Infirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 mars 2025, n° 24/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02799 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2HJ
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [U]
né le 09 Octobre 1982 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 8]
Madame [F] [K]
née le 19 Août 1982 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentés par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [L] [T]
De nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 2]
— [Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 15]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. [Adresse 13]
SAS inscrite au RCS [Localité 10] sous le numéro 905 256 566,
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 5] [Adresse 11]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
Courant décembre 2021, M. [U] et Mme [K] ont conclu avec la société Maison France design un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan au prix convenu de 229 034 euros.
Le règlement du prix doit intervenir au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux.
Le délai de livraison est fixé à 17 mois à compter de l’ouverture du chantier.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 20 mars 2023.
Se plaignant d’un abandon de chantier par le constructeur depuis le mois d’avril 2024, de l’inachèvement des travaux et de la perception par la société [Adresse 13] et sa gérante Madame [L] [T] d’appels de fonds et honoraires indus, M. [U] et Mme [K] ont fait assigner celles-ci devant ce tribunal par acte en date du 22 août 2024, au visa des articles L231-1 et 231-6, L231-4, L241, R231 -7 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles 1300 et 1302 du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 83 820 euros au titre des appels de fonds anticipés indûment perçus, et aux fins de voir condamner Mme [T] à leur payer la somme de 18 000 euros au titre d’honoraires indûment versés.
Ils ont également réclamé la condamnation des défenderesses à leur payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La société Maison France design a été assignée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, au dernier domicile connu. Madame [T] a été assignée à étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile. Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS
1.Sur la demande au titre des appels de fonds anticipés indûment versés
Aux termes de l’article L231-4 II du code de la construction et de l’habitation, aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l’article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
Le non-respect par le constructeur des règles sur l’échelonnement du paiement est sanctionné pénalement et le maître de l’ouvrage peut demander l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de construction conclu par M. [U] et Mme [K] prévoit au titre des modalités de règlement du prix convenu que celui-ci sera payé conformément à l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation et exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux au maximum comme suit:
— 10 % acompte à la signature du contrat ;
— 30 % à l’ouverture du chantier ;
— 30 % aux fondations et élévation des murs ;
— 15 % à la mise hors d’eau / hors d’air ;
— 10 % aux finitions ;
— 5 % à la livraison / remise des clés.
Les conditions particulières du contrat prévoient également le versement d’un acompte de 11 451 euros TTC pour la réalisation des conditions suspensives du contrat (obtention d’un prêt et de la garantie de livraison).
M. [U] et Mme [K] produisent d’autres conditions générales non datées et qu’ils ont paraphées modifiant les phases d’appels de fonds comme suit (pièce 9) :
— 0 % à l’ouverture du chantier ;
— 15 % à l’achèvement des fondations ;
— 20 % à l’achèvement des murs ;
— 20 % à la mise hors d’eau ;
— 15 % à l’achèvement des cloisons et la mise hors d’air ;
— 25 % à l’achèvement des travaux d’équipement ;
— 5 % à la livraison.
M. [U] et Mme [K] justifient qu’ils se sont acquittés des sommes suivantes au profit de la société [Adresse 13] :
11 500 euros le 14 décembre 2021 au titre du premier acompte (pièce 6),63 280 euros le 17 novembre 2022 au titre des travaux de fondation (pièce 7),36 160 euros le 2 juin 2023 au titre des travaux de mise hors d’eau (pièce 7),soit un total de 83 820 euros.
Ils justifient également que le constructeur leur a adressé les appels de fonds suivants (pièce 9) :
« 27 120 euros au titre de la phase fondations (15 %),36 160 euros au titre de la phase élévation (20 %),36 160 euros au titre de la phase hors d’eau (20 %) le 30 mai 2023 ».
Ils justifient par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, qu’à cette date, seuls les travaux de fondations et d’élévation du seul sous-sol ont été achevés avec la réalisation d’une chape de ciment, de murs de sous-sol, d’un plafond soutenu par des étais et recouvert de dalles en polystyrène et d’un sol de rez-de-chaussée constitué d’une chape cimentée.
Ils justifient enfin qu’ils ont dû faire intervenir le garant de livraison, la société CGI Bâtiment, aux fins de faire procéder à l’achèvement du chantier.
Il en résulte d’une part que les appels de fonds sollicités ne correspondent pas avec les différentes phases prévues au contrat et que les deux appels de fonds de 36 160 euros chacun n’étaient pas justifiés car non exigibles.
M. [U] et Mme [K] ayant versé la somme totale de 83 820 euros, ils sont bien fondés à obtenir le remboursement des appels de fonds non dus, soit la somme de 72 320 euros (36 160 x 2), étant indiqué que le 1er acompte à la signature du contrat était dû et que la phase fondations a été réalisée.
La société [Adresse 13], en sa qualité de constructeur destinataire des fonds sera donc condamnée au paiement de cette somme.
M. [U] et Mme [K] font valoir à bon droit que Mme [T] en sa qualité de gérante de la société Maison France design, en sollicitant des appels de fonds anticipés indus en violation de l’article L231-4 II susvisé, a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant d’une société de construction de maison individuelle, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle.
Le préjudice subi est équivalent aux sommes indûment perçues et Mme [T] sera condamnée in solidum avec la société [Adresse 13] au paiement de la somme de 72 320 euros.
2.Sur la demande de remboursement de la somme de 18 000 euros au titre d’honoraires indus
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
RG N° : N° RG 24/02799 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2HJ jugement du 17 mars 2025
Comme relevé précédemment, les conditions générales du contrat de construction conclu par M. [U] et Mme [K] définissent les modalités de règlement du prix conformément à l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation et il en ressort qu’aucun honoraire autre que les appels de fonds correspondant aux différentes phases d’avancement du chantier ainsi que l’acompte à la signature du contrat et à l’ouverture du chantier n’est dû.
Si M. [U] et Mme [K] justifient que Mme [T] leur a adressé une facture d’honoraires de 18 000 euros le 1er septembre 2022 et qu’ils ont établi à l’ordre de Mme [T] un chèque correspondant à cette somme le 6 avril 2022 (pièce 6), ils n’établissent pas pour autant que ce montant a été encaissé, seule la copie de chèque étant produite, sans le relevé de compte afférent.
M. [U] et Mme [K] seront donc déboutés de leur demande en paiement de ce chef.
3.Sur les frais du procès
La société Maison France design et Mme [T] succombant à l’instance, elles seront condamnées aux dépens et chacune à payer à M. [U] et Mme [K] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 13] et Mme [L] [T] à payer à M. [U] et Mme [K] la somme de 72 320 euros au titre des appels de fonds anticipés des phases élévation et hors d’eau indus,
DEBOUTE M. [U] et Mme [K] de leur demande de remboursement de la somme de 18 000 euros,
CONDAMNE la société Maison France design et Mme [L] [T] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société [Adresse 13] et Mme [L] [T] chacune à payer à M. [U] et Mme [K] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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