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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01788 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKCI
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 14 Octobre 2025
N° RG 25/01788 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKCI
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. CLIN D’OEIL MEDITERRANEEN L’COMEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. LA MADRAGUE, exerçant sous l’enseigne LE PECHE GLACE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Guillaume LUCCISANO – 0176
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 février 2000, la SCI CLIN D’ŒIL MEDITERRANEEN L’COMEDIA et la SARL [Adresse 5] ont conclu un bail commercial pour un local de 20 m2 situé sur la commune du CASTELLET.
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2005, la SARL MAISON DE L’OLIVE a cédé son droit au bail à Madame [F] [H]. Cette dernière a sollicité, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2008, le renouvellement du bail. Le bailleur a accepté le principe du renouvellement et le bail a été renouvelé jusqu’au 14 février 2018.
Par acte sous seing privé du 09 mars 2012, Madame [F] [H] a cédé son fonds de commerce à Monsieur [C] [V].
Par la suite, ce dernier a cédé son droit au bail à la société CASTELLET GLACES. Le bailleur et le preneur ont acté le renouvellement du bail le 27 mars 2019 pour une durée de 9 années, jusqu’au 31 mai 2027.
Postérieurement, la société CASTELLET GLACES a cédé son bail à Monsieur [O] [I] qui l’a lui-même cédé à la SAS LA MADRAGUE le 23 mars 2023.
C’est dans ces conditions que la SAS LA MADRAGUE occupe les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SCI CLIN D’ŒIL MEDITERRANEEN L’COMEDIA a signifié à la SAS LA MADRAGUE un commandement de payer les arriérés de loyers d’un montant de 9 577,41 euros visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
La SAS LA MADRAGUE a alors versé au bailleur la somme de 4 451 euros.
Suite à plusieurs relances de la part de la SCI CLIN D’ŒIL MEDITERRANEEN L’COMEDIA, la SAS LA MADRAGUE n’a pas régularisé sa situation, celle-ci s’étant même aggravée.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la SCI CLIN D’ŒIL MEDITERRANEEN L’COMEDIA a assigné la SAS LA MADRAGUE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Accueillir la SCI CLIN D’ŒIL MEDITERRANEEN L’COMEDIA en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions ;Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail du 07 février 2000 consenti à la SAS LA MADRAGUE concernant un local commercial d’une superficie de 20 m2 sis à [Adresse 4] pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et défaut de paiement des loyers et charges, à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 avril 2024 demeuré infructueux dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance ; Prononcer, par voie de conséquence, la résiliation du bail commercial consenti par la SCI CLIN D’ŒIL MEDITERRANEEN L’COMEDIA à la SAS MADRAGUE le 07 février 2000 et renouvelé le 27 mars 2019 ; Ordonner à la SAS LA MADRAGUE de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs ; Dire et juger que la SAS LA MADRAGUE, et tous occupants de son chef, ou tous autres occupants non autorisés, se trouvent occupants sans droit ni titre de ce local depuis le 16 mai 2024 ;Prononcer l’expulsion de la SAS LA MADRAGUE des locaux qu’elle occupe [Adresse 2] et tous occupants de son chef, ou tous autres occupants non autorisés ;Autoriser la SCI CLIN D’ŒIL MEDITERRANEEN L’COMEDIA à l’expulser des lieux avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;Condamner la SAS LA MADRAGUE à payer à la SCI CLIN D’ŒIL MEDITERRANEEN L’COMEDIA les sommes suivantes : 7 351,91 euros en principal au titre des loyers et charges impayés d’avril 2023 à mai 2024 outre intérêts de retard au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil depuis le 16 avril 2024, jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance dudit exploit par application de l’article 1343-2 du Code civil ;601,66 euros au titre du solde des charges à régulariser sur l’année 2024 ;1 112,75 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à libération complète et effective des lieux ;Au règlement des frais de commandement et de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.Séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ; Condamner la SAS LA MADRAGUE à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer et d’avoir à justifier d’une assurance et la dénonce du présent acte, et dire que Maître Guillaume LUCCISANO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 septembre 2025.
La SCI CLIN D’ŒIL MEDITERRANEEN L’COMEDIA, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la SAS LA MADRAGUE n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la résiliation du contrat de location et l’expulsion de la SAS LA MADRAGUE
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil indique “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En outre, l’article L.145-41 du Code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du contrat de location qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constitue l’accessoire, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail serait résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
En outre, l’article 26 du contrat de bail précise que dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Tribunal de Grande Instance de Toulon et exécutoire par provision, nonobstant appel.
Des loyers sont demeurés impayés et malgré un commandement de payer du 16 avril 2024 respectant les conditions de forme et de fond, notamment en visant la clause résolutoire contenue dans le bail, la SAS LA MADRAGUE ne s’est pas entièrement acquittée de sa dette à hauteur, au jour du commandement de payer, de 9 577,41 euros.
En effet, la SAS LA MADRAGUE a réglé la somme de 4 451 euros.
Ainsi, le commandement de payer étant resté infructueux, les conditions d’application de la clause résolutoire sont remplies. Le contrat de bail s’est donc trouvé résilié de plein droit le 17 mai 2024.
Par conséquent, la résiliation du contrat du bail par application de la clause résolutoire et l’obligation de la SAS LA MADRAGUE de quitter les lieux n’étant pas sérieusement contestables, il convient de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la SCI CLIN D’ŒIL MEDITERRANEEN L’COMEDIA devenue occupant sans droit ni titre.
Il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119
Enfin, en cas d’inertie de l’expulsée, il convient d’autoriser la SCI CLIN D’ŒIL MEDITERRANEEN L’COMEDIA à transporter puis à séquestrer, aux frais, risques et périls de la SAS LA MADRAGUE les objets mobiliers présents dans le local.
Sur la provision au titre des loyers et charges échus
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte actualisé au 26 août 2025 que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 13 532,07 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 13 532,07 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtée au 26 août 2025, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner la SAS LA MADRAGUE au paiement d’une provision de 13 532,07 euros au titre des loyers et charges échus.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, la SAS LA MADRAGUE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 16 avril 2024.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS LA MADRAGUE sera condamnée à payer à la SCI CLIN D’ŒIL MEDITERRANEEN L’COMEDIA la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer du 16 avril 2024 et la résiliation de plein droit du bail du 07 février 2000, renouvelé le 27 mars 2019 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LA MADRAGUE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE aux frais, risques et périls de la SAS LA MADRAGUE, le transport et la séquestration des objets mobiliers dans un garde-meubles choisi par le commissaire de justice instrumentaire ;
CONDAMNE la SAS LA MADRAGUE à payer à la SCI CLIN D’ŒIL MEDITERRANEEN L’COMEDIA la somme provisionnelle de 13 532,07 euros correspondant aux loyers et charges échus, arrêtée au 26 août 2025 ;
CONDAMNE la SAS LA MADRAGUE à payer à la SCI CLIN D’ŒIL MEDITERRANEEN L’COMEDIA la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LA MADRAGUE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 16 avril 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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