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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00115
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
A l’audience publique des référés tenue le quinze octobre deux mil vingt cinq
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de de CARPENTRAS, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [F], [W] [R]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [T], [N] [L]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représenté par Maître Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe,
Le :
Exécutoire à :
Expédition à :
Me Alice CARLI
Maître Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du [Date mariage 4] 2008, Madame [F] [R] et Monsieur [T] [L] se sont pacsés.
Pendant leurs 17 années de vie commune, Madame [R] et Monsieur [L] ont acquis divers biens immobiliers sous le régime de l’indivision:
• La maison qui constituait leur domicile familial de [Localité 6], [Adresse 5];
• 5 appartements bâtis sur les mêmes parcelles sur la commune de [Localité 6],
• Une maison située à [Localité 7], [Adresse 3].
Le 12 mars 2024, Madame [R] a unilatéralement dissout le pacte civil de solidarité et par la suite a fait part à Monsieur [L] de son souhait de sortir de l’indivision sur les biens détenus ensemble.
Les anciens conjoints ne parvenaient à aucun accord.
Par exploit du 20 décembre 2024, Madame [R] a assigné Monsieur [L] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Par exploit du 15 mai 2025, elle assignait selon la procédure accélérée au fond Monsieur [L] pour obtenir, en sa qualité d’indivisaire, le paiement de différentes sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande au juge, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— dire que Monsieur [L] est redevable, au profit de l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité au titre de l’occupation privative du domicile familial sis [Adresse 5] à [Localité 6] depuis le 10 janvier 2024 ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [L] à l’indivision à la somme de 1.976 euros par mois à compter du 10 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ou jusqu’à partage définitif de l’indivision ;
— fixer la créance dont Monsieur [L] est redevable, envers l’indivision existant
entre les parties, au titre de l’occupation privative du domicile familial sis [Adresse 5] à [Localité 6] pour la période du 10 janvier 2024 au 10 janvier 2025, à la somme de 23.712 euros ;
— condamner Monsieur [L] à verser à Madame [R] à titre de provision, sous
réserve des comptes à établir lors de la liquidation définitive, la somme de 11.856 euros correspondant à sa quote-part dans l’indemnité d’occupation due par lui à l’indivision à raison de sa jouissance privative du bien précité depuis le 10 janvier 2024 et jusqu’au 10 janvier 2025 avec intérêt à taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [L] à lui verser, à titre de provision, sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation définitive, la somme mensuelle de 988 euros à compter du 11 janvier 2025, correspondant à sa quote-part sur l’indemnité d’occupation due par lui à l’indivision à raison de sa jouissance privative du bien et
jusqu’à partage définitif de l’indivision ou libération effective des lieux ;
— condamner le même à lui verser la somme de 655,39 euros correspondant à sa quote-part sur les loyers perçus par lui pour le compte de l’indivision à raison de la location des biens indivis situés à [Localité 6], [Adresse 5], et à [Localité 7], [Adresse 3], pour la période allant du 10 janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
— condamner le même à lui verser , à titre de provision, sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation définitive, la somme de 2.844,52 euros correspondant à sa quote-part sur les loyers perçus par lui pour le compte de l’indivision à raison de la location des biens indivis situés à [Localité 6], [Adresse 5], et à [Localité 7], [Adresse 3], pour la période allant du 1er janvier 2025 au 30 juillet 2025 ;
— condamner le même à lui verser, à compter du 1er août 2025, au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices provenant des biens indivis immobiliers situés à [Localité 6], [Adresse 5], et à [Localité 7], [Adresse 3], la somme mensuelle de 832 euros
correspondant à sa quote-part sur les loyers à percevoir par lui pour le compte de
l’indivision jusqu’à partage définitif de l’indivision existant entre eux ;
Par ailleurs,
— condamner le même à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
Elle conclut également au rejet des exceptions de litispendance et de connexité soulevés par Monsieur [L].
Elle fait essentiellement valoir que :
— la demande redondante qui saisissait le juge du fond a été retirée;
— le président du tribunal dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les demandes formulées au titre des articles 815-6 et suivants du code civil;
— depuis son départ, le 10 janvier 2024, Monsieur [L] occupe seul la maison de [Localité 6] qui constituait le domicile familial;
— la valeur locative de l’immeuble s’établit à 1 976 euros;
— les appartements indivis de [Localité 6] sont donnés à bail par Monsieur [L] qui en perçoit seul les loyers;
— toutes les dépenses alléguées par Monsieur [L] ne peuvent être pris en compte pour déterminer sa part dans l’indivision (réglements d’emprunts, assurance emprunteur, mobilier non requis pour la location de logement en meublés…);
— les dépenses de Monsieur [L] admissibles au titre du compte d’indivision 2024 s’élèvent à 19.638,22 euros.
Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [T] demande au juge de:
— à titre liminaire, se dessaisir au profit du juge aux affaires familiales,
— au fond, débouter Madame [R] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre d’une procédure abusive outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du coe de procédure civile.
Il explique notamment que :
— les demandes formulées devant le président du tribunal judiciaire sont identiques à celles dont est déjà saisi le juge aux affaires familiales;
— Madame [R] ne peut solliciter l’obtention du paiement de sa part annuelle sans avoir au préalable dressé le compte annuel de gestion de l’indivision;
— il n’occupe pas seul le bien indivis puisqu’il y réside avec ses trois filles;
— la valeur locative de l’immeuble estimée par Madame [R] ne repose sur aucun élément probant;
— il justifie de nombreuses factures acquittées pour le compte de l’indivision et assume seul le remboursement des crédits afférents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de litispendance :
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
Monsieur [L] soutient que le juge aux affaires familiales a été auparavant saisie par Madame [R] de demandes identiques.
Il est vrai que la juridiction du fond se trouve être saisie d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Toutefois, comme en justifie Madame [R], la seule demande redondante qui existait entre les deux instances, à savoir celle relative à la fixation de l’indemnité d’occupation du domicile familial occupé par Monsieur [L], a été retirée des demandes formulées au fond devant la chambre civile.
Dès lors, les deux instances ne comportent plus aucune demande ayant un objet et une cause identique.
L’exception entrera en voie de rejet.
Sur l’exception de connexité :
Monsieur [L] soulève une exception de connexité.
L’article 101 du code de procédure civile dispose effectivement que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».
Or, il est acquis que la compétence exclusive d’une juridiction ne peut pas être mise en échec par la connexité.
En l’occurrence, le président du tribunal judiciaire saisi par Madame [R] tire sa compétence exclusive des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile aux termes duquel, les demandes formées en application des articles …815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le défendeur n’est ainsi pas fondé à solliciter que le Président du tribunal judiciaire se dessaisisse au profit du juge du fond.
Cette exception entrera également en voie de rejet.
Sur l’indemnité d’occupation et sur la part de Madame [R] dans les bénéfices de l’indivision portant sur l’ancien domicile familial:
Madame [R] réclame le versement d’une indemnité d’occupation au motif que son ancien compagnon occupe privativement le bien indivis depuis leur séparation.
Elle réclame également une provision sur les bénéfices de l’indivision constitués par cette indemnité d’occupation.
Au visa de l’article 815- 9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il ressort de l’examen des pièces du dossier que le 10 janvier 2024 Madame [R] quittait le domicile familial, bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 6] ; Monsieur [L] y demeurait.
Madame [R] explique qu’elle a été contrainte de quitter ce domicile à la suite des violences dont elle était victime.
Or, les deux seules plaintes produites aux débats sont postérieures de plusieurs mois à son déménagement.
D’après l’audition de Madame du 19 juin 2024 devant les gendarmes, Monsieur est devenu fou depuis leur séparation, il ne supporterait pas d’être avec son ancienne compagne coindivisaire d’un patrimoine immobilier estimé à 1 million d’euros.
Madame [R] a donc quitté volontairement le domicile conjugal et s’est installée en Ardèche. Quelques semaines après son départ, les anciens compagnons entretenaient encore des relations directes comme en témoignent les échanges de mail du mois de février 2024 sur les modalités du partage de leur patrimoine.
L’impossibilité pour Madame [R] d’occuper le bien indivis est ainsi liée à son déménagement et ne procède pas du fait de Monsieur [L], indivisaire occupant. Les conditions de l’article 815- 9 alinéa 2 ci-dessus ne sont pas réunies.
Cette analyse est confortée par la décision du juge aux affaires familiale qui le 16 mai 2025 n’a pas statué sur l’attribution du domicile conjugal ni encore sur le caractère gratuit et onéreux de celle-ci, le juge ayant entériné “l’accord des parents s’agissant de la résidence habituelle de [G] et [I]… au domicile paternel, ce qu’elles souhaitent au regard de la mésentente actuelle avec la mère et plus encore avec le compagnon de celle-ci”.
Il sera ajouté que contrairement à ce que prétend Madame [R], les parties ne s’opposent pas sur l’usage, par Monsieur, de la maison de [Localité 6] mais sur les modalités financières de cette utilisation ; celles-ci ne peuvent être examinées par la juridiction saisie à l’aune de l’article 815-9 ci dessus qui est en l’espèce inapplicable.
Madame [R] sera déboutée de sa demande de versement d’une indemnité pour jouissance privative.
Sur la part de Madame [R] dans les bénéfices de l’indivision portant sur les appartements loués de [Localité 6] et de [Localité 7] :
L’article 815-11 du Code civil dispose que “tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables… En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir”.
* Pour la période du 10 janvier 2024 au 30 juillet 2025 :
Madame [R] explique que Monsieur [L] gère 4 appartements indivis dont il perçoit seul les loyers.
— 1 appartement loué à Monsieur [E],
— 1 appartement loué à Monsieur [B],
— 1 appartement loué à Monsieur [H],
— 1 appartement loué à Monsieur [Y].
Cette situation n’est pas contestée par Monsieur [L].
Madame [R] soutient que compte tenu des loyers, dont elle donne le détail, son ancien compagnon a perçu depuis leur séparation, une somme globale de 43 370 euros.
Monsieur évalue quant à lui le montant de ses revenus locatifs à la somme de 40 336 euros, la différence est légère et les justificatifs produits par les deux parties permettent sans aucun doute de reconstituer le montant exact des revenus mensuels et par la suite annuels tirés par Monsieur de la location des biens indivis.
Ceci est insuffisant puisque les droits de Madame [R], ès-qualités d’indivisaire, portent uniquement sur les bénéfices de l’indivision ; il convient donc de déduire des revenus l’ensemble des dépenses justifiées effectués par Monsieur [L].
Il sera tout d’abord indiqué que contrairement aux allégations de Madame [R], les réglements, par un des partenaires d’un PACS, des emprunts souscrits pour l’achat de biens indivis destinés à la location, peuvent tout à fait donner lieu à créance; il en est tout autrement pour le financement du domicile du couple.
S’agissant en l’espèce d’investissements locatifs, les emprunts assumés par Monsieur [L] devront être pris en compte pour la détermination du bénéfice de l’indivision. Ceux-ci s’élèvent d’après le requis à la somme de 16 239,52 euros. Cette somme est justifiée par les pièces du dossier.
Il sera au demeurant observé que dans les calculs que Madame [R] effectue pour déterminer sa quote part, elle y intégre les remboursements des emprunts qu’elle a personnellement effectués pour le bien indivis situé à [Localité 7], ce qu’elle refuse à son ancien compagnon.
Monsieur [L] justifie également avoir procédé à ses frais à plusieurs travaux et des nombreuses factures ont été acquittées pour le compte de l’indivision pour une somme d’environ 20 000 euros.
Il justifie également avoir acquis plusieurs meubles destinés aux logements loués; Madame ne conteste pas la réalité de ces achats mais explique que ceux-ci ne doivent être pris en compte qu’à hauteur de ce que prévoit le décret du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé.
Cet argument est irrecevable, les investisseurs ayant toute liberté pour meubler les biens loués au delà de ce que prévoit le décret, d’autant que la qualité du mobilier participe à la fixation du loyer.
Les multiples pièces chiffrées produites par Monsieur [L] interdisent au juge de s’assurer que l’avance réclamée par Madame [R] n’excédera pas de manière manifeste la part à laquelle cette dernière aura normalement droit dans le partage.
Madame [R] ne peut qu’être déboutée de sa demande de paiement de sommes provisionnelles dues au titre de sa quote-part sur les loyers perçus par Monsieur [L] sur les biens indivis, du 10 janvier 2024 au 30 juillet 2025.
* A compter du 1er août 2025 :
Madame [R] demande également que Monsieur [L] lui verse désormais à titre provisionnel, à compter du 1er août 2025, la moitié des loyers qu’il perçoit tous les mois à charge pour elle d’assumer les charges afférentes aux immeubles.
Ceci ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie puisque l’article 815-11 ci dessus qui consacre le droit de l’indivisaire d’obtenir chaque année une part dans les bénéfices de l’indivision est inapplicable pour les bénéfices non encore déterminés.
Madame [R] sera également déboutée de ce chef.
Sur la demande de Monsieur [L] pour procédure abusive:
Monsieur [L] sollicite une somme indemnitaire pour procédure abusive.
Le caractère abusif de la procédure initiée par Madame [R] devant le président du tribunal judiciaire n’est pas démontré ; Madame [R] a simplement exercé les droits qui sont les siens en sa qualité d’indivisaire.
Monsieur [L] sera débouté de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Les parties succombant tour à tour garderont la charge de leurs propres dépens.
Les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejetons les exceptions de litispendance et de connexité,
Déboutons Madame [R] de l’intégralité de ses demandes,
Déboutons Monsieur [L] de sa demande au titre de la procédure abusive,
Disons que les parties garderont la charge de leurs propres dépens.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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