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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 18 oct. 2024, n° 23/04658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2024
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame, ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Août 2024
N° RG 23/04658 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35XT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. Résidence [4] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le CABINET DALLAPORTA, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [P] né le 10 Octobre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] est propriétaire d’une villa et d’une place de parking correspondant aux lots numéro 210 et 237 de l’ensemble immobilier en copropriété « [4] » sis [Adresse 3].
Le lot numéro 210 comprend, selon l’état descriptif de division, une maison d’habitation dite « [7] » élevée d’un étage sur rez-de-jardin, une terrasse, un garage de deux places attenant, et la jouissance exclusive d’un jardin attenant.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice l’EURL DALLAPORTA, a assigné Monsieur [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 752, 834, 835 et 700 du code de procédure civile et 25b de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
Juger que [V] [P] a réalisé des travaux consistant à abattre des arbres et à supprimer des plantes afin de transformer le jardin d’agrément, partie commune à jouissance privative, en places de stationnement, le tout, sans obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétairesJuger que [V] [P] n’est pas autorisé à utiliser le jardin d’agrément dont il détient la jouissance privative ainsi que les parties communes non dédiées à l’usage de parking pour y stationner ses véhiculesCondamner [V] [P] à remettre dans l’état antérieur les parties communes dont il a la jouissance privative et dans le respect du règlement de copropriété, en ce compris le respect de la destination de jardin d’agrément, sous astreinte des 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décisionOrdonner à Monsieur [P] de ne plus stationner ses véhicules sur les parties communes, situées devant sa villa et non prévue à cet usage, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décisionCondamner [V] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » situé [Adresse 1] la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre du préjudice moral subiCondamner [V] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » situé [Adresse 1] la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de la résistance abusiveCondamner [V] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner [V] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier.
L’affaire a été appelée l’audience du 3 novembre 2023 et renvoyée à la demande des parties aux audiences du 9 février 2024, 10 mai 2024 et 15 juillet 2024.
A l’audience du 07 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] », par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
Juger que [V] [P] a réalisé des travaux consistant à abattre au moins un chêne afin de transformer son jardin d’agrément, partie commune à jouissance privative, en places de stationnement, le tout, sans obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétairesJuger que [V] [P] n’est pas autorisé à utiliser le jardin d’agrément dont il détient la jouissance privative ainsi que les parties communes non dédiées à l’usage de parking pour y stationner ses véhicules et /ou ceux de ses locataires.Condamner [V] [P] à cesser tout stationnement de son véhicule ou de tout véhicule de son chef attenant à son lot N°210 dont il bénéficie de la jouissance exclusive et ce, sous astreinte des 2000 euros par infraction de stationnement constatée, dès la signification de la présente décisionCondamner [V] [P] à cesser tout stationnement de son véhicule ou de tout véhicule de son chef attenant sur les parties communes générales de la copropriété qui ne sont pas destinées à cet usage et ce, sous astreinte des 2000 euros par infraction de stationnement constatée, dès la signification de la présente décisionCondamner [V] [P] à remettre en état le jardin attenant à son lot N°210, dont il bénéficie de la jouissance exclusive, pour que celui-ci redevienne un jardin d’agrément, à l’exclusion de tout autre usage et ce sous astreinte des 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décisionCondamner [V] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » situé [Adresse 1] la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre du préjudice moral subiCondamner [V] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » situé [Adresse 1] la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de la résistance abusiveCondamner [V] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner [V] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier
Monsieur [V] [P], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs sollicite, au visa de la Loi du 10 juillet 1965 et les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de :
Juger que l’analyse et l’interprétation de dispositions du règlement de copropriété échappent à la compétence du juge des référés,Juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] »se heurtent à des contestations sérieuses,Renvoyer en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » à mieux se pourvoir devant le juge du fondA Défaut
Juger que [V] [P] n’a réalisé aucuns travaux interdits ni usé de son jardin privatif en contradiction avec les dispositions du règlement de copropriétéJuger qu’il n’est pas établi que le jardin d’agrément de [D] [P] soit une partie commune soumise à un usage restreint ni qu’il l’a transformé à usage de parking.Juger que l’usage par [V] [P] de son jardin n’a causé aucun préjudice au syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » et qu’il ne s’est rendu responsable d’aucune résistance abusive.Déclarer irrecevables les demandes syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » concernant l’interdiction de stationner les véhicules sur les parties communes générales de la copropriété et la remise en état du jardin en jardin d’agrément, sans aucune précision ni sur les parties communes générales visées, ni sur les caractéristiques à rétablir pour la qualification du jardin d’agrément,Débouter en conséquence syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » de l’ensemble de ses demandesCondamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » au dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Les demandes visant à « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre dans son dispositif.
Il sera rappelé par ailleurs que si les pouvoirs donnés au juge des référés sont subordonnés à la réunion d’un certain nombre de conditions déterminées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ces conditions ne sont pas déterminantes de sa compétence ou de la recevabilité des demandes, de sorte que soulever leur absence ne constitue pas une exception de procédure ni une fin de non-recevoir.
Sur les demandes relatives au stationnement :
Sur la demande relative à l’interdiction de stationnement de véhicules dans le jardin de Monsieur [P]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Le trouble manifestement illicite, dont la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prétend victime, procède de la méconnaissance d’un droit, d’une convention, ou d’un usage et doit être évident. Dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme. Il n’est pas besoin d’établir l’existence d’un dommage résultant du trouble illicite.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Par ailleurs, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il est constant que l’ensemble immobilier au sein duquel Monsieur [P] est propriétaire est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et que le règlement de copropriété, produit aux débats, a dès lors un caractère impératif et s’impose à tout copropriétaire.
L‘article 9 de ce règlement de copropriété, dans sa deuxième partie « Droits et obligations des copropriétaires », et son chapitre IV « conditions d’usage des parties privatives et des parties communes », prévoit que « les copropriétaires qui bénéficieront de la jouissance exclusive de jardins privatifs devront maintenir constamment ceux-ci en parfait état d’entretien et de propreté. Ils ne pourront les utiliser que comme jardins d’agréments à l’exclusions de tout autre usage. […] aucun véhicule quel qu’il soit ne devra être remisé sur cette partie ».
Cette clause est particulièrement claire quant à l’interdiction de stationner des véhicules dans les jardins privatifs, et aucun élément n’est produit par le défendeur pour justifier d’une modification de ce celle-ci dans le respect des formalités requises par la loi, notamment quant aux modalités de vote et à sa publication au fichier immobilier, de sorte que l’interdiction prévue à l’article 9 précité est manifestement toujours applicable.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » produit un procès-verbal de constat dressé le 06 juillet 2023 dont il ressort qu’au niveau du lot appartenant à Monsieur [P], le chemin d’accès principal est fermé à son extrémité supérieure par une clôture constituée de panneaux de grillage soudé et que derrière cette clôture, dans le jardin, deux véhicules se trouvaient stationnés, l’un étant couvert d’une bâche, l’autre étant un véhicule utilitaire. Un courrier adressé par le syndic le 17 août 2023, rappelant l’interdiction de stationner des véhicules dans cet espace, est également produit.
Le demandeur verse en outre une photographie prise par un copropriétaire comportant la date du 11 avril (sans précision de l’année), sur laquelle il apparait qu’un véhicule est de nouveau stationné dans le jardin de [V] [P].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que [V] [P] stationne ou a stationné des véhicules dans le jardin dont il a la jouissance exclusive et dont le règlement de copropriété précise qu’il ne peut être utilisé que comme jardin d’agrément, et ce en contradiction avec l’article 9 du règlement de copropriété qui l’interdit expressément.
Le fait qu’il ne s’agisse pas d’un espace vert commun mais d’un espace réservé à la jouissance privative de Monsieur [P] ne saurait constituer une exception à l’interdiction édictée par le règlement de copropriété, qui vise précisément les copropriétaires bénéficiant « de la jouissance exclusive de jardins privatifs ». Il est par ailleurs indifférent que le jardin en question soit qualifié de partie commune à jouissance exclusive ou de partie privative, au regard de la clause claire et précise précitée du règlement de copropriété qui interdit de remiser des véhicules dans les jardins privatifs.
Ainsi, un tel stationnement constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, d’accueillir la demande visant à enjoindre au défendeur de cesser de stationner des véhicules dans le jardin attenant au lot n°210, ne pouvant être utilisée que comme jardin d’agrément, et ce sous astreinte qui sera fixée par infraction constatée, selon modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande relative à l’interdiction de stationnement des véhicules dans les parties communes générales
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » soutient que Monsieur [P] ou « ses locataires » se garent irrégulièrement dans les allées de la copropriété.
Il produit le règlement de copropriété en date du 09 juillet 2007 qui stipule en page 101 que « l’arrêt et le stationnement des véhicules automobiles est interdit dans les voies et parties communes et de façon générale en dehors des endroits qui pourraient être prévus à cette effet ».
A l’appui de ses allégations, il verse une photographie et quatre attestations de copropriétaires en date des 24, 29 et 30 avril 2024 et 3 mai 2024, qui indiquent essentiellement que [V] [P] louerait sa piscine à des personnes extérieures à la copropriété pendant la période estivale.
Force est toutefois de constater que si les attestations produites font état de nuisances liées aux allers et venues de ces personnes (passage de véhicules, bruits de voix, musique…), elles sont particulièrement imprécises et générales, ne mentionnent aucune date ni aucun détail quant aux véhicules qui stationneraient irrégulièrement dans la copropriété, ni quant aux emplacements utilisés. Aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice n’est versé aux débats sur ce point qui permettrait d’établir de manière précise et circonstanciée l’existence d’infractions au règlement de copropriété et de les rattacher à des visiteurs de Monsieur [P]. Il est par ailleurs indiqué que de nombreuses plaintes auraient été recueillies en lien avec ce stationnement anarchique, mais aucun procès-verbal de dépôt de plainte ni main-courante ne sont joints, pas plus que les identités des plaignants ne sont précisées.
La photographie produite, qui ne comporte aucune date et montre uniquement des véhicules non identifiés garés à un emplacement non déterminé, ne permet pas davantage de démontrer que le défendeur laisserait ses invités se stationner à des emplacements non autorisés.
En l’état de ces éléments, la demande visant à enjoindre Monsieur [P] à cesser tout stationnement sur les parties communes générales sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande de remise en état du jardin
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La définition et les conditions permettant de caractériser un trouble manifestement illicite ont été précédemment rappelées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » prétend qu’un chêne a été abattu par Monsieur [P] dans son jardin pour le transformer en parking. Il sollicite sa condamnation à remettre son jardin privatif en son état initial de jardin d’agrément.
Or, cette demande n’est justifiée par aucune pièce. En effet, aucun élément n’est produit qui démontrerait que le défendeur aurait abattu un arbre ou dégradé l’état initial du jardin en vue d’en modifier l’usage. S’il a été précédemment retenu que Monsieur [P] avait déjà garé des véhicules au sein de cet espace en contradiction avec le règlement de copropriété, il n’est cependant aucunement démontré qu’il aurait réalisé des aménagements spécifiques pour en faire usage de parking. Le fait qu’un chêne ait été abattu ne saurait suffire à caractériser un trouble manifestement illicite, d’autant que Monsieur [P] indique que cet arbre était malade et qu’il a été remplacé par une autre essence, ce qui n’est contredit par aucune pièce du syndicat des copropriétaires, à qui incombe la charge de la preuve.
Les éléments versés aux débats sont ainsi insuffisamment précis et circonstanciés pour caractériser de manière manifeste ou avec l’évidence requise en référé qu'[V] [P] aurait fait des travaux contraires à la destination du jardin. De surcroit, la demande de remise en état est imprécise.
Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes provisionnelles de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat copropriétaires de la résidence « [4] » fait état d’un préjudice moral sans toutefois le justifier par aucune pièce.
Par conséquent, cette prétention sera rejetée.
Il convient en outre de rappeler, concernant la résistance abusive, qu’il s’agit de l’abus du droit d’agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d’une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d’une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d’exécuter une obligation.
En l’espèce, rien ne permet d’affirmer qu'[V] [P] ait commis une faute ou une erreur grossière pouvant témoigner d’une intention de nuire.
Par conséquent, cette demande sera également rejetée.
Sur les frais et les dépens
[V] [P], qui succombe au moins partiellement à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il sera également condamné à payer au syndicat copropriétaires de la résidence « [4] » la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons à [V] [P] de cesser tout stationnement de son véhicule ou de tout véhicule de son chef sur le jardin d’agrément attenant à son lot n°210, situé [Adresse 5], et ce sous astreinte de 100 euros par infraction de stationnement dûment constatée, qui commencera à courir passé un délai de 7 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Rejetons le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » sise [Adresse 1] ;
Condamnons [V] [P] aux dépens ;
Condamnons [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet DALLAPORTA, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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