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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 24/07217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NESTENN c/ Société SAM IMMOBILIER, S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE P ICARDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Novembre 2025
N° R.G. : 24/07217 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNZ7
N° Minute :
AFFAIRE
Société NESTENN, [X] [G]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE P ICARDIE
(CRCAMBP)., Société SAM IMMOBILIER
Copies délivrées le :
A l’audience du 23 Septembre 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Société NESTENN
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Intervenante volontaire
tous deux représentés par Me Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : G450
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE P ICARDIE
(CRCAMBP)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Société SAM IMMOBILIER
siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de son liquidateur la Selarl FIDES
(Maître [D] [L], liquidateur) situé [Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée
Monsieur [U] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représenté
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires des 13, 16, 19 et 20 août 2024, M. [X] [G] a fait assigner devant ce tribunal la société par actions simplifiée Sam immobilier, représentée par son liquidateur judiciaire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Fides, ainsi que son président, M. [U] [O], son assureur, la société anonyme Allianz IARD, et sa banque, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, afin d’obtenir la restitution de la somme de 10 000 euros séquestrée à titre de garantie financière en vertu d’une promesse synallagmatique de vente conclue le 31 janvier 2023 ainsi que la réparation de ses préjudices.
La société par actions simplifiée Nestenn est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours,
— réserver les dépens.
Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [X] [G] et la société Nestenn demandent au juge de la mise en état de :
— les dire et juger bien-fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
— dire et juger la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie mal-fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— constater que le jugement pénal a été rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 28 janvier 2025,
en conséquence,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de toutes ses demandes,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état pour dépôt des conclusions au fond,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à verser à M. [X] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à verser à la société Nestenn la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie aux entiers dépens de l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens.
La société Allianz IARD, qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident.
La société Sam immobilier, représentée par son liquidateur judiciaire, et M. [O], auxquels l’assignation a été respectivement signifiée à domicile et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le rejet des conclusions d’incident notifiées par M. [G] et la société Nestenn
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16, alinéas 1 et 2, du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Afin d’assurer le respect de ces dispositions, le juge peut relever d’office, sans être tenu de provoquer les observations des parties, le moyen d’ordre public tiré de la violation du principe du contradictoire et rejeter des débats des conclusions tardives (Com., 27 novembre 2001, pourvoi n° 98-18.700 ; 2e Civ., 2 décembre 1992, pourvoi n° 91-15.787).
En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a élevé un incident par conclusions notifiées le 26 novembre 2024.
Par bulletin du 30 janvier 2025, les plaidoiries sur cet incident ont été fixées au 23 septembre 2025 à 11h15.
M. [G] et la société Nestenn ont répondu à l’incident par conclusions notifiées le 23 septembre 2025 à 9h16, soit le jour même des plaidoiries.
La tardiveté de cette notification n’a pas permis aux autres parties, et à tout le moins à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, d’en débattre contradictoirement.
Il peut au surplus être noté qu’aucune demande de renvoi n’a été soumise au juge de la mise en état.
En conséquence, il convient d’écarter des débats comme tardives les conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2025 par M. [G] et la société Nestenn.
2 – Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, M. [G] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la société Sam immobilier et M. [O] des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance.
L’action publique a ainsi été mise en mouvement à son initiative.
Aussi, dans le cadre de la présente instance, il est, pour partie, sollicité la réparation du dommage causé par les infractions précitées.
Si, selon l’article de presse versé aux débats, une audience correctionnelle s’est déroulée au mois de décembre 2024, il n’est ni allégué ni démontré que, suite à cette audience, il aurait été statué définitivement sur l’action publique.
Au vu de ces éléments, un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique.
3 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ECARTE des débats les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 par M. [X] [G] et la société par actions simplifiée Nestenn,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique mise en mouvement à l’initiative de M. [X] [G] à l’encontre de la société par actions simplifiée Sam immobilier, représentée par son liquidateur judiciaire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Fides, et de M. [U] [O] des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 à 9h30 pour message des parties sur l’état d’avancement de la procédure pénale, à défaut radiation.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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