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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00463 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKHT
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.D.C. DE LA RESIDENCE [11]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Nicolas DELAPLACE – 115
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MALHERBE (SDC MALHERBE) le 19 juin 2025 à [G] [E] et [R] [C] ;
A l’audience du 28 août 2025, le SDC MALHERBE, représenté, par son conseil, sollicite de voir :
Condamner [G] [E], s’agissant de l’appartement situé à [Adresse 3] à [Localité 10] dont elle est propriétaire et [R] [C], s’agissant de la maison située à [Localité 7], dont il est propriétaire à, sous astreinte de 250 euros par jour à compter du lendemain de la décision à intervenir, à :* mandater l’entreprise SHB pour intervenir dans leur logement au fin de détection et d’éradication des punaises de lit et ce, sous 8 jours maximum à compter du prononcé de la décision à intervenir et d’en justifier en paralélle et donc dans le même délai au syndic de copropriété
* appliquer strictement le protocole de traitement fourni par l’entreprise SHB et en justifier sous 8 jours maximum au syndic de copropriété passé l’intervention de la société SHB, lequel justificatif se renouvellera autant de fois que la société SHB devra passer
* autoriser en tant que de besoin la désinsectisation préconisée et transmettre, sous 8 jours également, le rapport d’intervention de la société SHB au syndic de copropriété
autoriser à défaut pour [G] [E] à s’exécuter, le SDC MALHERBE à :* faire procéder aux frais de [G] [E] et [R] [C] au débarras total du lot N°182 situé [Adresse 3] à [Localité 9], et de la maison sise à [Localité 6] aux fins de procéder aux travaux de nettoyage, désinfection et désinsectisation
*condamner [G] [E] et [R] [C] à laisser l’accès à leurs propriétés à l’entreprise SHB ou toute entreprise de débarras, nettoyage et de désinsectisation mandatée par le syndic de copropriété en exercice sous réserve d’un délai de 8 jours après l’envoi d’un courrier recommandé leur notifiant la date d’intervention, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
* autoriser le SDC MALHERBE à pénétrer avec l’assistance d’un commissaire de justice de son choix dans les lieux assisté de deux témoins, d’un serrurier et au besoin avec le concours de la force publique, l’entreprise en charge de réaliser lesdits travaux
* ordonner que les frais d’intervention des entreprises pour le débarras, le nettoyage et la désinfection, les frais d’enlèvement et de mise en déchèterie , compris le coût d’intervention du commissaire de justice, seront à la charge exclusive des défendeurs
Condamner [G] [E] et [R] [C] à verser au SDC MALHERBE une provision de 3000 euros au titre de leur résistance abusive à s’exécuter et du préjudice subi par la collectivitéCondamner [G] [E] et [R] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Bien que régulièrement assignés, [G] [E] et [R] [C] sont absents et non représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de faire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des comptes-rendu de détection canine de punaises de lits de la société SHD en dates des 22 janvier 2023 et 27 mars 2023 concernant l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] qu’à la date du 19 janvier 2023, sur 26 logements demandés, 4 logements ont été détectés positifs à la présence de punaises de lit, et qu’à la date du 27 mars 2023, 3 logements ont été détectés encore positifs sur 5 demandés, dont le logement appartenant à [G] [L].
Le conseil du SDC MALHERBE a mis en demeure [G] [L], selon courrier recommandé en date du 23 septembre 2024, de respecter les recommandations et préconisations de l’entreprise SHB afin d’éradiquer les punaises de lit dans son logement, de faire procéder à une détection et à un traitement également dans sa résidence secondaire, et de laisser accès aux entreprises mandatées afin de vérifier l’absence de punaises de lit.
Selon constat d’accord devant le conciliateur en date du 2 janvier 2025, [G] [L] et [R] [C] partageant le logement de celle-ci, se sont engagés à mandater l’entreprise SHB pour pénétrer dans leurs locaux et éradiquer les punaises de lit avant le 31 janvier 2025, et à appliquer scrupuleusement le protocole fourni.
Cependant, outre que le SDC MALHERBE ne démontre pas le lien de droit qui lui permettrait de formuler ses demandes à l’encontre d'[R] [C], il ne démontre pas non plus l’inexécution du constat d’accord intervenu devant le conciliateur, et l’existence d’un dommage actuel et imminent qui permettrait de faire droit à ses prétentions.
En conséquence, le SDC MAHERBE sera débouté de toutes ses demandes.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Le débouté des demandes portant obligation de faire conduira au débouté de la demande de condamnation provisionnelle qui supporte une contestation sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le SDC MALHERBE, succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MALHERBE de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MALHERBE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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