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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 août 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 12]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00543 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5NZ
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 07 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [F]
demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [M] épouse [F]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 11], prise en son établissement sis [Adresse 5], es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL HB SANI CHAUFF situé [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
S.A. MAAF dont le siège social est situé [Adresse 20], prise en son établissement de [Localité 18] sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Nous, Blandine DITSCH, Juge du Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 21 janvier 2023, accepté le 24 janvier 2023, M. [V] [F] et Mme [I] [M] épouse [F] (ci-après dénommés les époux [F]) ont confié à l’Eurl HB Sani Chauff, assuré auprès de la Sa Maaf Assurances au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale, les travaux de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur à leur domicile si à [Localité 16] au prix de 17 690,24 euros toutes taxes comprises.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 16 février 2023.
Le même jour, l’Eurl HB Sani Chauff a émis une facture d’un montant de 17 690,24 euros Ttc, étant précisé que les époux [F] s’étaient d’ores et déjà acquittés de deux paiements d’un montant de 8 845,12 euros le 16 février 2023 et de 5 690,24 euros le 22 février 2023.
Estimant que la pompe à chaleur ne remplit pas sa fonction, les époux [F] ont fait diligenter, par l’intermédiaire de leur assureur, une expertise privée confiée au cabinet Saretec qui a établi un rapport en date du 5 avril 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 août 2024, les époux [F] ont attrait la Selarl MJ Air, ès qualité de mandataire judiciaire de l’Eurl HB Sani Chauff, et la Sa Maaf Assurances, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir indemniser de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, les époux [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et lui demandent de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission notamment de :
* se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations
utiles sur l’existence des vices, non-conformités, désordres, allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et ses pièces annexes ;
* prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés avec ces vices, désordres ou défauts de conformité) ;
* examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices, désordres, non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures et ses pièces annexes en produisant des photographies ;
* en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
* préciser notamment pour chaque vice, désordres, ou défauts de conformité) ; s’il provient :
— d’une usure normale de la chose,
— d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,
— de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou
autres),
— d’une autre cause ;
* indiquer si ces vices, désordres, ou défauts de conformité rendent l’ouvrage impropre
à sa destination,
* dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices, désordres, ou défauts de conformité ;
* s’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments
concrets ;
* laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant
que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
* évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités,
notamment le préjudice de jouissance subi ou tout autre préjudice, notamment matériel, pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre
le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
* à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
* répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire-
documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non
respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
— juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile,
en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal.
— juger qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert
dans les délais impartis par ordonnance à intervenir.
— prendre acte du fait que les requérants s’engagent à faire l’avance des frais d’expertise,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l’appui de leurs demandes, les époux [F] soutiennent, au visa des articles 144 et 145 du code de procédure civile, pour l’essentiel, que la défenderesse fait état d’un rapport de la société 3C du 25 avril 2024 qui considère que la pompe à chaleur fonctionne correctement, ce qui contredit les conclusions du cabinet Saretec qui a estimé que leur réclamation est fondée.
Suivant conclusions en date du 28 mars 2025, la Sa Maaf Assurances sollicite du juge de la mise en état de :
— rejeter la demande d’expertise formée par les époux [F],
— condamner solidairement les époux [F] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [F] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sa Maaf Assurances fait valoir, en substance :
— que la mesure d’instruction sollicitée ne peut pas être ordonnée sur le visa de l’article 145 du code de procédure civile, qui suppose l’absence de procédure judiciaire,
— qu’en vertu des articles 144 et 146 du code de procédure civile, le tribunal ne saurait palier la carence des parties dans l’administration de la preuve, puisqu’il ne résulte pas du rapport d’expertise privée non contradictoire qu’un désordre lui soit imputable, ce rapport ne lui étant pas opposable puisqu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise,
— qu’elle produit le rapport d’expertise privée réalisé par le cabinet 3C concluant au fonctionnement normal de la pompe à chaleur.
A l’audience des plaidoiries en date du 19 juin 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise formée par les époux [F]
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”.
A titre liminaire, il est relevé qu’ainsi que le fait valoir la société Maaf Assurances, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, applicable aux mesures d’instruction ordonnées avant tout litige, ne sauraient être invoquées par les époux [F].
En vertu des articles 143 et 147 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, le juge devant limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En tout état de cause, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut pas être ordonne en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise privé établi le 5 avril 2024 par le cabinet Saretec que les conditions de mise en oeuvre de la pompe à chaleur sont imprécises et que le modèle installé au domicile des époux [F] n’est pas le modèle figurant au devis, le modèle installé ayant une puissance nominale insuffisante pour couvrir les déperditions de la maison.
Les époux [F] produisent également une copie du relevé de consommation électrique de leur domicile, faisant état d’une consommation de 3 661 kWh entre février 2022 et janvier 2023, et d’une consommation de 13 578 kWh entre février 2023 et janvier 2024, de sorte qu’ils apportent la preuve d’une surconsommation d’électricité.
Dès lors, les époux [F] justifient de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée.
En outre, la Sa Maaf Assurances verse aux débats le rapport établi par le cabinet 3C le 25 avril 2024 dont il résulte que les calculs théoriques de dimensionnement sont corrects, que la surconsommation électrique résulte de l’installation “toute électrique” et que la présence de coudes pourrait engendrer un affaiblissement du débit, éléments qui pourront utilement être soumis à l’expert judiciaire afin que celui-ci puisse, de façon contradictoire, indiquer si la puissance de la pompe à chaleur installée au domicile des époux [F] est adaptée dans son dimensionnement, si elle a été correctement mise en oeuvre et se prononcer sur les motifs de la surconsommation électrique constatée.
La mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt des époux [F], l’avance des frais sera mise à leur charge.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par les époux [F] selon les termes visés au dispositif.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La demande formée par la Sa Maaf Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
M. [B] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 03.89.63.72.88
Port. : 06.33.89.65.10 Mèl : [Courriel 19]
expert près la Cour d’appel de [Localité 17], avec pour mission de :
— se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations
utiles sur l’existence des vices, non-conformités, désordres, allégués par la partie
demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et ses pièces annexes ;
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés avec ces vices, désordres ou défauts de conformité) ;
— examiner la pompe à chaleur, rechercher la réalité des vices, désordres, non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures et ses pièces annexes en produisant des photographies ;
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— préciser notamment pour chaque vice, désordres, ou défauts de conformité ; s’il provient :
— d’une usure normale de la chose,
— d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,
— de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou
autres),
— d’une autre cause ;
— indiquer si ces vices, désordres, ou défauts de conformité rendent l’ouvrage impropre
à sa destination,
— dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices, désordres, ou défauts de conformité ;
— s’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments
concrets ;
— laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant
que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités,
notamment le préjudice de jouissance subi ou tout autre préjudice, notamment matériel, pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre
le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire-
documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non
respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise à la consignation par M. [V] [F] et Mme [I] [M] épouse [F] entre les mains de la Caisse des Dépôts, d’une somme d’un montant de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) dans un délai expirant le 30 septembre 2025, sous peine de caducité ;
INDIQUONS que la partie tenue à la consignation doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https : //consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans un délai de six mois suivant l’avis de consignation de la provision qui lui sera adressé par le greffe ;
DISONS que lors de sa première réunion, et dans un délai de deux mois maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débords, ainsi que la date de dépôt du rapport ;
DISONS que l’expert devra adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépôt du rapport pour le cas où celui-ci ne pourrait être déposé dans le délai fixé ci-dessus ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son complément de rapport devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont un exemplaire sera adressé aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que s’il y a lieu, celles-ci lui adresseront ainsi qu’à la juridiction, ou, le cas échéant au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance au fond ;
REJETONS la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la Sa Maaf Assurances ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 pour vérification du paiement de la consignation ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Mulhouse, le 07 Août 2025
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 24/00543 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5NZ
Affaire: [F]- [M] /S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en son établissement sis [Adresse 5] es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL HB SANI CHAUFF situé [Adresse 10]
S.A. MAAF prise en son établissement de [Localité 18] sis [Adresse 7]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 07 Août 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au secrétariat-greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaires ci-joints. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 2500 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rénumération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 12]
[Y] [B]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
AFFAIRE : [F]- [M] /S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en son établissement sis [Adresse 5] es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL HB SANI CHAUFF situé [Adresse 10]
S.A. MAAF prise en son établissement de [Localité 18] sis [Adresse 7]
— Contentieux général
N° RG 24/00543 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5NZ
Le soussigné, [Y] [B], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[Y] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 24/00543 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5NZ
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [F]- [M]/
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en son établissement sis [Adresse 5] es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL HB SANI CHAUFF situé [Adresse 10]
S.A. MAAF prise en son établissement de [Localité 18] sis [Adresse 7]
— N° RG 24/00543 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5NZ
EXPERT : Monsieur [Y] [B]
[Adresse 14]
[Localité 13].
Référence bancaire ou postale : _________________________________
Date de la décision d’expertise : 07 Août 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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