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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03200 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6KB
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
[C] [F]
C/
[J] [W] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [J] [W] [S]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le 07 Mai 1945 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W] [S]
né le 26 Juin 1999 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Madame [N] [Z], Greffière stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Mars 2025
Date des débats : 04 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 2 novembre 2023, Monsieur [C] [F] a donné à bail à Monsieur [J] [W] [S] un logement situé [Adresse 10] [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer de 565 euros par mois outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 43 euros.
Par acte de commissaire de Justice du 13 mai 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 14 mai 2024, Monsieur [F] a fait délivrer à Monsieur [W] [S] un commandement de payer la somme de 2.432 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date.
Ce commandement étant resté infructueux, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024 afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail,ordonner son expulsion, ainsi que celle de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,ordonner la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais et risques des défendeurs,le condamner au paiement :* de la somme de 3.656,36 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges arrêtée au 31 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours majorée de l’indexation contractuelle, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
* 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
* d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 8 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
À l’audience du 07 janvier 2025, Monsieur [F] comparait et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que sa créance, au titre des loyers et charges s’élève à la somme de 4.970,15 euros à la date de l’audience, échéance de février 2025 incluse.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [S] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par les demandeurs a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 13 mai 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par Monsieur [F] que Monsieur [W] [S] n’a pas réglé les sommes dues dans les six semaines ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 25 juin 2024, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [S] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, soit en l’espèce la somme de 608 euros, par référence au loyer et à la provision mensuelle pour charges en cours à la date de résiliation du bail (juin 2024), à compter du 25 juin 2024, date de résolution du bail et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés.
Cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation compte tenu de son caractère indemnitaire. La demande formée de ce chef par Monsieur [F] sera rejetée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés aux débats que Monsieur [W] [S] est redevable de la somme de 4.970,15 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 17 février 2025, échéance de février 2025 incluse.
Toutefois, il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 166,76 euros.
En conséquence, le solde locatif est débiteur de la somme de 4.803,39 euros (4.970,15 – 166,76) au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [W] [S].
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil, en son alinéa 3, prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée, de sorte qu’il revient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l’espèce, Monsieur [F] ne caractérise ni ne prouve la mauvaise foi de Monsieur [W] [S].
De surcroît, le bailleur ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement des loyers.
En conséquence et eu égard à tout ce qui précède, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [W] [S] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [S], partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [F] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité à 250 euros.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par Monsieur [C] [F] a donné à bail à Monsieur [J] [W] [S] à la date du 25 juin 2024 ;
DIT que Monsieur [J] [W] [S] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 10] [Adresse 5] ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] [S] à verser mensuellement à Monsieur [C] [F] une indemnité d’occupation fixée à la somme de 608 euros, par référence au loyer et à la provision mensuelle pour charges en cours à la date de résiliation du bail (juin 2024), à compter du 25 juin 2024, date de résolution du bail et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
REJETTE la demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] [S] à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 4.803,39 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation impayé au 17 février 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] [S] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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