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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 nov. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SELARL [5] et Me [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00697 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67HI
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Maître [N] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
Délibéré initial au 13 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00697 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67HI
Monsieur [N] [I] a formé opposition au titre exécutoire relatif aux cotisations 2023 du 24 juin 2024, signifiée le 15 janvier 2025 ; par courrier reçu au tribunal le 29 janvier 2025
Il a fait valoir que le mode de calcul de la [6] n’est pas objectif au sens de l’article 1343-2 du Code civil. Il a souhaité voir exiger que la [6] reconsidère les sommes qui lui sont réclamées après un nouveau calcul objectif.
Il a revendiqué le débouté de la [6] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code civil.
En réplique, LA [3] a souhaité voir :
A titre principal :
— juger irrecevable, car non motivée, l’opposition formée par Maître [I] à l’encontre du titre exécutoire relatif aux cotisations 2023 du 24 juin 2024, signifié le 15 janvier 2025 ;
À titre subsidiaire :
— juger mal fondée l’opposition formée par Maître [I] à l’encontre du titre exécutoire relatif aux cotisations 2023 du 24 juin 2024, signifié le 15 janvier 2025,
— débouter Maître [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Maître [I] à payer à la [6] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS
In limine litis, il y a lieu de rejeter les conclusions de Maître [I] non communiquées à LA [3], ce, au mépris du principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article R652- 25 du code de la sécurité sociale que dans un délai de 15 jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du siège de LA [3]. L’opposition est motivée
En l’espèce, il appert que Maître [I] n’a aucunement motivé l’opposition qu’il a formée à l’encontre du titre exécutoire relatif aux cotisations 2023 du 24 juin 2024, signifié le 15 janvier 2025 laquelle doit ainsi être jugée comme étant irrecevable.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires, doivent être rejetées.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Maître [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :
Juge irrecevable l’opposition , non motivée formée par Maître [I] à l’encontre du titre exécutoire relatif aux cotisations 2023 du 24 juin 2024, signifié le 15 janvier 2025 ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties ;
Condamne Maître [I] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 27 novembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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