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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 16 déc. 2025, n° 25/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02354 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUSC
MINUTE N°25/294
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Florent LADOUCE, Me Maxime THIRAUX-MULLIE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025 prorogé au 16 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [I] [T] immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 878 193 010, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LA LOUISIANNE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 492 628 631, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 8 janvier 2025, la société [I] [T] a assigné la société LA LOUISIANNE à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 25 mars 2025 aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 36 006,23 €, outre condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 octobre 2025, en la présence des conseils de chacune des parties.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société [I] [T] a demandé au juge de :
Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles R. 211-4 et R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER la SARL LA LOUISIANNE à payer à la SELAS [I] [T] la somme de 36.006,23 euros ;
– REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société LA LOUISIANNE;
– CONDAMNER la SARL LA LOUISIANNE à payer à la SELAS [I] [T] la somme de 3.500euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société LA LOUISIANNE a sollicité du juge qu’il :
À titre principal,
– constate et juge la caducité de la saisie attribution,
À titre subsidiaire,
– juge qu’il existe des motifs légitimes à l’absence de réponse,
– juge encore quelle n’est pas débitrice de Monsieur [N],
– juge enfin qu’elle ne peut se voir reprocher des négligence fautives ou des déclarations inexactes ou mensongères,
en tout état de cause,
– déboute la société demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamne aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution :
“L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
Selon l’article R.211-4 du même code :
“Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’ article 748-7 du code de procédure civile.”
Selon l’article R.211-5 du même code :
“Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.”
En l’espèce, il est justifié que selon « PROCÈS-VERBAL DE SAISIE ATTRIBUTION ENTRE LES MAINS D’UN TIERS TRANSFORMÉ EN PV DE DIFFICULTÉS » dressé le 15 novembre 2024 entre les mains de la société LA LOUISIANNE, il a été procédé, à la demande de la société [I] [T], à une mesure de saisie attribution à l’encontre de Monsieur [D] [N] pour obtenir paiement de la somme totale de 36 006,23 € sur le fondement d’une décision de fixation d’honoraires rendue par Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 2 janvier 2024, signifiée le 12 février 2024 et rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 25 avril 2024.
La société [I] [T] sollicite la condamnation de la société LA LOUISIANNE, en sa qualité de tiers saisi, sur le fondement de l’article R. 211-5 susvisé du code des procédures civiles d’exécution, considérant que cette dernière, sans motif légitime, n’a jamais fourni les renseignements prévus par l’article R. 211-4 susvisé du même code.
À titre principal, pour s’opposer à une telle demande, la société LA LOUISIANNE fait valoir que la saisie litigieuse n’a jamais été dénoncée au débiteur et que, conformément à l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, elle doit donc être déclarée caduque, ce qui empêche sa condamnation en qualité de tiers saisi.
En réponse, la société [I] [T] précise que faute, pour la société LA LOUISIANNE , d’avoir transmis les informations requises, la saisie attribution n’a jamais pu être exécutée et qu’une saisie inexistence ne peut être caduque.
En application du premier alinéa de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers», tandis qu’en application du premier alinéa de l’article R. 211-3 du même code : « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte du huissier de justice dans un délai de 8 jours ».
Il n’est pas discuté que l’acte de saisie dressé le 15 novembre 2024 n’a pas été dénoncé à Monsieur [D] [N].
Dans la mesure où le premier alinéa de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, d’une part exige, à peine de caducité, que la saisie soit dénoncée au débiteur sans considération du caractère fructueux ou infructueux de celle-ci au regard de la réponse du tiers saisi et, d’autre part, ne limite pas l’intérêt à agir sur son fondement au seul débiteur saisi, il convient effectivement de constater que la saisie litigieuse est caduque.
En conséquence, la caducité privant ainsi cette saisie rétroactivement de tous ses effets, la société LA LOUISIANNE, tiers saisi, ne saurait être tenue rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi et ne peut, dès lors, être condamnée au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée.
Il s’ensuit que la société [I] [T] doit être déboutée de sa demande de condamnation de la société LA LOUISIANNE sur le fondement de l’article R. 211-5 susvisés et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé des motifs subsidiairement développés par cette dernière pour s’opposer à cette demande.
Ayant succombé à l’instance, la société [I] [T] sera condamnée à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure et déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la caducité de la saisie attribution diligentée par la société [I] [T] à l’encontre de Monsieur [D] [N] selon procès-verbal dressé le 15 novembre 2024 entre les mains de la société LA LOUISIANNE ;
DEBOUTE en conséquence la société [I] [T] de sa demande tendant à voir condamner la société LA LOUISIANNE à lui payer à la somme de 36 006,23 € ;
CONDAMNE la société [I] [T] aux entiers dépens;
DEBOUTE la société [I] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties,
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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