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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 20 janv. 2026, n° 25/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01654 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A2O
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. BERNARD EURL
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Décembre 2025 prorogé au 20 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [H] [X] a fait appel à l’E.U.R.L. Bernard pour l’installation d’une chaudière à condensation pour un montant de 7 326,03 euros toutes taxes comprises d’après facture n°4058 du 12 août 2025 (pièce n°2) faisant suite à un devis dressé le même jour et accepté pour un montant hors taxes de 6 660,03 euros.
Suite à un rapport de contrôle de l’installation de gaz, plusieurs anomalies relevées ont conduit à une fermeture de gaz totale de l’installation et à la pose d’une étiquette de condamnation.
Par acte délivré à sa demande le 24 octobre 2024, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [X] a fait assigner cette entreprise devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de
Le défendeur n’a pas constitué.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 25 novembre 2025 où elle a été retenue.
Représentée à l’audience par son conseil, Mme [X] soutient les demandes figurant dans son assignation, notamment de :
— condamner la défenderesse à lui verser :
* une provision de 7 326,03 euros à valoir sur le remboursement du prix de la prestation facturée et non conforme au devis,
* une provision 267,60 euros à valoir au titre du prix du contrôle Qualigaz,
* une provision de 600 euros au titre des frais de commissaire de justice,
* une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
— condamner la défenderesse aux dépens,
— condamner la défenderesse à lui verser 6 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025, délibéré finalement prorogé au 20 janvier 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, l’attitude de la défenderesse décrite dans le procès-verbal dressé par le commissaire de justice selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile doit être relevée.
Au vu de la non comparution de la défenderesse, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire.
Outre les demandes des parties, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La fixation de ce montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés.
En l’espèce, le règlement du montant total de la facture est justifié par le versement d’un ordre de virement ad hoc.
Au vu des éléments soumis, notamment des conclusions du contrôle Qualigaz, il est manifeste que les travaux réalisés par la défenderesse ne sont pas conformes aux règles de l’art. La défenderesse ne comparaissant pas, aucun élément ne met en cause l’absence de certification de la chaudière installée chez Mme [X] relevé lors du contrôle.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de provision correspondant à la totalité du montant de la facture, les non-conformités étant patentes et altérant la totalité de l’installation en cause.
En revanche, les frais de commissaire de justice entrant manifestement dans les frais irrépétibles, il sera dit n’y avoir lieu à référé les concernant.
Hormis les conséquences usuelles d’une coupure de l’alimentation en gaz, la demanderesse ne fournit aucun élément de nature à étayer la consistance du préjudice moral qu’elle allègue, notamment quant à la présence d’un nourrisson à son domicile.
Par conséquent, il sera retenu comme non sérieusement contestable au titre du préjudice moral de Mme [X] un montant de réparation de 500 euros.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la défenderesse aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, au vu des circonstances, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient d’allouer à Mme [X] un montant de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Condamne l’E.U.R.L. Bernard à verser à Mme [H] [X] une provision de 7 326 ,03 euros (sept mille trois cents vingt-six euros et trois centimes) à valoir sur le remboursement de la facture dressée le 12 août 2025 concernant l’installation d’une chaudière à condensation ;
Condamne l’E.U.R.L. Bernard à verser à Mme [H] [X] une provision de 267,60 euros à valoir sur les frais de contrôle Qualigaz ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisions au titre des frais de commissaire de justice ;
Condamne l’E.U.R.L. Bernard à verser à Mme [H] [X] une provision de 500 euros (cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
Condamne l’E.U.R.L. Bernard aux dépens ;
Condamne l’E.U.R.L. Bernard à verser 1 800 euros (mille huit cents euros) à Mme [H] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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