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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2024, n° 22/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01273 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXJ5
N° de MINUTE : 24/00658
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F] [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de Paris, Toque: R195
DEFENDEUR
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DES RETRAITES DE L’ETAT,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Février 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Vincent POMMIER et Monsieur Nicolas GRATCH, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01273 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXJ5
Jugement du 03 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 18 août 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, enregistrée sous le numéro RG 22/1273, Monsieur [J] [V] a saisi ce tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après “la Caisse” ou “la CNAV”), se subsituant à la décision de la CNAV du 25 juin 2020, refusant de porter à son compte individuel de retraite du régime général ses droits acquis au titre de ses trimestres de chômage non indemnisé de décembre 2004 à août 2005.
Par jugement avant dire droit du 14 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a:
Ordonné la réouverture des débats ;Ordonné la mise en cause du Service des retraites de l’Etat (ci-après « le SRE »);Invité les parties à faire valoir leurs observations:* sur la recevabilité de la demande de Monsieur [V] tendant à voir déclarer nulle la prétendue validation de son service national 1997-1998 par le régime spécial des fonctionnaires, au cas où la réalité de cette décision serait établie, et remettre, par voie de conséquence, cette période de service national 1997-1998 dans l’état où elle se trouvait avant l’intervention de la prétendue décision de validation par le régime spécial des fonctionnaires, en la réintégrant dans le régime général ;
* sur la compétence d’attribution du tribunal judiciaire, relativement à cette demande ;
* sur le bienfondé au fond de cette demande ;
* sur l’opportunité d’un retrait de l’affaire du rôle du tribunal, dans l’attente de l’éventuelle contestation par Monsieur [V] des décisions de la CNAV et du service des retraites de l’Etat par d’autres voies de droit.
Par requête reçue le 13 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, enregistrée sous le numéro RG 23/0116, Monsieur [J] [V] a saisi ce tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CNAV, refusant d’annuler la décision de transfert de ses droits acquis au titre de son service militaire du régime général de la sécurité sociale vers le régime spécial des fonctionnaires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 20 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par des conclusions soutenues et déposées à l’audience, Monsieur [V] demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des affaires 22/1273 et 23/1116,Se déclarer compétent pour connaitre du litige, Le déclarer recevable en son action, Dire et juger que le transfert des droits acquis au titre du service militaire est nul,Enjoindre à la CNAV de lui valider les périodes de service militaire et de chômage non indemnisé, Condamner la CNAV au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] fait valoir que la présente juridiction est compétente dès lors que sa demande porte sur une affiliation au régime général au titre d’une période où il n’appartenait pas à la fonction publique. Il ajoute que le tribunal a déjà jugé qu’il avait un intérêt à agir pour la prise en compte de ses droits acquis au titre du service militaire auprès du régime spécial des fonctionnaires. Il conteste le transfert de ses droits du régime général au régime spécial et précise qu’il n’a jamais formulé une demande en ce sens.
Régulièrement représentée, par des conclusions récapitulatives reçues le 17 novembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la CNAV demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de ses demandes.
La CNAV fait valoir que Monsieur [V] ne bénéficie pas de la qualité d’assuré social dès lors que celui-ci a lui-même rempli une déclaration d’activité en vue d’obtenir la validation des services auxiliaires pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003. Sur la demande de validation de la période militaire, la CNAV précise qu’aucune décision n’a été rendue et que seuls des relevés de carrière sont adressés au requérant. Sur la demande de validation de la période de chômage, la CNAV rappelle que Monsieur [V] ne bénéficie pas de la qualité d’assuré social.
Par des observations datées du 11 mai 2023, le SRE demande au tribunal :
A titre principal de se déclarer incompétent matériellement et de renvoyer Monsieur [V] à mieux se pourvoir ;A titre subsidiaire, de déclarer irrecevable ladite requête en raison de son caractère prématuré ;A titre infiniment subsidiaire, d’inviter l’intéressé à saisir formellement le régime dont il souhaite voir dépendre les trimestres qu’il a acquis au titre de son service national entre le 1er septembre 1997 et le 30 juin 1998.
Au soutien de son exception d’incompétence, le SRE fait valoir que le litige est relatif à la contestation d’une éventuelle décision de prise en compte de trimestres afférents à une période de service national par le régime spécial des fonctionnaires. Au soutien de sa demande subsidiaire, il ajoute que le relevé de situation individuelle relatif à l’information du fonctionnaire sur ses droits à pension de retraite n’a qu’un caractère purement informatif et provisoire. Sur le fond, elle indique qu’ il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire de coordination sur le régime compétent pour valider les périodes de service national lorsqu’un assuré relève de plusieurs régimes de base de l’assurance vieillesse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, si le SRE n’a pas comparu, ses observations datées du 11 mai 2023 ont été contradictoirement débattues à l’audience.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 22/01273 et RG 23/0116, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 22/01273.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le SRE
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue àl’article L. 437-1 ».
En l’espèce, aux termes de ses observations, le SRE fait indique que :
— Le litige « relatif à la contestation d’une éventuelle décision de prise en compte de trimestre afférents à une période de service national par le régime spécial des fonctionnaires est porté devant une juridiction incompétente dans la mesure où seule la juridiction administrative serait compétente pour en connaitre » (…),
— « Il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire de coordination sur le régime compétent pour valider les périodes de service national lorsqu’un assuré relève de plusieurs régimes de base de l’assurance vieillesse ». (…)
— « Il appartient à M. [J] [V] de faire valoir ses droits comme il le souhaite et de solliciter, au moyen d’une demande formelle, le régime de retraite auprès duquel il veut manifestement que ces trois trimestres de service national soient pris en compte pour le calcul de sa retraite ».
Il résulte de ces observations que Monsieur [V] dispose d’un droit d’option pour faire valider ses droits acquis au titre de son service national, soit par le régime général de retraite soit par le régime spécial des fonctionnaires.
Il n’est pas contesté que le requérant a effectué son service national au cours des années 1997 et 1998 et que les droits acquis au cours de cette période ont initialement été validés par le régime général de retraite.
Contrairement à ce qu’indique le SRE, l’objet du litige ne porte pas sur la pension de retraite de Monsieur [V] en sa qualité d’agent public mais sur l’exercice de son droit d’option pour les droits acquis au titre son service national initialement validés par le régime général de retraite.
De surcroit, le litige est né d’une décision de la CNAV du 25 juin 2020 de refus de reconnaissance de trimestres acquis au titre d’une période de chômage non indemnisé pour l’année 2004.
Il s’agit donc bien d’un litige relatif à une décision d’une caisse d’assurance retraite autre que celle des fonctionnaires.
Par conséquent, la présente juridiction est compétente pour en juger et l’exception d’incompétence soulevée par le SRE sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [V]
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Selon les articles R. 142-1 et R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale doivent, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le 26 mars 2023, Monsieur [V] a déposé recours devant la commission de recours amiable de la CNAV contre la décision de transfert de ses trimestres de service national de 1997 et 1998 du régime général de la sécurité sociale vers le régime spécial des fonctionnaires. Cette demande est donc recevable.
Par ailleurs, le tribunal a déjà déclaré le recours de Monsieur [V] recevable, en ce qu’il tend à voir prendre en compte ses droits à retraite acquis durant sa période de chômage non indemnisé, au titre du régime général de telle sorte que le moyen tiré du caractère prématuré de la demande sera rejeté.
Par conséquent, il sera jugé que les demandes formulées par Monsieur [V] sont recevables.
Sur la demande de validation par la CNAV de la période de service militaire
L’article L. 161-19 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d’assurance pour l’ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse ».
Dans le cadre de la présente affaire, Monsieur [V] entend faire valoir son droit d’option et sollicite que les droits acquis au cours de sa période de service militaire soient validés au titre du régime général par la CNAV.
Comme le rappelle le SRE dans ses écritures, ce droit d’option est discrétionnaire et définitif.
Contrairement à ce qu’indique la CNAV, la demande de validation des services auxiliaires pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ne constitue pas un choix du régime de retraite que Monsieur [V] souhaite voir appliquer aux droits acquis pendant son service militaire effectué en 1997 et 1998.
Par un recours du 26 mars 2023 devant la commission de recours amiable de la CNAV, Monsieur [V] a formellement opté pour une prise en compte de ses droits acquis au titre de son service national par cette caisse de retraite.
Par conséquent, dès lors que Monsieur [V] exerce dans le cadre de cette instance son droit d’option pour la première fois, il sera fait droit à sa demande visant à enjoindre la CNAV de valider sa période de service militaire.
Sur la demande de validation par la CNAV des périodes de chômage non indemnisé
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale applicable au jour de la demande de Monsieur [V] à la CNAV, “ Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
(…)
3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé, avant l’âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé (…).”
Selon l’article R. 351-12 du même code applicable au jour de la demande de Monsieur [V] à la CNAV, “Pour l’application de l’article L. 351-3, sont comptés comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension : (…)
4°) autant de trimestres qu’au cours de l’année civile correspond de fois à cinquante jours la durée : (…)
d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l’assuré dont l’âge est inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n’a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l’un des revenus de remplacement ou de l’une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
— la première période de chômage non indemnisé, qu’elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d’un an et demi, sans que plus de six trimestres d’assurance puissent être comptés à ce titre ;
— chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu’elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d’un an ;
— cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l’assuré justifie d’une durée de cotisation d’au moins vingt ans, est âgé d’au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l’un des revenus de remplacement ou de l’une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse (…).”
En l’espèce, comme l’indique la CNAV dans ses écritures, la période du service national réalisé en 1997 et 1998 « a initialement été validée par le régime général », ce qui conférait à Monsieur [V] « la qualité d’assuré social puisque des cotisations au régime général figuraient sur son compte cotisation-salaire ».
Dès lors que Monsieur [V] a exercé son droit d’option pour faire valider par la CNAV ses droits acquis par le versement de cotisations en 1997 et 1998, il conserve la qualité d’assuré social au titre du régime général. Contrairement à ce que soutient la CNAV, il ne s’agit pas d’un report de période assimilée mais de l’exercice d’un droit d’option né du versement de cotisations au régime général en 1997 et 1998.
Ainsi, Monsieur [V] bénéficiait de la qualité d’assuré social au titre du régime général préalablement à sa période de chômage non indemnisé de décembre 2004 à août 2005.
Par conséquent et en vertu des textes susvisés, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [V] visant à enjoindre la CNAV de valider les périodes de chômage non indemnisées.
Sur les mesures accessoires
La CNAV, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La CNAV sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/01273 et RG 23/0116, sous le numéro RG 22/01273 ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le service des retraites de l’Etat ;
Déclare Monsieur [J] [V] recevable en ses demandes ;
Ordonne à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse de valider les droits acquis par Monsieur [J] [V] au titre de son service national effectué en 1997 et 1998 et de sa période de chômage non indemnisé de décembre 2004 à août 2005 ;
Condamne la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse aux dépens de l’instance ;
Condamne la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
C. AMICEC. BRIEND
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