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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 27 mai 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Mai 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00038 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4MS / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [H] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-006318 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 17 Décembre 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Hélène STROHMANN
Copie exécutoire délivrée le : à : Aux parties (LRAR)
N°ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 juin 2024,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [H] [G] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234, le divorce de :
Madame [H] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (ALGERIE)
Et de
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’État civil de [Localité 9] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce soit au 26 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [Y], [W], [V] et [X] [Z] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [Y], [W], [V] et [X] [Z] au domicile de la mère Madame [H] [G] épouse [Z] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [D] [Z] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires,la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [D] [Z] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DISONS que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [D] [Z] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [H] [G] épouse [Z] ;
DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DISONS que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISONS que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant,
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DISONS que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DISONS que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [H] [G] épouse [Z], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 50 euros par enfant, soit 200 euros au total, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DISONS que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juillet, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juillet 2025, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de juin 2025, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELONS que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELONS, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et a défaut de la signification, pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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