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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 23 janv. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 24/00062 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXAR
formule exécutoire à Maître Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Me Philippe HILAIRE-LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 23 Janvier 2025
Créancier poursuivant
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°383 451 267, agissant par son Président du Conseil d’administration en exercice, domicilié audit siège
représentée par Maître Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Débiteur saisi
M. [N] [D]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Créanciers inscrits
S.A.R.L. BAGNOLAISE IMMOBILIERE DE GESTION SARL BAGNOLAISE IMMOBILIERE DE GESTION
demeurant [Adresse 1], société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 487 442 592, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 24/00062 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXAR
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 22 juillet 2024 par acte de Me [O] [I], commissaire de justice à [Localité 14], publié le 22 août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 14] volume 2024 S n°[Cadastre 3], la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 8] [Adresse 6] dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 16] » comprenant un groupe d’immeubles en copropriété cadastré section [Cadastre 10] d’une superficie de 80a02ca comprenant :
— un lot n°38 : dans le bâtiment A, un appartement de 3 pièces principales situé au 4e étage, en face, portant le n°18 du plan type d’un étage du bâtiment A comprenant entrée, dégagement, salle de séjour, deux chambres, cuisine, salle d’eau, WC avec les 113/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 460/10000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A,
— un lot n°17 : une cave située au sous sol du bâtiment A avec les 5/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 20/10000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A,
appartenant à M. [N] [D].
Par assignation délivrée le 16 octobre 2024, dénoncée le 18 octobre 2024 à la société Bagnolaise Immobilière de Gestion, créancier inscrit au jour de la publication du commandement, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a fait citer M. [N] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience d’orientation du 28 novembre 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 23 août 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 14].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 21 octobre 2024.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon demande au juge de l’exécution, au visa des articles L311-2 et L311-4, R322-4, R322-15 à R322-29 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux article L.311-2 et L.311-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée, porte sur les droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires au jour du jugement à intervenir ;
— débouter la société Bagnolaise Immobilière de Gestion de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que la société Bagnolaise Immobilière de Gestion n’a pas la qualité de créancier inscrit ni de titre exécutoire ;
— prononcer la nullité de sa déclaration de créance ;
— condamner la société Bagnolaise Immobilière de Gestion à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cas de vente forcée,
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble comme demandé ci-dessus ;
— ordonner l’emploi des dépens, en frais de poursuite ;
En cas de vente amiable,
— fixer en application de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits ;
— taxer les frais de poursuite ;
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du Code de Commerce (C. com, article A. 444-91, V) ;
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ;
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des Dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ;
— dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ;
— rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L331-1, L331-2, L334-1, R331-1 à R334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon soutient essentiellement :
— que le créancier inscrit apparaissant sur l’état hors formalité adressé par le service de la publicité foncière est la société Bagnolaise Immobilier de Gestion et non le [Adresse 18] de la [11] ;
— que l’hypothèque judiciaire aurait dû être inscrite du chef du syndicat des copropriétaires de la résidence de la [11] puisqu’il s’agit d’une créance relative à des charges de copropriété ;
— que la société Bagnolaise Immobilier de Gestion conclut ne pas avoir la qualité de créancier à l’endroit de M. [N] [D] ;
— que la société Bagnolaise Immobilier de Gestion ne dispose pas d’un titre exécutoire valable ;
— que le syndicat des copropriétaires doit obligatoirement être représenté par le syndic dans ses actions judiciaires ;
— que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande du [Adresse 20] qui n’a pas capacité d’ester en justice.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions n°2), la société Bagnolaise Immobilier de Gestion demande au juge de l’exécution de :
— juger que la dénonce à créancier inscrit, délivrée suivant acte de Maître [O] [I], commissaire de justice, en date du 18 octobre 2024 poursuites et diligences de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon est nulle et de nul effet, la société Bagnolaise Immobilière de Gestion, n’étant pas créancier inscrit sur le bien propriété de Monsieur [N] [D], copropriétaires dans l’immeuble « [Adresse 17] » ;
— juger que la poursuite de saisie immobilière est irrégulière faute d’avoir été dénoncée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], créancier inscrit au titre des charges de copropriété, et pour lui à son représentant légal la société Bagnolaise Immobilière de Gestion, son syndic ;
Subsidiairement,
— inscrire la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] pour la somme de 3 431,54 euros ;
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens.
La société Bagnolaise Immobilier de Gestion soutient essentiellement :
— qu’elle n’est pas créancière de M. [N] [D] ;
— que par erreur de l’huissier, elle apparait comme créancier inscrit alors qu’elle ne l’est qu’en sa qualité de syndic du [Adresse 19] [Localité 12] ;
— qu’il appartenait au créancier poursuivant de vérifier le titre fondement de l’inscription hypothécaire pour s’apercevoir de cette erreur ;
— que le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Localité 12] est un créancier titré en l’état d’une ordonnance portant injonction de payer du 10 octobre 2024 signifiée à M. [N] [D] le 30 octobre 2024.
M. [N] [D], régulièrement assigné par dépôt étude, n’a pas comparu. Le jugement est réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la régularité de la dénonce du commandement de payer au créancier inscrit
Aux termes de l’article R322-6 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’état hypothécaire délivré le 22 mai 2024 au créancier poursuivant que le 8 juillet 2021 (publication le 12 juillet 2021) la société Bagnolaise Immobilier de Gestion a inscrit, en qualité de créancière, une hypothèque judiciaire sur l’immeuble saisi pour un montant de 4 639,68 euros en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire par le tribunal d’instance d’Uzès en date du 1er octobre 2019.
Le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire du 8 juillet 2021 produit aux débats confirme que la sûreté a bien été prise au profit de la société Bagnolaise Immobilier de Gestion.
Le titre exécutoire du 1er octobre 2019 n’est pas versé aux débats de sorte que le juge de l’exécution ignore l’identité du créancier. En effet, est uniquement versée aux débats une ordonnance d’injonction de payer rendue postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, à savoir une décision du 10 octobre 2024 rendue par le Tribunal de proximité d’UZES signifiée le 30 octobre 2024.
Nonobstant, la société Bagnolaise Immobilier de Gestion reconnaît en pas avoir la qualité de créancière de M. [N] [D] en vertu titre exécutoire du 1er octobre 2019.
Il apparait donc qu’une erreur a été commise sur l’identité du créancier lors de l’inscription de l’hypothèque judiciaire le 8 juillet 2021.
La société Bagnolaise Immobilier de Gestion ne justifie pas avoir informé la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de ladite erreur, ni que celle-ci en avait connaissance.
Aucun texte légal n’impose au créancier poursuivant de vérifier l’exactitude de l’état hypothécaire.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon justifie avoir dénoncé le commandement de payer à la société Bagnolaise Immobilier de Gestion le 18 octobre 2024.
En conséquence, la société Bagnolaise Immobilier de Gestion ne peut se prévaloir de l’erreur commise lors de la publication de l’hypothèque judiciaire pour solliciter la nullité de la dénonce du commandement de payer et l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière en l’absence de dénonce au créancier.
Elle est déboutée de ses demandes.
2- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un acte de prêt notarié revêtu de la grosse exécutoire, reçu en l’étude de Me [M] [L], notaire associé à [Localité 9], le 16 septembre 2011, aux termes duquel la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a consenti à M. [N] [D] un prêt de 80 900 euros au taux de 4,05% l’an hors assurance, remboursable en 300 échéances mensuelles.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
3- Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 56 826,89 euros, compte arrêté au 6 juin 2024, se décomposant comme suit :
Echéances impayées du 5/06/2023 au 5/10/2023 1 794,05 €
Capital restant dû au 24/10/2023 50 760,94 €
Intérêts courus du 6/10/2023 au 24/10/2023 40,72 €
Intérêts de retard et frais à la déchéance 17,79 €
Intérêt de retard à compter du 24/10/2023 529,07 €
Indemnité de déchéance du terme 3 684,32 €
outre intérêts au taux contractuel de 1,52% sur la somme de 50 760,94 euros à compter du 7 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement.
4- Sur la demande subsidiaire d’inscription de la créance
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société Bagnolaise Immobilier de Gestion qui ne justifie pas d’un mandat pour agir en qualité de syndic du [Adresse 20], ne peut solliciter l’inscription d’une créance du syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Localité 12].
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande d’inscription de créance formée par la société Bagnolaise Immobilier de Gestion.
5- Sur la nullité de la déclaration de créance
Aux termes de l’article R322-12 du code des procédures civiles d’exécution, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation. Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d’irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente amiable.
Quant à l’article R322-13 du même code, il expose :
« Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d’irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution dans un délai d’un mois suivant l’inscription et est accompagnée d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur. »
En l’espèce, aucune telle déclaration de créance n’est faite à ce jour.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à se prononcer sur la demande de nullité d’une déclaration de créance inexistante.
6- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 10 avril 2025 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
7- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
La société Bagnolaise Immobilier de Gestion est condamnée à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société Bagnolaise Immobilier de Gestion ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité d’une déclaration de créance inexistante ;
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon est retenue pour un montant de 56 826,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,52% sur la somme de 50 760,94 euros à compter du 7 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 10 avril 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
CONDAMNE la société Bagnolaise Immobilière de Gestion à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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