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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 20 mars 2025, n° 23/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial CORA à [ Localité 13 ], S.A.S CORA c/ S.A.S EUROVIA ALSACE LORRAINE, S.N.C., S.A ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Minute n°2025/236
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/01916
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHI4
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSES :
S.A.S CORA, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
et
S.C.A GALIMMO, venant aux droits de la S.A.S. FONGALY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
et
Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial CORA à [Localité 13], pris en la personne de son syndic, la SARL FIGA, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B302 et par Me Dominique RAYNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
S.A ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B111 et par Me Emmanuel MILLER, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A.S EUROVIA ALSACE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C100 et par Me Eric LE DISCORDE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.N.C. WEILER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A.R.L. AUDFI ARCHITECTES ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A.S. GSE, venant au droit de la société GSE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300 et par Me Xavier MARCHAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.R.L. ACIER ALUMINIUM AUTOMATISME 3A, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.R.L. LES ALERIONS TLTP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B101 et par Me Catherine KLEINFINGER, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
S.A.S. CDG CARRELAGES DU GUIERS, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212 et par Me Marianne FLEURY, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurence BRYDEN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C105
S.E.L.A.R.L. [E] [H] [C], prise en la personne de Me [F] [P], en sa qualité de liquidateur de la S.A BROVEDANI BTP, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 10 janvier 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, la SAS CORA a fait édifier un centre commercial à [Localité 13], [Adresse 19].
Un permis de construire a été délivré le 30 janvier 2006, modifié le 09 juillet 2007.
Un assurance Dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD;
La réception des travaux est intervenue le 21 octobre 2008.
L’ensemble immobilier, constitué :
— d’un hypermarché,
— d’une galerie marchande,
— d’une station service,
— d’un ensemble de parking, avec voies d’accès,
— d’un bassin de rétention des EP,
— d’espaces verts,
a été placé sous le statut de la copropriété selon état descriptif de division et règlement de copropriété dressés par M°[M], Notaire à [Localité 14], le 29 décembre 2008.
La SAS CORA serait propriétaire des lots constituant l’hypermarché, la SAS FONGALY IMMOBILIER serait propriétaire des lots représentant les boutiques de la galerie marchande. Les parkings, réseaux et bassin de rétention sont parties communes.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été adressées à la SA ALLIANZ IARD les 19 novembre 2010 (fuites en toiture au niveau de la verrière), 19 janvier 2011 (fuites en toiture), 24 octobre 2011 (fuite sur canalisation), 20 juillet 2012 (affaissement et dégradations de l’enrobé des voies d’accès), 13 janvier 2013 (fissuration du béton au niveau du sas d’entrée).
Le 21 décembre 2017, la SAS CORA a déclaré un nouveau sinistre auprès d’ALLIANZ au titre de divers désordres (au nombre de 31, classés en 4 catégories).
Après expertise, la SA ALLIANZ IARD a refusé sa garantie par lettre du 05 février 2018.
La SAS CORA, la SAS FONGALY IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 13] ont mandaté le Cabinet OTE INGENIERIE afin de réaliser une étude des réseaux EP ainsi que le Cabinet MOREAU EXPERT afin de réaliser un audit du site.
Ils soutiennent que le site présente deux types de désordres importants affectant :
— les réseaux EP sous-dimensionnés,
— l’enrobé des voies d’accès, déjà réparé localement mais affecté dans d’autres zones, relevant d’un désordre généralisé,
outre :
— des inondations par les réseaux EP enterrés qui refoulent par les regards en cas de pluies importantes,
— des infiltrations d’eau généralisées au droit de la couverture et de la verrière sur mail,
— des infiltrations généralisées sous la toiture du bâtiment principal hors mail,
— des dégradations du vitrage (fêlé) au droit de l’entrée côté DRIVE en façade sud et au niveau de la verrière sur mail (9 vitrages),
— un risque de chute des panneaux formant la couverture au droit du mail qui présentent des flèches importantes,
— une fissuration du revêtement de sols en carreaux de céramique de la chambre froide produits surgelés qui nuit à la solidité et à l’hygiène des locaux,
le tout engageant la responsabilité des intervenants à l’acte de construire en application de l’article 1792 du code civil ou des articles 1231 et 1231-1 pour les désordres dus à un non-respect des normes et/ou des documents contractuels.
Ils entendent par conséquent contester le refus de prise en charge par l’assureur DO.
*
Par exploits d’huissier délivrés les 18 et 19 octobre 2018, la SAS CORA, la SAS FONGALY IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 13] ont constitué avocat et ont fait assigner :
— la SA ALLIANZ IARD,
— la SA EUROVIA ALSACE LORRAINE,
— la SARL AUDFI ARCHITECTES ET ASSOCIES,
— la SAS GSE venant aux droits de la SAS GSE INGENIERIE,
— la SELARL [E] [H] [C] prise en la personne de Maître [P] es qualités de mandataire liquidateur de la SA BROVEDANI BTP,
— la SA BUREAU VERITAS en Ets secondaire de [Localité 12],
— la SNC WEILER,
— la SAS ENTREPRISE GALOPIN,
— la SARL ACIER ALUMINIUM AUTOMATISME 3A,
— la SARL LES ALERIONS TLTP,
— la SAS CDG CARRELAGES DU GUIERS,
devant le tribunal de grande instance de METZ, première chambre civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 18/3565.
*
Par exploits d’huissier délivrés les 19 octobre 2018, la SAS GSE a constitué avocat et a fait assigner
— la SELARL [E] [H] [C] prise en la personne de Maître [P] es qualités de mandataire liquidateur de la SA BROVEDANI BTP,
— la SA EUROVIA ALSACE LORRAINE,
— la SNC WEILER,
— la SARL AUDFI ARCHITECTES ET ASSOCIES,
— la SAS ENTREPRISE GALOPIN,
— la SARL ACIER ALUMINIUM AUTOMATISME 3A,
— la SARL LES ALERIONS TLTP,
— la SAS CDG CARRELAGES DU GUIERS,
— la SAS GSE venant aux droits de la SAS GSE INGENIERIE,
— la SA BUREAU VERITAS
devant le tribunal de grande instance de METZ, première chambre civile, en intervention forcée et garantie.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 18/3581.
*
Par ordonnance du 14 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n°RG 18/3581 à la procédure n°RG 18/3565.
La SELARL [E] [H] [P] et la SARL ACIER ALUMINIUM AUTOMATISME 3A n’ont pas constitué avocat. Toutes les autres parties ont constitué avocat.
*
Par ordonnance n°RG 18/3565 du 19 octobre 2020, rendue sur requête de la SAS CORA, de la SAS FONGALY IMMOBILIER et du syndicat des copropriétaires du centre commercial CORA à [Localité 13] et à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé, le juge de la mise en état a :
— ordonné une expertise, confiée à M. [T] [K],
— sursis à statuer sur les demandes de la SAS CORA, la SAS FONGALY IMMOBILIER et du syndicat des copropriétaires du centre commercial CORA à [Localité 13] jusqu’au dépôt du rapport de l’expert,
— ordonné le retrait du rôle des affaires en cours et DIT qu’elle sera rétablie d’office ou à la diligence des parties, après le dépôt de l’expertise,
— réservé les dépens.
*
Vu les conclusions de reprise d’instance, datées du 11 juillet 2023, notifiées en RPVA le 31 juillet 2023 par la SAS CORA, la SAS FONGALY IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires du centre commercial CORA à [Localité 13], représenté par son syndic;
Vu le ré-enrôlement de l’affaire le 04 août 2023 sous le n°RG 23/1916 ;
*
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 16 octobre 2023 par lesquelles la SAS GSE a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile et 4.2 du contrat de maîtrise d’oeuvre,
— dire et juger irrecevable l’action des sociétés CORA et FONGALY IMMOBILIER et du syndicat des copropriétaires du centre commercial CORA à [Localité 13],
— condamner les sociétés CORA et FONGALY IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires du centre commercial CORA à [Localité 13] à verser à GSE la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle invoque :
— le défaut de qualité à agir des parties demanderesses;
— le défaut de respect de la procédure de conciliation préalable prévue à l’article 4.2 de son contrat.
*
Vu les dernières conclusions n°2 d’incident notifiées en RPVA le 21 décembre 2023 par lesquelles la SARL AUDFI ARCHITECTES & ASSOCIES demande au juge de la mise en état:
— de constater la péremption de l’instance RG 23/1916 (ancien 18/03565),
En tout état de cause,
— de dire irrecevable l’action des sociétés CORA, FONGALY IMMOBILIER et du SDC du centre commercial CORA à [Localité 13],
— de les condamner in solidum à payer 8.000 € d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de toutes les instances ;
Elle invoque :
— la péremption de l’instance en ce que le délai de péremption a commencé à courir à la date de l’ordonnance du juge de la mise en état ordonnant l’expertise, soit le 19 octobre 2020 et que le délai de péremption de deux ans continue à courir pendant l’exécution de la mesure d’instruction;
— l’irrecevabilité des demandes en ce que, l’instance étant périmée, y compris l’assignation, aucun acte n’a interrompu le délai de garantie décennale qui a commencé à courir à compter de la réception du 21 octobre 2008 et est par conséquent échu.
*
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 05 mars 2024 par lesquelles la SNC WEILER demande au juge de la mise en état
— de dire et juger irrecevable l’action de la SAS CORA, de la SAS FONGALY IMMOBILIER et du syndicat des copropriétaires du centre commercial CORA,
— de condamner la SAS CORA, la SAS FONGALY IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires du centre commercial CORA à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS CORA, la SAS FONGALY IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires du centre commercial CORA aux dépens ;
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes en ce que
— la SAS FONGALY IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires n’établissent pas leur qualité de maître d’ouvrage ou d’acquéreur, et partant, leur qualité pour agir à son encontre ;
— la SAS CORA ne justifie pas venir aux droits de la société RECORD, maître d’ouvrage de l’opération et donc, de sa qualité pour agir.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 12 septembre 2024, la SAS ENTREPRISE GALOPIN demande au juge de la mise en état :
— de juger l’assignation et les demandes formées par la société CORA, la SAS FONGALY IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires du centre commercial CORA en tant que dirigées à l’encontre de la SAS GALOPIN entachées de nullité, irrecevables et en tout cas mal fondées,
— de juger que l’appel en garantie formé par la société GSE à l’encontre de la SAS GALOPIN et les appels en garantie de toute autre partie ou succombant en tant que dirigés à l’encontre de la SAS GALOPIN irrecevables et en en tout cas mal fondés car dépourvus d’objet,
— de condamner les demandeurs en tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SAS GALOPIN une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Elle soutient que :
— la société CORA ne justifie pas venir aux droits de la société RECORD signataire de la convention de maîtrise d’oeuvre et du marché conclu avec la société GALOPIN ;
— la société FONGALY IMMOBILIER ne démontre pas que les désordres relevant de l’article 1792 du code civil affectent les locaux dont elle est propriétaire et ne justifie donc pas de sa qualité à agir ;
— la société FIGA ne justifie pas de sa qualité de syndic de copropriété du centre commercial ;
— le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une résolution valant habilitation du syndic pour assigner les parties, ce qui affecte la validité de l’assignation et entraîne sa nullité ;
— si la fin de non-recevoir soulevée par GSE tirée du défaut de conciliation préalable était accueillie, l’appel en garantie formé par GSE à son encontre et deviendrait sans objet ;
— si la péremption était constatée, les demandes seraient irrecevables.
*
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 12 septembre 2024, la SAS CDG CARRELAGES DU GUIERS demande au juge de la mise en état :
— de juger l’action de la SAS FONGALY IMMOBILIER et du syndicat des copropriétaires dirigée à l’encontre de la SAS CDG CARRELAGES DU GUIERS irrecevable pour défaut de qualité à agir tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— de juger l’action de la SAS CORA dirigée à l’encontre de la SAS CARRELAGES DU GUIERS irrecevable pour défaut de qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— de juger irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la SAS CARRELAGES DU GUIERS si le juge de céans constatait la péremption de l’instance,
— de condamner la SAS CORA, la SAS FONGALY IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident.
Elle invoque un défaut de qualité à agir en ce qu’elle est actionnée par les 3 demanderesses au titre du seul désordre affectant le carrelage de la chambre froide de l’hypermarché alors que la société CORA ne justifie pas venir aux droits de la société RECORD, maître d’ouvrage de l’opération ayant contracté avec la SAS CDG CARRELAGES DU GUIERS, que la SAS FONGALY IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires ne justifient ni n’allèguent revêtir la qualité de maître d’ouvrage ou d’acquéreur de l’ouvrage litigieux ni ne justifient d’un lien contractuel avec elle.
Elle s’en rapporte sur la péremption soulevée mais, dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue, soulève l’irrecevabilité des demandes à son encontre.
*
Par dernières conclusions d’incident n°4 notifiées en RPVA le 15 octobre 2024, la SA BUREAU VERITAS demande au juge de la mise en état
— de prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS venant aux droits de BURAU VERITAS SA,
— de prendre acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lieu et place de BUREAU VERITAS entend se rapporter à la sagesse du juge de la mise en état quant à l’application des articles 385 et suivants du code de procédure civile,
Dans l’hypothèse où le juge de la mise en état constaterait la péremption d’instance,
— de juger irrecevable l’action des demanderesses à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lieu et place de BUREAU VERITAS,
— de juger que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lieu et place de BUREAU VERITAS n’a pas expressément renoncé à l’application de la clause de conciliation préalable,
— de juger les demandes formées par les demanderesses irrecevables et mal fondées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lieu et place de BUREAU VERITAS en l’absence de justification de leur qualité à agir,
— de juger que si l’irrecevabilité soulevée par la société GSE à l’encontre des demanderesses pour absence de conciliation préalable avec la maîtrise d’oeuvre était retenue, l’appel en garantie formé par la société GSE deviendrait sans objet dans la mesure où la société GSE ne serait plus l’objet de demandes,
— de juger que l’appel en garantie formé par la société GSE est irrecevable et mal fondé en ce qu’il est dirigé à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lieu et place de BUREAU VERITAS en l’absence de toute motivation en fait et en droit,
— de condamner la société CORA, FONGALY IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires du centre commercial CORA, comme tout succombant, en tous les dépens,
— de condamner la société CORA, FONGALY IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires du centre commercial CORA, comme tout succombant, à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en lieu et place de BUREAU VERITAS, une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en premier lieu qu’elle justifie suffisamment par les pièces produites que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient aux droits de la SA BUREAU VERITAS.
Elle s’en rapporte sur la péremption soulevée mais, dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue, soulève l’irrecevabilité des demandes à son encontre.
Elle soulève par ailleurs l’irrecevabilité des demandes faute de qualité pour agir et à défaut de conciliation préalable.
Elle précise, en réplique aux demanderesses, que le fait de ne pas s’opposer à une expertise ne constitue pas la reconnaissance d’un droit.
Sur l’appel en garantie de la société GSE, elle soutient qu’il n’est motivé ni en fait ni en droit ce qui rend sa demande irrecevable.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 06 novembre 2024, la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE demande au juge de la mise en état
— de juger les demandes formées par la société CORA, la société GALLIMO venant aux droits de la SAS FONGALY IMMOBILIER et du syndicat des copropriétaires du centre commercial CORA irrecevables et mal fondées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE,
Dans l’hypothèse où le juge de la mise en état accueille favorablement la fin de non-recevoir soulevée par la société GSE pour absence de conciliation préalable
— de juger que l’appel en garantie formé par la société GSE contre la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE est sans objet,
En tout état de cause,
— de condamner la société CORA, la société GALLIMO venant aux droits de la SAS FONGALY IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires du centre commercial CORA à verser à la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle s’en rapporte sur la péremption soulevée mais, dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue, soulève l’irrecevabilité des demandes à son encontre.
Elle invoque :
— le défaut de qualité à agir des parties demanderesses;
— le caractère sans objet des demandes à son encontre si la fin de non recevoir tirée du défaut de respect de la procédure de conciliation préalable était retenue.
*
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 06 novembre 2024, la SAS CORA, la SCA GALIMMO venant aux droits de la SAS FONGALY IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires du centre commercial CORA à [Localité 13], représenté par son syndic la SARL FIGA, demandent au juge de la mise en état
— de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les sociétés GSE, AUDFI ARCHITECTES et CDG CARRELAGES DU GUIERS,
— de rejeter l’exception de péremption d’instance soulevée par la société AUDFI ARCHITECTE, la société GSE et la SA BUREAU VERITAS,
— de juger les conclusions d’incident de la SA BUREAU VERITAS irrecevables,
— de débouter tant la société AUDFI ARCHITECTES que la société GSE, que la SA BUREAU VERITAS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ainsi que la société CDG CARRELAGES DU GUIERS de leurs demandes,
— de condamner in solidum les sociétes AUDFI ARCHITECTES, GSE, CDG CARRELAGES DU GUIERS, BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à chacun des demandeurs : CORA SAS, FONGALY IMMOBILIER et syndicat des copropriétaires du centre commercial CORA à [Localité 13] représenté par son syndic la SARL FIGA une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’incident
Ils font valoir que leur qualité pour agir est établie en ce que:
— c’est bien la société CORA qui a déposé le permis de construire le 13 juin 2003 et est intervenue en qualité de maître d’ouvrage ;
— par acte du 28 décembre 2017, la société FONGALY IMMOBILIER est devenue propriétaire par levée d’options anticipée suite à crédit-bail, des boutiques et de la galerie marchande ;
— par acte du 29 décembre 2008, la société CORA, propriétaire à l’époque, a placé l’ensemble immobilier sous le statut de la copropriété ;
— le syndicat des copropriétaires du centre commercial a bien été constitué et a autorisé son syndic, la société FIGA, à agir en justice ;
— la société FONGALY IMMOBILIER a été absorbée par la société GALIMMO qui se substitue dans ses droits.
Ils soutiennent ensuite que la clause de conciliation préalable n’est pas applicable selon la jurisprudence et que, les parties défenderesses ayant accepté l’expertise, elle sont considérées comme ayant renoncé à l’application de cette clause.
Enfin, ils contestent la péremption compte tenu de la décision de sursis intervenue, jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
Par ailleurs, ils soulèvent l’irrecevabilité des conclusions de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dont il n’est pas établi qu’elle vienne aux droits de la SA BUREAU VERITAS pour le chantier en cause.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 10 janvier 2025, lors de laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
sur la péremption
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption n’éteint pas l’action selon l’article 389 du code de procédure civile. Elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
L’article 388 dispose que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est rappelé que selon l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance, sauf si celle ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé; dans ce dernier cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Il est constant que si aucune suspension de la péremption n’est admise après le prononcé d’une décision ordonnant une expertise ou toute mesure d’instruction si le juge n’a pas décidé d’un sursis à statuer, il n’en est pas de même en cas de sursis à statuer jusqu’à un événement déterminé. Dans ce cas, le délai cesse de courir jusqu’à l’expiration du temps ou la survenance de l’événement déterminé : tant que l’événement précisé par le jugement de sursis à statuer n’est pas intervenu, le juge ne peut faire application de la péremption. Cette interruption se réalise même si, après le sursis à statuer, le juge ordonne le retrait du rôle. Ensuite, un nouveau délai de deux ans commence à courir à compter de l’expiration du temps ou de la survenance de l’événement: la suspension se double ainsi d’une interruption du délai.
En l’espèce, par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge de la mise en état a :
— ordonné une expertise
— sursis à statuer sur les demandes des sociétés CORA jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 février 2022. Le délai de péremption de deux ans a recommencé à courir à compter de cette date.
Les conclusions de reprise d’instance ont été notifiées en RPVA le 31 juillet 2023, avant le terme du délai de péremption.
L’exception de péremption sera rejetée.
sur la nullité de l’assignation du syndic
La SAS ENTREPRISE GALOPIN soutient qu’il n’est pas justifié d’une résolution valant habilitation du syndic pour assigner les parties ce qui constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation.
Aux termes de l’article 55 du décret de 1967 Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Selon le décret 2019-650 du 27 juin 2019, Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Cette disposition nouvelle n’est pas applicable lorsque l’irrégularité a été soulevée avant l’entrée en vigueur de ce décret soit le 29 juin 2019.
En l’espèce, ce moyen a été soulevé par conclusions du 12 septembre 2024 par la société ENTREPRISE GALOPIN qui n’est donc pas recevable à invoquer une irrégularité à ce titre.
L’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS ENTREPRISE GALOPIN sera déclarée irrecevable.
sur les moyens d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(..)Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la procédure a été introduite par exploits d’huissier des 18 et 19 octobre 2018. Il en a été sollicité la reprise par conclusions du 11 juillet 2023.
La décision de sursis à statuer du 19 octobre 2020- qui suspend l’instance- et le retrait du rôle – qui est une simple mesure d’administration judiciaire- sont sans effet sur la date de l’introduction de l’instance, qui est antérieure au 1er janvier 2020, le ré-enrôlement de l’affaire en 2023 ne modifiant pas sa date d’introduction.
Antérieurement au 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir relevaient du seul tribunal, et pas du juge de la mise en état.
Par conséquent les fins de non-recevoir soulevées par la SAS GSE, la SARL AUDFI ARCHITECTES & ASSOCIES, la SNC WEILER, la SAS ENTREPRISE GALOPIN, la SAS CDG CARRELAGES DU GUIERS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront déclarées irrecevables en ce qu’elles sont présentées au juge de la mise en état.
Il en est de même de l’irrecevabilité opposée par les sociétés demanderesses et le syndicat des copropriétaires à l’intervention de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
*
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 20 mai 2025 à 09h00 en cabinet.
Les dépens sont réservés et suivront le sort du principal. Les parties seront déboutées de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE l’exception de péremption,
DECLARE irrecevable l’exception de procédure soulevée par la SAS ENTREPRISE GALOPIN tenant au défaut d’autorisation du syndic à agir,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SAS GSE, la SARL AUDFI ARCHITECTES & ASSOCIES, la SNC WEILER, la SAS ENTREPRISE GALOPIN, la SAS CDG CARRELAGES DU GUIERS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en ce qu’elles sont présentées au juge de la mise en état,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la SAS CORA, la SCA GALIMMO venant aux droits de la SAS FONGALY IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires du centre commercial CORA à [Localité 13] à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 20 mai 2025 à 09h00 en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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