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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 28 nov. 2024, n° 23/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RECOCASH, BOULANGER LOCATION, Société DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY, Société ONEY BANK c/ Société DEMECLAIR, Société COCOON ASSURANCES, Société TRESORERIE AIX-EN-PROVNECE CENTRES HOSPITALIERS, Société OCIANE GROUPE, Société CLINIQUE DE L' ETANG DE L' OLIVIER, Société BNP, S.A.S., Société AIDADOMI, Société TRESORERIE PERPIGNAN MUNICIPALE, Société CRCAM ALPES PROVENCE, Société MUTUA GESTION, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00154
N° RG 23/00742 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KA3F
Société DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY
C/
[H] [G], [U] [B], [C] [N], Société GMF ASSURANCES
Vos Ref : sociétaire Z000N031122, Société ONEY BANK
Vos Ref : 2069017651, Société RECOCASH
Vos 022897628, [Z] [O], Société CRCAM ALPES PROVENCE
Vos Ref : 48145982939-00047-48145782298, Société TRESORERIE AIX-EN-PROVNECE CENTRES HOSPITALIERS, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 120986985-120986725, S.A.S. BOULANGER LOCATION
Vos Ref : 0001329043-0001319662-0001343763-0001344498, Société AIDADOMI
Vos Ref : facture 31/03/2022, Société TRESORERIE PERPIGNAN MUNICIPALE
Vos Ref : 878210052076, Société DEMECLAIR
Vos Ref : Sommation 14/12/2021 [I] [M], Société COCOON ASSURANCES
Vos Ref : 20211NDCAS8R0000002971, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Vos Ref : 220640, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 58119804571, Société CLINIQUE DE L’ETANG DE L’OLIVIER
Vos Ref : 211000166 [B] [U], Société MUTUA GESTION
Vos Ref : Adhérent 616026/8, Société BNP PARIBAS, Société SFR MOBILE
Vos Ref : 02000127046, Société OCIANE GROUPE MATMUT
Vos Ref : injonction de payer 06/04/2022
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Société DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY
domiciliée : chez GESCO EXPERT
4A Rue de l’Europe
67460 SOUFFEL WEYERSHEIM
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDEUR :
M. [H] [G]
3 Impasse des Goelands
Les Hauts de Castellmare
13250 ST CHAMAS
non comparant, ni représenté
M. [U] [B]
6 Rue Jean MOULIN
Résidence Les Patios – Villa 14
30300 BEAUCAIRE
représenté par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c30189-2023-007946 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NIMES)
Mme [C] [N]
6 Rue Jean MOULIN
Résidence Les Patios – Villa 14
30300 BEAUCAIRE
représenté par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES
Société GMF ASSURANCES
Vos Ref : sociétaire Z000N031122
70 Rue de MONTARAN
45931 ORLEANS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société ONEY BANK
Vos Ref : 2069017651
Chez INTRUM JUSTITIA
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée
Société RECOCASH
Vos 022897628
19 Rue de la Villette
CS 43839
69425 LYON CEDEX 03
non comparante, ni représentée
Mme [Z] [O]
803 Avenue Denis PAPIN
13340 ROGNAC
non comparante, ni représentée
Société CRCAM ALPES PROVENCE
Vos Ref : 48145982939-00047-48145782298
25 Chemin des Trois Cypres
13090 AIX EN PROVENCE
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE AIX-EN-PROVNECE CENTRES HOSPITALIERS
Avenue PONTIER
13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 120986985-120986725
domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A.S. BOULANGER LOCATION
Vos Ref : 0001329043-0001319662-0001343763-0001344498
domiciliée : chez CONCILIAN
69 Avenue de FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée
Société AIDADOMI
Vos Ref : facture 31/03/2022
30 Avenue Robert SCHUMAN
13002 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE PERPIGNAN MUNICIPALE
Vos Ref : 878210052076
5 Boulevard WILSON
BP 50136
66001 PERPIGNAN CEDEX
non comparante, ni représentée
Société DEMECLAIR
Vos Ref : Sommation 14/12/2021 [I] [M]
8 Rue Albert EINSTEIN
MAS GUERIDO
66330 CABESTANY
non comparante, ni représentée
Société COCOON ASSURANCES
Vos Ref : 20211NDCAS8R0000002971
4 Rue BERTEAUX DUMAS
CS 50075
92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Vos Ref : 220640
5 Avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 58119804571
38 Boulevard Georges Clémenceau
66966 PERPIGNAN CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société CLINIQUE DE L’ETANG DE L’OLIVIER
Vos Ref : 211000166 [B] [U]
4 Rue Roger CARPENTIER
BP 70003
13801 ISTRES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société MUTUA GESTION
Vos Ref : Adhérent 616026/8
BP 90051
31602 MURET CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
domiciliée : chez IQERA SERVICES SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SFR MOBILE
Vos Ref : 02000127046
domiciliée : chez EOS MOBILE
19 Allée du Chateai BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société OCIANE GROUPE MATMUT
Vos Ref : injonction de payer 06/04/2022
35 Rue Claude BONNIER
SERVICE SOCIAL INTER ENTREPRISES
33054 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 23 Novembre 2023
Date des Débats : 24 octobre 2024
Date du Délibéré : 28 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [U] [B] et Madame [C] [N] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du Gard le 21 avril 2022. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 25 mai 2022.
Le 25 mai 2022, estimant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Un premier recours avait été formé par Monsieur [H] [T] soulevant la mauvaise foi des débiteurs.
Selon jugement du 16 mars 2023, le Tribunal a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [U] [B] et Madame [C] [N]
Selon déclaration de créance du 3 avril 2023, suite à la consultation du BODACC, SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY déclarait sa créance à hauteur de 8494,73 euros et formait tierce opposition au jugement du 16 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2024, SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY sollicite :
— de rejeter les demandes des débiteurs ;
— de recevoir la tierce opposition,
— de mettre à néant le jugement du 16 mars 2023,
— de dire et juger que Monsieur [B] n’est pas de bonne foi,
— de réformer la décision de la commission de surendettement du Gard du 25 mai 2022 en ce qu’elle a déclaré recevable les débiteurs et imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— subsidiairement, de dire que la créance est postérieure à la décision de recevabilité et que la créance n’est pas éteinte ;
Au soutien de ses prétentions, la SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY expose que Monsieur [B] et Madame [N] ont déposé un dossier de surendettement le 21 avril 2022 alors que le 16 mai 2022, Monsieur [B] a conclu un contrat de prestation de service à domicile moyennant des factures mensuelles de 3062 euros. La SARLU AGENCE RELAIS SERVICE soutient que les débiteurs sont de mauvaise foi dès lors qu’ils n’ignoraient pas leur situation compromise du fait d’un dépôt de dossier de surendettement. Elle s’estime fondée à demander à ce que le jugement soit réformé dès lors qu’ils ont sciemment omis de faire part de ce nouveau contrat entraînant un nouvel endettement.
A l’audience, la SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY était représentée par son Conseil qui a repris les termes de ses conclusions.
De leurs côtés, Monsieur [U] [B] et Madame [C] [N] n’ont pas comparu. Monsieur [B] s’est présenté au tribunal le matin en fauteuil roulant indiquant qu’il avait un rendez-vous médical dont il a justifié au moment de l’audience. Ils étaient représentés par leur Conseil qui a repris les termes de ses conclusions sollicitant la confirmation du rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire et le rejet de l’opposition au jugement.
Ils soutiennent avoir souscrit cet accompagnement au regard de leurs statuts d’adultes handicapés. Ils s’estiment de bonne foi dès lors qu’ils ont essayé de payer les factures.
Les autres créanciers inscrits en procédure ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la tierce opposition:
Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement attaqué.
En l’espèce, SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY ne fait pas partie des créanciers du jugement du 16 mars 2023. Elle est donc recevable en sa tierce opposition.
Sur l’irrecevabilité tirée de la mauvaise foi soulevée par la SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY
En l’espèce, la mauvaise foi du débiteur peut être soulevée à tous les stades de la procédure de surendettement.
La bonne foi en matière de surendettement est présumée et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Néanmoins le juge tient de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le pouvoir de soulever d’office la mauvaise foi à partir des éléments du dossier.
La bonne foi s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de sa volonté, non d’arrêter la spirale de son état de surendetté mais d’aggraver ce processus de surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur. En effet, le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Au stade du dépôt du dossier ou lorsqu’il sollicite une mesure de rétablissement personnel la mauvaise foi peut être caractérisée lorsque le débiteur aura sciemment fait de fausses déclarations, remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de le situation de surendettement ou aura détourné, dissimulé, tenté de dissimuler ou détourné tout ou partie de ses biens.
Il est donc constant que les débiteurs déposant un dossier de surendettement auprès de la commission ne doivent rien faire pour accroître leur endettement et aggraver leur situation.
SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY justifie de sa créance et souligne la mauvaise foi des débiteurs en concluant un contrat de prestation de service à domicile le 16 mai 2022 postérieurement au dépôt d’un dossier de surendettement du 25 avril 2022 et ce, sans en avertir la commission de surendettement.
Par ailleurs, il convient de relever que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et que les débiteurs n’ont jamais informé le tribunal d’une dette supplémentaire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] et Madame [N] ont déposé leur dossier le 21 avril 2022 et qu’il a sollicité un devis le 12 mai 2022 pour des prestations de service à domicile.
En outre, il est établi que Monsieur [B] et Madame [N] ont un taux d’invalidité de 80% depuis respectivement le 17 mai 2019 et le 19 juillet 2019 relevant que la station debout est pénible et qu’un accompagnement est nécessaire. Ils disposent aujourd’hui d’une aide.
Le tribunal doit analyser la bonne foi des débiteurs au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, le fragile état de santé et la situation de handicap des débiteurs avec la recherche d’une aide pour le quotidien sont établis à l’appui des éléments produits. Les dettes nouvellement contractées d’un montant de 4008,44 euros ne caractérisent pas une volonté délibérée d’accroître leur endettement ou d’aggraver la situation. En effet, la dette contractée est en lien avec les services à la personne nécessaires pour les débiteurs rencontrant des difficultés de santé.
Au surplus, il convient de relever que les débiteurs ont payé certaines prestations.
Aussi, le fait d’avoir contracté avec la SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY ne remet pas en question la présomption de bonne foi des débiteurs, ces derniers pouvant légitimement penser pouvoir bénéficier d’aide au regard de leurs difficultés de santé.
En outre concernant sa situation financière, il ressort des justificatifs produits et des pièces du dossier de surendettement que Monsieur [B] et Madame [N] disposent de ressources à hauteur de 2498 euros et 3062 euros de charges avec 4 enfants dont 2 âgés de 3 et 11 ans.
Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [U] [B] et Madame [C] [N] ne disposent pas de capacité de remboursement pour apurer, même partiellement, leur passif.
Faute de capacité de remboursement et d’évolution positive à court ou moyen terme de leur situation, celle-ci apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8.
Monsieur [U] [B] et madame [C] [N] ne disposant pas de biens autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante sans valeur marchande ou des biens dont la vente engendrerait des frais disproportionnés eu égard à leur valeur vénale, il convient de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l’article L.741-3 du code de la consommation, se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et de celles qui auraient été payées au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé.
En application de l’article L.752-2 du code de la consommation, ils feront l’objet, pour une durée de cinq ans, d’une inscription au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY en application de l’article R741-2 du code de la consommation à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission de surendettement du Gard au bénéfice de Monsieur [U] [B] et Madame [C] [N];
INSCRIT au passif la créance de la SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY s’élevant à 4008,44 euros au 27 septembre 2024;
CONSTATE que la situation de Monsieur [U] [B] et Madame [C] [N] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [U] [B] et Madame [C] [N] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement, y compris celles résultant de l’engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
Des dettes alimentaires ;
Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L.711-4 du Code de la Consommation ;
Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du code monétaire et financier ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la BANQUE DE FRANCE, à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [U] [B] et Madame [C] [N], d’informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs et leurs créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Gard.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
Le Greffier, Le Juge,
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