLIER
représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CAF DE L’ HERAULT, dont le siège social est sis 139 AVENUE DE LODEVE – 34943 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Monsieur [W] [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES-SOLINO
Frédéric ROUQUETTE
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 14 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [P] est allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault (ci-après la CAF ou la Caisse) et percevait à ce titre diverses prestations sociales dont l’Allocation de Soutien Familial (ASF), l’Allocation Adulte Handicapé (AHA), l’APL (Allocation Pour le Logement) et au titre des Allocations Familiales (AF), l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), la Prime Pour l’Activité (PPA) et le Complément Familial (CF).
Lors d’un contrôle diligenté au mois d’octobre 2022 et après exploitation des éléments obtenus de divers organismes, l’agent assermenté de la Caisse a, dans son rapport en date du 29 décembre 2022, relevé que Mme [V] [P] avait omis de déclarer une partie de ses ressources et de prévenir l’organisme de l’évolution de la situation de deux de ses enfants.
En conséquence, ses droits au titre des allocations auxquelles elle avait prétendu ont été recalculés et par courrier du 1er mars 2023, la CAF lui a notifié un indu d’un montant total de 12 277,73 euros sur la période de janvier 2021 à avril 2022 dont 1 627,55 euros au titre de l’ASF, précision donnée que son dossier allait être dirigé vers la commission administrative « fraude ».
Mme [V] [P] a contesté devant le tribunal administratif l’indu au titre de l’aide personnalisée au logement et par jugement en date du 10 avril 2025, cette juridiction a rejeté sa requête au motif notamment que « Mme [P] ne conteste ni dans son principe ni dans son montant, la pris en compte des revenus d’origine indéterminée par la caisse d’allocations familiales. S’agissant de la pris en compte de l’activité professionnelle de son fils et de ses revenus, les éléments qu’elle apporte, qui sont postérieurs à la période de l’indu, ne permettent pas de contredire les conclusions du rapport d’enquête sur sa présence au foyer, ni sur ses revenus. Il résulte en outre de l’instruction qu’elle n’a informé la caisse du départ de celui-ci que postérieurement au contrôle effectué. Enfin Mme [P] ne conteste pas que sa fille née le 31 mars 2006, était effectivement déscolarisée sur la période prise en compte par la caisse d’allocations familiales, soit avant la fin de l’obligation scolaire. Dans ces conditions, elle ne pouvait être regardée comme à charge au sens des dispositions de l’article L 512-3 du code de la sécurité sociale ».
Par courrier recommandé du 2 mai 2023 et sous la plume de son conseil, Mme [V] [P] a formé un recours amiable à l’encontre de la décision du 1er mars 2023 en demandant son annulation.
Par décision du 16 juin 2023 notifiée le 18 juillet suivant, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF a rejeté ce recours gracieux estimant que l’allocataire n’apportait aucune preuve supplémentaire permettant de revenir sur la décision querellée.
Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2023, Mme [V] [P] a été informée que le directeur de la CAF envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 730 euros avec prélèvement d’un montant mensuel de 120 euros sur les prestations dont elle bénéficiait et l’a invitée à présenter des observations écrites dans le délai d’un mois.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2023 ayant pour objet « notification de pénalités », l’allocataire a été informée qu’une pénalité financière d’un montant de 1 730 euros était prononcée à son encontre.
Par dépôt au greffe en date du 15 janvier 2024, Mme [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour le département de l’Hérault en matière contentieux de la sécurité sociale, sollicitant l’annulation de l’indu d’ASF à hauteur de 1 627,55 euros et la condamnation de la CAF à régler une somme de 1 200 euros à son Conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est venue à l’audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle Mme [V] [P] a réitéré ses demandes et déposé des conclusions.
La CAF de l’Hérault a, pour sa part, demandé au tribunal de « REJETER le recours de Madame [P] [V] dans toutes ses demandes.
CONDAMNER Madame [P] [V] aux entiers dépens ».
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L 523-1 du code de la sécurité sociale :
« I.- Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence d’une décision de justice ou d’un accord ou d’un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
(…) »
L’article L 523-2 du code de la sécurité sociale précise que « Peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1 (…) »
L’article L 512-3 du même code indique que « Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ;
2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. (…) ».
L’article L 552-4 précisant quant à lui que « Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé, soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ».
L’article L 131-1 du code de l’éducation dispose que : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. (…) » tandis que l’article R 512-2 prévoit que « Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 (…) ».
En l’espèce, il est constant que Mme [V] [P], bénéficiaire de diverses prestations sociales a fait l’objet d’un contrôle diligenté au cours du mois d’octobre 2022 ;
Ce contrôle a mis en évidence en ce qui concerne sa fille [Y] née le 31 mars 2006, que celle-ci était bien déscolarisée sur la période prise en compte par la caisse d’allocations familiales soit à partir du 1er septembre 2021, c’est-à-dire avant la fin de l’obligation scolaire, ce que l’allocataire ne conteste au demeurant pas.
Dans ces conditions, cet enfant ne pouvait être regardée comme à charge au sens des dispositions de l’article L 512-3 du code de la sécurité sociale et c’est donc à bon droit que la CAF a procédé à un recalcul des allocations versées car si l’allocataire a procédé à une déclaration de changement de situation concernant [Y], cette démarche n’a été effectuée que le 24 octobre 2022, soit tardivement et, au demeurant, après la réception de l’avis de passage du contrôleur assermenté de la Caisse.
En ce qui concerne la situation de son fils [Z] [T] qui porte les mêmes nom et prénom que son père, la consultation de l’Espace des Organismes Partenaires de la Protection Sociale (EOPPS) a mis en évidence des périodes travaillées avec la perception d’une rémunération supérieure à 55 % du SMIC alors qu’il était encore rattaché au foyer de l’allocataire, salaires qui n’ont pas fait l’objet de déclaration.
Enfin, la lecture des relevés bancaires de Mme [V] [P] sur la période considérée ont montré des dépôts d’espèces réguliers (14 555 euros en 2019, 4 840 euros en 2020 et 11 565 euros en 2021), soit au total une somme de 30 960 euros qui n’ont pas été déclarés et dont elle n’a pas justifié l’origine, même dans le cadre de la présente instance.
Dans ses conditions, la demande de Mme [V] [P] tendant à l’annulation de la décision de la CAF en date du 1er mars 2023 est rejetée et cette dernière est, en conséquence, condamnée à régler à la CAF la somme de 1 627,55 euros au titre de l’indu d’ASF.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute Mme [V] [P] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [V] [P] à régler à la CAF la somme de 1 627,55 euros au titre de l’indu d’ASF pour la période de septembre 2021 à avril 2022 ;
Condamne Mme [V] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 14 janvier 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Agnès BOTELLA
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