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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 9 janv. 2026, n° 25/07407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/07407 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXI4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
[V] [F]
C/
[P] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [V] [F], demeurant 34 Boulevard de Reims – Appt 5 – 59100 ROUBAIX
représentée par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [P] [G], demeurant 27 Avenue Gustave Dron – Appt 92 – 59200 TOURCOING
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2023, Madame [V] [F] a donné à bail à Monsieur [P] [G] un logement situé 228 bis rue Colbert, à 59200 Tourcoing moyennant un loyer d’un montant de 790 € outre 10 € de charges récupèrables.
Monsieur [P] [G] a quitté les lieux.
Par exploit du 02 juillet 2025 Madame [V] [F] a fait assigner Monsieur [P] [G] devant le tribunal de proximité de Tourcoing.
La bailleresse sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1680 € représentant l’arriéré de loyers et de charges arrêtés au 03 avril 2025 après déduction du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal ;
— 9236,86 au titre des frais de remise en état outre intérêts au taux légal ;
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La partie demanderesse sollicitait également que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
La cause a été retenue à l’audience du 12 novembre 2025, la partie demanderesse régulièrement représentée, comparaît.
Elle réitère ses demandes par dépôt de son dossier à l’audience.
Monsieur [P] [G] assigné à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Madame [V] [F] demande le paiement des loyers et charges régularisées échus et impayés selon décompte arrêté à la date du départ des lieux de Monsieur [P] [G].
Au vu des pièces versées au dossier, et en l’absence de contestation du défendeur, il convient de fixer la dette de loyer à la somme de 1680 € arrêtée à la date de départ du locataire le 03 avril 2025.
En outre, Madame [V] [F] demande le paiement de la somme de 9236,86 € au titre des travaux locatifs engagés à la suite du départ de son locataire, Monsieur [P] [G] et produit les pièces suivantes :
— le contrat de bail ;
— l’état des lieux d’entrée du 01 décembre 2023 faisant état d’un logement en bon état général sans particularités ;
— le procès verbal de constat d’état des lieux de sortie contradictoire du 03 avril 2025 qui mentionne des dégradations au niveau de la montée d’escalier, de la Mezzanine, de la salle de bains, du derssing et des toilettes ainsi que de la pièce à vivre ; le commissaire de justice constate en outre l’absence de deux télévisions ainsi que d’un lit de 160 cm comprenant sommeir et matelas. Il relève que Monsieur [P] [F] reconnaît être débiteur de la somme de 1680 € au titre de l’arriéré de loyers et charges et mentionne qu’aucune autre observation particulière n’a été formulée par les parties.
— le devis de la société MS PEINTURE & DECO ;
— le devis de la société EKO TRAVAUX ;
— une estimation des deux téléviseurs, du support mural TV ainsi que du matelas, sommier et tête de lit.
En conséquence, Madame [V] [F] établit la réalité de sa créance à hauteur de 9236,86€
Monsieur [P] [G] sera condamné à lui payer la somme de 9236,86 € au titre des réparations locatives.
En application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil), il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] sera donc condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] sera condamné à verser à Madame [V] [F] la somme de 500 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à Madame [V] [F] la somme de 1680 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 03 avril 2025 ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à Madame [V] [F] la somme de 9236,86 € au titre des réparations locatives ;
— DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2025 ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [G] à verser à Madame [V] [F] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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