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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 24/00299 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2LZ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 862 346
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET
DÉFENDEUR(S)
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA GUERINIERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Marion LEBRUN – 16
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une médiation conventionnelle entre la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la Société PHARMACIE DE LA GUERINIERE en application de l’article 127-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, représentée par son conseil, sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 12 mars 2025 avec la Société PHARMACIE DE LA GUERINIERE. En conséquence, elle demande à ce que soit donné force exécutoire au protocole d’accord et à ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais et honoraires engagés.
En réponse, la Société PHARMACIE DE LA GUERINIERE, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite également l’homologation du protocole signé le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 du code de procédure civile prévoit que « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
L’article 2044 du code civil précise que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Les parties ont en l’espèce transigé dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du Code civil.
Par conséquent, les parties étant parvenues à un accord, il y a donc lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la Société PHARMACIE DE LA GUERINIERE le 12 mars 2025 qui sera annexé à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens en lien avec la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, par ordonnance contradictoire et par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé le 12 mars 2025 par la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS d’une part, et par la Société PHARMACIE DE LA GUERINIERE d’autre part, et annexé en copie au présent jugement,
Conférons force exécutoire au dit protocole,
Constatons que le protocole d’accord a mis fin à la présente instance,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge des parties qui les ont engagés,
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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