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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 6 mai 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Objet : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 552 120 222
29 boulevard HAUSSMANN
75008 PARIS 08
représentée par Maître Hadrien SAEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Gilles BERTRAND, pour la Scp ELEOM Avocats, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le 04 Décembre 1989 à BREST (29200)
1200, Chemin de Lescaut Sardy
82800 NEGREPELISSE
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EHQT, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [Z] [C] a ouvert le 22 mars 2023 une convention de compte de dépôt particuliers dans les livres de la Société Générale.
Suivant courrier recommandé du 16 mai 2024, la Société Générale a informé M.[C] de sa volonté de procéder à la clôture du compte bancaire le 16 juillet 2024.
Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Par courrier recommandé du 7 août 2024, la Société Générale confirme avoir procédé à la clôture du compte et met M.[C] en demeure de régulariser le solde débiteur soit la somme de 40 407,40 euros, sous huit jours.
Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la Sa Société Générale a fait assigner M.[Z] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture a été prononcée le 6 mars 2025. Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et informé les parties que la décision serait rendue le 6 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, la Sa Société Générale sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de:
— condamner M.[Z] [C] à lui payer la somme principale de 40 407,40 euros
— condamner M.[Z] [C] à lui payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 août 2024 et jusqu’à complet règlement
— condamner M.[Z] [C] à lui payer la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M.[Z] [C] aux dépens
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
M.[Z] [C], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur la demande en paiement:
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est établi que M.[C] avait ouvert un compte de dépôt auprès de la Société Générale. Il n’est justifié d’aucune autorisation de découvert.
L’établissement bancaire justifie avoir procédé à la demande de clôture sans délai dès que le solde est devenu débiteur, en l’absence d’autorisation de découvert dûment régularisée.
Il justifie du solde du compte à la clôture, s’établissant à – 40 407,40 euros, et de la mise en demeure de payer demeurée infructueuse.
La Société Générale est ainsi bien fondée à obtenir condamnation de M.[C] à lui payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024.
Sur les frais et dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, M. [C], ayant succombé à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile au profit de la Société Générale à hauteur de 1200 euros.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne M.[Z] [C] à verser à la SA Société Générale la somme de 40 407,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 août 2024 et jusqu’à complet règlement;
Condamne M.[Z] [C] à verser à la SA Société Générale la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[Z] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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