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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 20/13228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Monsieur [ U ] [ T ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me Tessier,
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me Moisan, Raynard, Me Bellon, Me Ohana
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/13228
N° Portalis 352J-W-B7E-CTPQY
N° MINUTE :
Assignation du :
15 décembre 2020
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [W]
5 avenue du Général Mangin
75016 PARIS
Madame [R] [J]
Via di Saba
18 00153
ROME (ITALIE)
Madame [D] [J]
8 rue d’Ormesson
75004 PARIS
Monsieur [X] [J]
5 avenue du Général Mangin
75016 PARIS
représentés par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #L34
DEFENDEURS
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Bois du Fief Clairet
BP 80000
86240 LIGUGE
représentée par Maître Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0023, Me Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Monsieur [U] [T], BET [T]
9 rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0056
S.C.P. LGA (anciennement dénommée [A] [I] [Z] [M]), en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FORM A3+
37 rue du Professeur Pozzi
24100 BERGERAC
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0706, Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. BATI PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV
BRANLEBRUNE
24140 BELEYMAS
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050, Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [U] [T]
1 rue Jean Duplessis
78150 LE CHESNAY
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Madame Emilie GOGUET, Greffier lors des débats et de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier, lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [W], Madame [R] [J], Madame [D] [J] et Monsieur [X] [J], en qualité d’usufruitiers et de nus-propriétaires, ont fait procéder à l’extension de l’immeuble situé au lieu-dit Le Pigeonnier à Montagnac La Crempse (24140).
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
la société FORM A3+, en liquidation judiciaire, remplacée par Monsieur [U] [T], au titre de la maîtrise d’œuvre ;
la société BATI-PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV au titre de la réalisation des travaux des lots « gros œuvre », « charpente », « étanchéité et sols », et « couverture ».
Madame [P] [W], Madame [R] [J], Madame [D] [J] et Monsieur [X] [J], qui se sont prévalus de l’existence de désordres, ont suspendu le chantier.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 14, 15 et 16 décembre 2020 Madame [P] [W], Madame [R] [J], Madame [D] [J] et Monsieur [X] [J] ont fait assigner devant le juge des référés la société BATI-PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BATI-PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [U] [T], Monsieur [U] [T], la SCP [A], [I], [Z] [M] 37 en qualité de liquidateur judiciaire de la société FORM A3+ aux fins d’obtenir une expertise judiciaire suite à l’interruption de leur chantier et sur l’existence de malfaçons, vices et non-conformités qu’ils estiment subir.
Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [B] en qualité d’expert.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 15, 16, 17 et 18 décembre 2020, Madame [P] [W], Madame [R] [J] et Madame [D] [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BATI-PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BATI-PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [U] [T], Monsieur [U] [T], la SCP [A], [I], [Z] [M] 37 en qualité de liquidateur judiciaire de la société FORM A3+ aux fins de les voir condamner solidairement à les indemniser des préjudices qu’elles estiment subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 20/13228.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 29 et 30 décembre 2020, Madame [P] [W], Madame [R] [J], Madame [D] [J] et Monsieur [X] [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BATI-PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BATI-PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [U] [T], Monsieur [U] [T], la SCP [A], [I], [Z] [M] 37 en qualité de liquidateur judiciaire de la société FORM A3+ aux fins de les voir condamner solidairement à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 21/00581, a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 17 mai 2021.
Par requête du 17 juin 2022, Madame [P] [W], Madame [R] [J], Madame [D] [J] et Monsieur [X] [J] ont sollicité devant le juge des référés la récusation de l’expert judiciaire, Madame [B].
Par ordonnance du 04 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, compte tenu de l’incertitude sur le devenir des opérations d’expertise en cours, le juge du contrôle de l’expertise n’ayant pas encore statué sur la demande de récusation des demandeurs à l’instance.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la requête en récusation et invité l’expert à poursuivre sa mission.
Madame [P] [W], Madame [R] [J], Madame [D] [J] et Monsieur [X] [J] ont interjeté appel de l’ordonnance du 15 décembre 2022 dont la procédure est pendante devant la cour d’appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, la société BATI-PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 42, 44 et 46 du code de procédure civile,
JUGER que l’action engagée par les consorts [W]-[J] par assignations des 15 et 30 décembre 2020 devant le Tribunal judiciaire de PARIS est irrecevable, portée devant une juridiction incompétente territorialement.
DECLARER la juridiction parisienne incompétente territorialement.
RENVOYER le litige devant la juridiction du Tribunal judiciaire de BERGERAC, territorialement compétente.
CONDAMNER solidairement les consorts [W]-[J] à payer à la société BATI PLUS Une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
A l’appui de ses prétentions, la société BATI-PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV soutient que l’immeuble, objet du litige, est situé en Dordogne de sorte que la compétence relève du tribunal judiciaire de Bergerac.
Elle précise que le contrat de location d’ouvrage est un contrat de nature mixte du fait qu’il concerne à la fois une prestation de rénovation mais également une opération d’extension et donc de construction.
Elle ajoute que la société BATI-PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV réside également dans le ressort du tribunal judiciaire de Bergerac.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, la société [A] [I] [Z] [M], devenue la société LGA, sollicite du juge de la mise en état de :
« – Donner acte à la SCP LGA, es qualité de liquidateur de la société FORMA3+, qu’elle s’associe à l’incompétence territoriale soulevée par la société BATI-PLUS COUVERTURE RENOV.
— Déclarer irrecevable l’intégralité des demandes dirigées par les consorts [W] [J] et la société BATI-PLUS COUVERTURE RENOV à l’encontre de la SCP LGA (EX [A] [I] [Z] [M]), pour défaut de déclaration de leur créance à la liquidation judiciaire de la société FORM A3+.
— Condamner in solidum les consorts [W] [J] et la société BATI-PLUS MAÇONNERIE COUVERTURE RENOV à payer à la SCP LGA (EX [A] [I] [Z] [M]), une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL PARINI TESSIER en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
A l’appui de ses prétentions, la société LGA expose s’associer à l’exception d’incompétence soulevée par la société BATI-PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV.
La société LGA soutient que les demandes à son encontre sont irrecevables au motif que les créances dont les demandeurs se prévalent n’ont pas été déclarées dans le délai de deux mois à compter de l’ouverture de la procédure collective de la société FORM A3+ dont elle est le liquidateur.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, Madame [P] [W], Madame [R] [J], Madame [D] [J] et Monsieur [X] [J] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 394 du CPC,
Donner acte à Monsieur [X] [J], Madame [D] [J], Madame [R] [L] née [J], Madame [P] [W] de ce qu’ils se désistent de leurs demandes en vue de mettre un terme à la présente instance à l’encontre de la société LGA en sa qualité de liquidateur de la SARL FORM A3+,
Débouter la société LGA en sa qualité de liquidateur de la SARL FORM A3+ de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dire que l’instance se poursuit entre les autres parties,
Vu l’article 75 du CPC
Déclarer irrecevable, et à défaut mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société BATI PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV d’une part, et par la société LGA en sa qualité de liquidateur de la SARL FORM A3+ d’autre part,
Débouter la société BATI PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner la société BATI PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement à Monsieur [X] [J], Madame [D] [J], Madame [R] [L] née [J], Madame [P] [W] de la somme totale de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ».
A l’appui de leurs prétentions, Madame [P] [W], Madame [R] [J], Madame [D] [J] et Monsieur [X] [J] constatent que, bien qu’estimant avoir déclaré leur créance dans le délai, la liquidation judiciaire de la société FORM A3+ est antérieure à l’introduction de la présente instance de sorte que la procédure ne peut pas être considérée comme en cours.
Madame [P] [W], Madame [R] [J], Madame [D] [J] et Monsieur [X] [J] font valoir que la société BATI-PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV a conclu au fond avant de soulever l’exception d’incompétence territoriale.
Ils ajoutent que la société LGA a également soulevé une fin de non-recevoir avant de soulever l’exception d’incompétence.
Subsidiairement, ils font valoir que le tribunal judiciaire de Paris est compétent au regard de la clause attributive de compétences stipulée dans le marché de travaux du 18 février 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [T], qui n’a pas constitué avocat, est non comparant.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la société BATI-PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV a soulevé, par conclusions d’incident notifiées le 03 septembre 2025, une exception d’incompétence devant être soulevée avant toute défense au fond alors que le 16 janvier 2024 elle a notifié des conclusions au fond.
La société LGA qui s’associe à cette exception d’incompétence par conclusions notifiées le 05 septembre 2025, a soulevé, par conclusions notifiées le 18 janvier 2024, une fin de non-recevoir avant l’exception d’incompétence.
Aussi, l’exception d’incompétence a été soulevée par la société BATI-PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV après ses conclusions en défense au fond et par la société LGA après ses conclusions d’incident sur la fin de non-recevoir.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera déclarée irrecevable.
Sur le désistement d’instance des demandeurs à l’encontre de la société LGA
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est acquis que le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Madame [P] [W], Madame [R] [J], Madame [D] [J] et Monsieur [X] [J] ont indiqué se désister de leurs demandes en vue de mettre un terme à la présente instance à l’encontre de la société LGA en sa qualité de liquidateur de la SARL FORM A3+.
La société LGA, qui a soulevé une fin de non-recevoir, ne justifie pas d’un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
La procédure se poursuivra entre d’une part Madame [P] [W], Madame [R] [J], Madame [D] [J] ainsi que Monsieur [X] [J] et, d’autre part, la société BATI-PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [U] [T].
Compte tenu du désistement des demandeurs à l’encontre de la société LGA, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci, cette demande étant devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [P] [W], Madame [R] [J], Madame [D] [J] et Monsieur [X] [J], parties qui se désistent, seront condamnées aux dépens afférents au présent incident. Le surplus des dépens afférents à la présente instance sera réservé.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence ALLIBERT, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS irrecevable l’exception d’incompétence ;
CONSTATONS que le désistement d’instance de Madame [P] [W], Madame [R] [J], Madame [D] [J] et Monsieur [X] [J] à l’égard de la société LGA est parfait ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
DISONS que l’instance se poursuit entre Madame [P] [W], Madame [R] [J], Madame [D] [J], Monsieur [X] [J] et la société BATI-PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [U] [T] ;
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par la société LGA est sans objet compte tenu du désistement ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 13 h 40 pour :
conclusions actualisées des demandeurs avant le 16 février 2026 ;
éventuelles conclusions en réplique des défendeurs à notifier au moins 8 jours avant l’audience ;
à défaut pour clôture.
REJETONS l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
CONDAMNONS Madame [P] [W], Madame [R] [J], Madame [D] [J] et Monsieur [X] [J] aux dépens afférents au présent incident.
RESERVONS le surplus des dépens afférents à la présente instance.
Faite et rendue à Paris le 16 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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