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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 17 juil. 2025, n° 24/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/02512 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4D4
56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S]
né le 18 janvier 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dominique LECOMTE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [L] exerçant sous l’enseigne GARAGE DES DAMIERS
inscrit au RCS de Chartres sous le n° 503 111 262
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne FOUBERT, avocat postulante au barreau de CAEN, vestiaire : 09 et de Me Delphine LOYER, membre de la SELARL LEXCASE, avocate plaidante au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Aurore Boucher, juge placée auprès du Premier Président de la cour d’appel de Caen, déléguée auprès du tribunal judiciaire de Caen pour y exercer les fonctions de juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Madame [Y] [E] , auditrice de justice, présidait l’audience sous le contrôle de Madame Aurore Boucher
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 5 juin 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Anne FOUBERT – 09, Me Dominique LECOMTE – 24
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque Rover Mini, immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 19 avril 1993.
Il a pris contact avec M. [L], exerçant sous l’enseigne Garage des Damiers, spécialisé dans le secteur d’activité de l’entretien et réparation des véhicules, aux fins de réaliser une restauration du moteur, ce dernier acceptant un premier devis à hauteur de 800 euros TTC pour effectuer un diagnostic et établir un devis détaillé.
Suivant devis accepté numéro DC0179 du 13 février 2021, les travaux ont été chiffrés à la somme de 7.872,48 euros.
Une facture numéro FC2025 du 18 juin 2021 a été émise pour un montant total de 3.516,38 euros TTC ainsi qu’une facture complémentaire numéro FC2105 du 14 octobre 2021 d’un montant de 1.250 euros TTC.
Considérant que cette facture complémentaire comprenait une pose du moteur déjà prévue dans la facture initiale, M. [S] a refusé de la régler.
M. [L] lui a ensuite adressé, par l’intermédiaire d’une étude de commissaire de justice, un commandement de payer aux fins de règlement de cette facture ainsi qu’un solde de la facture initiale à hauteur de 1.516,38 euros.
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Caen a condamné M. [S] à régler la facture complémentaire du 14 octobre 2021, une saisie bancaire ayant par suite été réalisée en ce sens.
Considérant que son véhicule était atteint de plusieurs dysfonctionnements, M. [S] a sollicité la réalisation d’une expertise non judiciaire par le cabinet BCA Expertise, lequel a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Suivant décision en date du 09 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire, désignant pour y procéder M. [O] [H], lequel a déposé son rapport le 12 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, M. [I] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen M. [V] [L] aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier, exerçant sous l’enseigne Garage des Damiers, à l’indemniser des préjudices subis.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, M. [I] [S] sollicite les mesures suivantes :
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [L], exerçant sous l’enseigne Garage des Damiers, à lui verser la somme de 6.780 euros au titre des travaux de remise en état du moteur ;
— condamner M. [L], exerçant sous l’enseigne Garage des Damiers, à lui verser la somme de 2.128,50 euros au titre des dégradations de son enrobé ;
— condamner M. [L], exerçant sous l’enseigne Garage des Damiers, à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er juin 2024, augmenté de la somme de 500 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à règlement effectif des condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci ;
— condamner M. [L], exerçant sous l’enseigne Garage des Damiers, à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendrons spécialement les frais d’expertise.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, le Garage des Damiers sollicite les mesures suivantes :
— à titre principal, juger ses demandes recevables et bien fondées er rejeter toute demande formulée à son encontre ;
— à titre subsidiaire, limiter les demandes indemnitaires et écarter l’exécution provisoire;
— en tout état de cause, condamner M. [S] à régler la somme de 450 euros HT au titre des frais de constat d’huissier de justice ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mai 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 05 juin 2025 et mise en délibéré au 17 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes indemnitaires
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de cette inexécution.
Il est constant qu’en application des dispositions des articles 1358 et 1359 du code civil, la preuve du contenu d’un acte dont l’existence n’est pas contestée peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des données de la cause que l’existence du contrat d’entreprise confié à Monsieur [L] par Monsieur [S] n’est pas contesté. Seul le contenu est discuté par les parties aux termes de leurs conclusions.
En application des dispositions précitées, il appartient à Monsieur [S] qui argue de la mauvaise exécution par son débiteur de l’obligation contractuelle dont il se prévaut, d’établir la nature des travaux par lui confiés à Monsieur [L].
A cet égard, si Monsieur [S] fait valoir qu’il s’est adressé à Monsieur [L], exerçant sous l’enseigne GARAGE DES DAMIERS – RACE ENGINEERING, pour une simple révision du moteur de son véhicule, force est toutefois de constater :
— que la facture en date du 18 juin 2021 adressée par Monsieur [L] (pièce 2 LEXCASE), dont il n’est pas contesté qu’elle a reçu un paiement partiel, porte la mention « forfait rectification moteur », ce qui ne correspond pas à une simple révision;
— que le message de prise de contact de Monsieur [S] avec l’entreprise GARAGE DES DAMIERS – RACE ENGINEERING en date du 25 mai 2020 produit permet d’observer que cette prise de contact est intervenue sur Facebook avec la mention d’une « grosse révision » (pièce 18 DL2M), ce qui accrédite l’hypothèse d’un souhait de travaux dépassant le cadre d’une révision classique, qui plus est dans le contexte d’un contact avec un garage affichant clairement sa spécialisation dans les véhicules de sport ;
— que le SMS en date du 30 novembre 2020 produit (pièce 19 LEXCASE) permet de repérer que Monsieur [S] savait son véhicule MINI déjà équipé de pièces « sport » avant même de le confier au GARAGE DES DAMIERS – RACE ENGINEERING (SMS faisant état d’un arbre à cames 276 A) ;
— qu’il résulte de l’échange de SMS de mars 2021 que Monsieur [S] a sollicité de Monsieur [L] de voir procéder à une augmentation de la cylindrée du moteur de son véhicule (" C’est quoi le mieux 0,60 ou 73.5 ? Le but est d’avoir un moteur qui tourne bien et avec lequel je peux jouer un peu de temps en temps quand yaura pas les enfants et la maman " – pièce 1-16 LEXCASE).
De l’ensemble de ces éléments s’infère la volonté manifeste de Monsieur [S] de voir procéder à une adaptation par Monsieur [L] du moteur de son véhicule, et non à une simple révision.
Or, il résulte de l’expertise judiciaire les éléments suivants : « Aujourd’hui, ce moteur fonctionne mais a été préparé pour la compétition puisque ses performances ont été augmentées. L’analyse d’huile que j’ai prélevée le jour de mon accedit indique que ce moteur est en parfait état au niveau de son usure interne. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et faute de preuve par Monsieur [S] d’une mauvaise exécution contractuelle de la part de Monsieur [L], il y a lieu de le débouter de sa demande indemnitaire tendant à la remise en état du moteur de son véhicule.
Faute de preuve du manquement contractuel imputable à Monsieur [L] qu’il allègue, il sera également débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
De même, faute de rapporter la preuve de la dégradation de l’enrobé qu’il allègue, il sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à Monsieur [L] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2000 €, incluant les frais du procès-verbal de constat d’huissier.
En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer au GARAGE DES DAMIERS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le dix sept juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière .
La greffière La présidente
Emmanuelle Mampouya Aurore Boucher
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