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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Mme [V] [P]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6XY
Décision n°
892/2025
Notifié le
à
— Mme [U] [P]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Yann PROBST,
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Mustapha SAIDI,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de sa mère Mme [U] [P]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 13 janvier 2025
Plaidoirie : 2 juillet 2025
Délibéré : 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 13 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la juridiction, Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P] ont formé un recours à l’encontre de la décision en date du 19 novembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, leur a refusé un parcours de scolarisation avec matériel pédagogique adapté pour leur fille [V] [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025.
A cette occasion, Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P] soutiennent oralement les termes de leur requête et demandent au tribunal de :
— Annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain du 19 novembre 2024 refusant le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation,
— Juger que la situation de [V] [P] correspond à la définition du handicap et justifie la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation pour une durée de 5 années et plus précisément pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029,
— Juger que la situation de handicap de [V] [P] justifie le prêt d’un matériel pédagogique adapté pour une durée de 5 années et plus précisément pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029,
— Juger que le taux d’incapacité permanente de [V] [P] est supérieur à 50 %,
— Ordonner une consultation clinique ou une consultation sur pièces afin de déterminer le taux d’incapacité si le tribunal ne s’estime pas assez éclairé,
— Juger que les conditions d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont remplies,
— Juger qu’ils bénéficieront de de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour une durée de cinq ans,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P] font valoir que [V], scolarisée en classe de 4e, présente une dysgraphie mixte, une dysorthographie, un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité associé à une impulsivité et à une instabilité motrice. Ils font également état d’un syndrome d’Ehlers-Danlos et d’un dysfonctionnement proprioceptif. Ils précisent que [V] bénéficie d’un suivi orthophonique, en ergothérapie et par son médecin-traitant et les médecins du Centre [5]. Ils expliquent que [V] a déjà bénéficié d’un parcours de scolarisation avec matériel pédagogique adapté dont ils sollicitent la reconduction. Ils ajoutent que son handicap justifie l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 25 juin 2025, elle demande au tribunal de :
Sur l’AEEH,
— Dire et juger les demandes irrecevables,
— Débouter en conséquence les époux [P] de leurs demandes à ce titre,
Sur le projet personnalisé de scolarisation,
— Débouter Monsieur et Madame [P] de leurs demandes à ce titre.
La MDPH fait en premier lieu valoir que les requérants n’ont pas formalisé de recours administratif préalable obligatoire s’agissant de la décision leur refusant le bénéfice de l’AEEH. Pour le surplus, la MDPH expose que la situation de [V] relève des aménagements pédagogiques de droit commun et non de l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la MDPH, le handicap ou les troubles présentés par [V] [P] justifiait la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation et l’utilisation d’un matériel pédagogique adapté.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
Par application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Le texte précise que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Cette formalité préalable est prescrite à peine d’irrecevabilité du recours juridictionnel.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] ne justifient pas avoir formé de recours administratif préalable devant la CDAPH concernant la décision relative au refus de renouvellement de l’allocation de l’enfant handicapé.
Dans ces conditions, leurs demandes à ce titre seront déclarées irrecevables.
Sur le plan personnalisé de scolarisation :
Aux termes de l’article D.351-5 du code de l’éducation, « un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
— la mention du ou des établissements où l’élève est effectivement scolarisé en application de l’article D. 351-4 ;
— les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l’élève ; ces objectifs tiennent compte de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
— les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l’article D. 351-7 ;
— les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire. »
En application de l’article D.351-6 du même code énonce que « L’équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l’élève handicapé majeur, ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l’élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.
Pour conduire l’évaluation prévue à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant ou de l’adolescent réalisées en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l’article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en œuvre pour assurer son éducation (…) »
En l’espèce, le Docteur [O] indique que le plan personnalisé de scolarisation doit reprendre les aménagements préconisés par le neuropsychologue, l’ergothérapeute et l’orthophoniste et précise que le prêt d’un ordinateur est nécessaire pour compenser les difficultés rencontrées et aider la mineure dans sa scolarité. Le médecin consultant préconise une durée de cinq années.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P] relative au plan personnalisé de scolarisation qui comprendra la fourniture d’un matériel pédagogique adapté (ordinateur) et les aménagements médico-pédagogiques suivants jusqu’à la fin de l’année scolaire 2028-2029 :
— Droit d’utiliser en permanence l’ordinateur en classe,
— Fourniture de l’ensemble des supports en format numérique,
— Proposer des dictées aménagées (à trous, avec un choix parmi plusieurs propositions…),
— Ne pas pénaliser l’orthographe et le soin dans les travaux écrits,
— Ne pas sanctionner l’imprécision des tracés en géométrie,
— Autoriser l’utilisation d’une calculatrice simple (permettant les quatre opérations) dans toutes les disciplines,
— En langues, favoriser l’oral à l’écrit,
— Pour les évaluations importantes, mettre en place un temps majoré,
— Pour les contrôles, les alléger de quelques questions.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Succombant, la MDPH sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P] recevable,
DECLARE les demandes de Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P] relatives à l’allocation de l’AEEH irrecevables,
DIT qu’à la date du 19 novembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [V] [P] justifiaient le prêt d’un matériel pédagogique adapté jusqu’à la fin de l’année scolaire 2028-2029,
DIT qu’à la date du 19 novembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [V] [P] justifiaient un plan personnalisé de scolarisation comportant les aménagements pédagogiques suivants jusqu’à la fin de l’année scolaire 2028-2029 :
— Droit d’utiliser en permanence l’ordinateur en classe,
— Fourniture de l’ensemble des supports en format numérique,
— Proposer des dictées aménagées (à trous, avec un choix parmi plusieurs propositions…),
— Ne pas pénaliser l’orthographe et le soin dans les travaux écrits,
— Ne pas sanctionner l’imprécision des tracés en géométrie,
— Autoriser l’utilisation d’une calculatrice simple (permettant les quatre opérations) dans toutes les disciplines,
— En langues, favoriser l’oral à l’écrit,
— Pour les évaluations importantes, mettre en place un temps majoré,
— Pour les contrôles, les alléger de quelques questions.
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de l’Ain aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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