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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 nov. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01323 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHY4
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
17 novembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
Monsieur [N] [I]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 septembre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 03 août 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [N] [I] un crédit affecté à l’acquisition et l’installation de dessous de toit, porte extérieur et VRS, d’un montant de 30 740 euros, remboursable en 180 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,64%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [N] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 août 2024, avisée le 17 août 2024, une mise en demeure le priant de régulariser les impayés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 septembre 2024, avisée le 13 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [N] [I] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par exploit d’huissier en date du 30 avril 2025 remis à personne, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, à son audience du 08 septembre 2025, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée par son conseil et Monsieur [N] [I] a comparu en personne.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal, à titre principal, de condamner Monsieur [N] [I] à lui verser la somme de 34 524,13 euros assortie des intérêts au taux contrctuel de 3,42% l’an à compter du 04 mars 2025.
Dans l’hypothèse le tribunal accorderait des délais de paiement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
condamner le défendeur à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité;prononcer la déchéance du terme et condamner le défendeur à payer l’intégralité des sommes restant dues, à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme. A titre subsidiaire, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles ;Condamner Monsieur [N] [I] au paiement des sommes restant dues.
Plus subsidiairement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de condamner l’emprunteur au remboursement du capotal emprunté sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [N] [I] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [N] [I] aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 03 août 2023. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 20 avril 2024. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. La demanderesse expose que le débiteur reste redevable de la somme de 34 524,13 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées et de l’indemnité légale.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut également de la présence du bordereau de rétractation et de la clause pénale stipulée au contrat conformes aux dispositions légales.
A titre subsidiaire, la demanderesse fait valoir les manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances.
Monsieur [N] [I] ne formule aucune demande à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il expose avoir déposé plainte contre le vendeur pour escroquerie en ce que celui-ci lui aurait fait souscrire un contrat de prêt dont le montant est supérieur à celui qui lui avait été annoncé.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 15 septembre 2025, Monsieur [N] [I] verse au débat un procès-verbal de dépôt de plainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un exemplaire de l’offre préalable, la FIPEN, la notice d’assurance, le FICP, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2024 demandant la régularisation des impayés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 septembre 2024 prononçant la déchéance du terme et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 20 avril 2024 (pièce du demandeur n°1 et 21).
Or, l’assignation a été délivrée le 30 avril 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 20 avril 2024 (pièce du demandeur n°21).
Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2024 demandant la régularisation des impayés et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 septembre 2024 prononçant la déchéance du terme ont été envoyées à l’emprunteur.
Dès lors, Monsieur [N] [I], a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versée dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.312-12 et suivants du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur montant des sommes dues :
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
En l’espèce, Monsieur [N] [I], a souscrit un crédit affecté d’un montant de 30 740 euros.
Conformément au décompte de créance produit par le prêteur, les mensualités impayées s’élèvent à la somme de 5 474,83 euros, le capital restant dû à la somme de 26 897,50 euros outre l’indemnité légale sur le capital restant dû de 8% s’élevant à la somme de 2 151,80 euros, soit un total de 3 982,89 euros.
Dès lors, Monsieur [N] [I] sera condamné au paiement à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 34 524,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % à compter de la déchéance du terme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [I], partie succombante, est donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [N] [I], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] au versement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une somme de 34 524,13 € (TRENTE-QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE EUROS TREIZE CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 3,42% à compter du 05 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 17 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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