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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 2 févr. 2026, n° 25/08516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 FEVRIER 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/08516 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WKX
N° de MINUTE : 26/00071
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] (dénommé [Adresse 24]) à [Localité 23], représenté par son Syndic, la société [12] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me [E], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [U]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[D] [I] dit [D] [U] est décédé le [Date décès 8] 2010 à [Localité 25] (Tunisie).
Suivant un acte de notoriété établi le 27 juillet 2012 par Me [T] [H] [J], Notaire à [Localité 18] (République du Tchad), il a laissé pour lui succéder sa conjointe survivante, [L] [M] veuve [U], ainsi que ses cinq enfants :
[Y] [I] dit [U] ;M. [V] [I] dit [U] ;Mme [K] [I] dit [U] ;M. [N] [I] dit [U] ;M. [R] [I] dit [U].
[D] [U] était de son vivant propriétaire des lots 231, 239, 240, et 293 de la copropriété sise à [Localité 22], [Adresse 10] et [Adresse 6].
[L] [S] est décédée le [Date décès 7] 2013 à [Localité 18] (République du Tchad), laissant pour lui succéder ses cinq enfants.
[Y] [I] dit [U] est décédé en 2011.
Suivant ordonnance en date du 25 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— déclaré vacante la succession de [L] [M] veuve [U] ;
— nommé le service des domaines, en la personne du Directeur Régional chargé de la [14] – « Les ellipses », [Adresse 2] – curateur de la succession citée ci-dessus.
Suivant ordonnance en date du 13 juin 2019, signifié au [15] le 21 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment nommé la [15] représenté par son curateur, à titre de curateur à la succession vacante d'[D] [U].
Suivant jugement en date du 22 janvier 2020, signifié au [15] le 07 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné la [15] en sa qualité de curateur de la succession vacante d'[D] [U], à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 28.815,52 € à titre d’arriéré de charges de copropriété d’arriéré de charges de copropriété arrêtée au 22 août 2019 pour la période allant du 1er janvier 2014 au 1er août 2019, appel du 3ème trimestre 2019 inclus outre les intérêts légaux à compter du 19 juillet 2019, date de la sommation de payer ;
— 268,55 € au titre des frais nécessaires de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019.
Suivant assignation en date du 26 mai 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] à NOISY LE GRAND (93160) a fait citer M. [N] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de voir désigner un mandataire successoral de la succession d'[D] [C].
L’affaire a été enrôlée sous le RG N°23-05376.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] à NOISY LE GRAND (93160 ), a demandé au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 14,15 et 18 de la loi du 10 Juillet 1965, de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 modifié par la Loi SRU du 13 décembre 2000, des dispositions de l’article 813-1 du code civil, des dispositions des articles L 131-1 à L 131-4 et 1380 du Code de Procédure Civile, des pièces versées aux débats, de :
— débouter Monsieur [R] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— de constater la carence et l’inertie des héritiers de Monsieur [D] [U] et de Madame [L], [F] [P] notamment de Monsieur [R] [U],
— de désigner un mandataire successoral de la succession Monsieur [D] [U],
Madame [L], [F] [P] propriétaires des lots 239, 240, 231 et 293 de la copropriété de l’immeuble dit [Adresse 24] à [Localité 19] avec pour mission :
* de représenter l’indivision dans ses relations avec les tiers notamment le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 24] à [Localité 19],
* d’administrer et gérer activement et passivement la succession de Monsieur [D] [U],
* de procéder en lien avec le notaire en charge de la succession de Monsieur [D] [W] et de Madame [L], [F] [P] à la publication des actes successoraux auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 13].
— de défendre à toutes procédures notamment à procédure de saisie immobilière,
— de procéder à la vente amiable du bien immobilier dépendant de la succession,
— de condamner Monsieur [R] [U] à titre personnel et es qualité de représentant de ses frères et soeurs, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé 2 mois à compter de la date de la signification du Jugement à intervenir, à publier la mutation des lots n°231, 239, 240 et 293 de la Copropriété de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] à [Localité 21], en exécution de la succession de ses parents au service de la publicité foncière, anciennement bureau des hypothèques, aux noms des héritiers.
— de condamner Monsieur [R] [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice subi,
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] fait notamment valoir que M. [R] [U] s’est accaparé les lots de copropriété litigieux qu’il a donné à bail en percevant des loyers sans jamais avoir tenté de se rapprocher du Syndic de la copropriété et de procéder au paiement de charges de copropriété. Il soutient que la créance des charges de copropriété du syndicat s’élève à plus de 45.000 euros, le défendeur ayant cessé de procéder au paiement des charges à compter de novembre 2023. Il indique en outre que la désignation d’un mandataire judiciaire est nécessaire en ce que les pièces communiquées par Monsieur [R] [U] ne permettent pas au Syndicat des Copropriétaires de pouvoir procéder à la publication de la succession.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2024, M. [R] [U] en sa qualité d’héritier de sa mère [L] [U] et de son père [D] [U] et de mandataire de ses frères et soeurs ( [B] [A] [V], [N] [G], [K] [O] ) a demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 813-1 du code civil, des pièces versées aux débats, de :
A titre principal
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et conclusions,
— donner acte au concluant de la remise de deux chèques de 900 € chacun représentant les mensualités de Décembre 2023 et Janvier 2024 au Conseil du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] (dénommée résidence [Adresse 26]) à [Localité 20],
À titre subsidiaire
— dans l’intérêt d’une bonne Administration de la Justice et de toutes les parties, Renvoyer à une date relativement lointaine afin de permettre l’établissement des diverses Notoriétés relatives aux héritiers de Monsieur [D] [U] et surtout de l’attestation de propriété relative aux biens et droits immobiliers situé [Adresse 10] et [Adresse 6] à [Localité 19] (lots de copropriété n° 231/239/240 et 293).
En tout état de cause, à titre principal et subsidiaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit « [Adresse 24] » à [Localité 19] à payer une somme de 2000 € à Monsieur [R] [U] au titre de l’article 700,
— ainsi qu’aux entiers dépens dont distractions au profit de Maitre Jean Claude GUIBERE, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [U] fait notamment valoir que le demandeur l’a assigné en omettant d’indiquer sa qualité de mandataire successoral. Il dit avoir été désigné pour représenter ses frères et sœurs, et avoir pris en main la gestion de l’immeuble. Il ajoute régler tous les mois la somme de 900 euros au Syndicat des copropriétaires, et indique que la succession n’est pas complexe, et qu’il n’existe aucun conflit entre les héritiers. Il affirme que les conditions fixées par l’article 813-1 du code civil ne sont pas réunies, qu’il fait tout son possible, avec les héritiers et les notaires afin que les notoriétés soient établies, ainsi que les attestations de propriété.
Suivant ordonnance en date du 05 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire ;
— dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties.
L’affaire a été rétabli et enrôlée sous le RG N°25-08516.
A l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6], suivant conclusions de rétablissement notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, maintient toutes ses demandes précédemment formées et notamment sa demande de désignation d’un mandataire successoral, fait valoir qu’il y a eu quelques paiements des héritiers mais soutient l’absence d’interlocuteurs.
Le conseil de M. [R] [U] soutient quant à lui ne plus avoir de nouvelles de ses clients, et dit ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un mandataire successoral.
Il sera par ailleurs constaté que M.[R] [W] joint un pouvoir de ses frères et soeurs afin de représenter leurs intérêts de la succession jusqu’au partage notamment de M. [V] [I] dit [U] , Mme [K] [I] dit [U] et deM. [N] [I] dit [U] En revanche, aucun pouvoir de représentation n’est joint s’agissant de M. [R] [I] dit [U].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025 et mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la compétence du juge français
S’agissant des successions ouvertes avant le 17 août 2015, il ressort de la combinaison des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil que, s’agissant des meubles dépendant de la succession, les tribunaux français sont compétents quand le défunt est décédé domicilié en France.
S’agissant des successions ouvertes avant le 17 août 2015, les demandes relatives aux successions immobilières relèvent de la compétence des tribunaux du lieu de la situation de l’immeuble sans qu’il soit tenu compte du lieu du dernier domicile du défunt.
En l’espèce, si [D] [I] dit [D] [U] est décédé le [Date décès 8] 2010 à [Localité 25] (Tunisie) et [L] [S] est décédée le [Date décès 7] 2013 à [Localité 18] (République du Tchad), ils étaient propriétaires de biens immobiliers situés en France, à savoir les lots 231, 239, 240, et 293 de la copropriété sise à [Localité 22], [Adresse 10] et [Adresse 6]
En conséquence, le président du tribunal se déclarera compétent pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire successoral pour administrer les dites successions.
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément notamment l’article 813-1du Code civil. Ces demandes donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession.
En l’espèce, la demande est formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] qui expose que le défendeur s’est accaparé les lots de copropriété litigieux qu’il a donné à bail en percevant les loyers avant août 2023 et a cessé de procéder au paiement des charges de copropriété à compter de novembre 2023.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES précise qu’ à la date de signification des écritures et nonobstant 4 paiements de 900 euros chacun à compter d’août 2023 jusqu’à novembre 2023 , la dette de charges de copropriété s’élève à la somme de 45.453,93 euros ( comptes arrêtés à l’appel de charges du 1er trimestre 2024).
La succession est ouverte depuis 13 ans et aucune publication n’est intervenue aux registres de la publicité foncière.
Il ressort de ces éléments que M. [R] [U] fait preuve d’inertie et de carence dans l’administration de la succession en ne répondant pas aux mises en demeures notamment celle du syndicat demandeur en date du 19 décembre 2022 bien que régulièrement réceptionnée et notamment en vue du paiement des dettes de la succession et de la cession de biens successoraux à cet effet. Cette situation a pour conséquence de bloquer l’administration de la succession.
Les conditions de désignation d’un mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande des demandeurs et de désigner Maître [Z] [X] [Adresse 9] en qualité de mandataire judiciaire de la succession de [D] [I] dit [D] [U] décédé le [Date décès 8] 2010 à [Localité 25] (Tunisie)et de [L] [S] est décédée le [Date décès 7] 2013 à [Localité 18] (République du Tchad étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil.
Il est par ailleurs demandé de procéder à la vente du bien immobilier dépendant de la succession sans justifier à ce stade de la valeur du bien immobilier [1] demande sera rejetée.
Sur les autres demandes de publication de la mutation des lots et d’établissement des notoriétés
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] de condamner Monsieur [R] [U] à titre personnel et es qualité de représentant de ses frères et soeurs, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé 2 mois à compter de la date de la signification du Jugement à intervenir, à publier la mutation des lots n°231, 239, 240 et 293 de la Copropriété de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] à [Localité 21], en exécution de la succession de ses parents au service de la publicité foncière, anciennement bureau des hypothèques, aux noms des héritiers. Le défendeur demande le renvoi afin de permettre l’établissement des notoriétés et de l’attestation de propriété.
Ces demandes sont également formées dans le cadre de la désignation du mandataire successoral chargé de procéder en lien avec le notaire en charge de la succession à la publication des actes successoraux auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 13].
Dans ces conditions, les dites demandes seront rejetées.
Sur la demandes de dommages et intérêts
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] demande de condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice subi.
Il convient de rappeler qu’il incombe au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] de justifier d’un préjudice découlant d’un manquement fautif de Monsieur [R] [U] en application de l’article 1240 du code civil. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] démontre préjudice financier ( des difficultés de trésorerie ) lié à la carence persistante du défendeur dans le paiement des dites charges dont le montant impayé reste très important. Il convient d’allouer au syndicat la somme de 2000 euros de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [R] [U].
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il apparaît inéquitable de laisser supporter au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] l’intégralité de lses frais irrépétibles. Il convient de condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce dernier formée de ce chef est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Déclare le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] recevables en ses demandes ;
Désigne Maître [Z] [X] [Adresse 9], téléphone : [XXXXXXXX03] et email : n.deshayes@aujassociés.fr en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [D] [I] dit [D] [U] décédé le [Date décès 8] 2010 à [Localité 25] (Tunisie) et [L] [S] est décédée le [Date décès 7] 2013 à [Localité 18] (République du Tchad),
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Dit que le mandataire successoral pourra notamment :
— représenter l’indivision dans ses relations avec les tiers notamment le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 24] à [Localité 19],
— d’administrer et gérer activement et passivement la succession de Monsieur [D] [U],
— de procéder en lien avec le notaire en charge de la succession de Monsieur [D] [W] et de Madame [L], [F] [P] à la publication des actes successoraux auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 13].
— faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
— faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un commissaire-priseur ;
— dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
— accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ;
— gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
— faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ;
— percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
— rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services [16] et [17] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances ;
— recevoir les informations contenues dans les fichiers [17] et [16]
— retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ;
— faire toutes déclarations de succession et procéder en lien avec le notaire chargé de la succession à la publication des actes successoraux ;
— payer tous droits de mutation ;
— payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
— représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
— soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
— se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] du surplus de ses demandes notamment de paiement d’astreinte et de vente amiable du bien immobilier ;
Condamne Monsieur [R] [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [U] aux dépens ,
Rejette le surplus de toutes autres demandes.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 février 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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