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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 7 mai 2026, n° 23/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ C.P.A.M. [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/00240 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6P6
N° MINUTE :
Requête du :
26 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. [2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [C] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me SANCHEZ par LS le:
Décision du 07 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00240 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6P6
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [U] [W], employée par la société [1] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident le 14 juillet 2021. L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 15 juillet 2021, aux termes de laquelle il indique que « la salariée nous a déclaré qu’elle aurait trébuché ».
Aux termes du certificat médical initial du 15 juillet 2021, il est fait état de " D+G # chute en arrière, avec réception sur la colonne vertébrale, le coude gauche, l’épaule gauche, entorse cheville droite et la hanche gauche ".
L’accident de Mme [W] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du de la CPAM du Rhône (ci-après la CPAM).
La société [1] a formé recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [3]) et à défaut de réponse explicite, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, d’une requête en contestation de la décision de la CPAM de prendre en charge de l’accident du 14 juillet 2021 déclaré par Mme [W], enregistrée par le Pôle social le 30 janvier 2023.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la société [1] sollicite :
À titre principal :
— de juger que la CPAM n’a pas adressé à la [3] le rapport médical, a de ce fait, fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de la salariée, et a violé le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
— en conséquence de juger inopposables à la société [4] les arrêts pris en charge au titre de l’accident du 14 juillet 2021 et d’ordonner l’exécution provisoire.
À titre subsidiaire :
— enjoindre à la CPAM et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical au Dr [J] ;
À titre infiniment subsidiaire :
— D’ordonner une mesure d’instruction judiciaire sur pièces aux frais de la CPAM, et nommer un expert aux fins de :
— Prendre connaissance du dossier médical,
— Déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident,
— Fixer la durée des arrêts de travail en relation exclusive avec les lésions,
— Dire si l’accident a seulement révélé ou temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dire à partir de quelle date cet état est revenu au stade antérieur ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— Fixer la date de consolidation,
— Ordonner la communication de l’entier dossier médical au
Dr [J]
— Renvoyer le dossier à une date ultérieure afin de statuer sur l’opposabilité des prestations arrêts et soins en ouverture de rapport.
En réponse et par conclusions enregistrées le 10 mars 2026, et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM sollicite :
— De confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 14 juillet 2021 et ses conséquences pécuniaires,
— De rejeter la demande de transmission des éléments médicaux,
— De rejeter la demande d’expertise,
— De débouter en conséquence la Société [1] de l’intégralité de son recours.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L142-6 du code de la sécurité sociale pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon son article L142-10, " pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L.142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal (…) ".
Aux termes de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale : « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».
Selon son article R142-1-A-V : " le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident ou de la maladie professionnelle ".
À l’appui de sa demande, la société [1] fait valoir qu’elle a sollicité lors de son recours à la [3] la communication du dossier médical de l’intéressée, à son médecin-conseil, le Dr [J].
En réponse, la CPAM fait valoir que la transmission des pièces médicales ne lui incombe pas mais incombe à la [3], seule détentrice du rapport médical.
En l’espèce, la société [1] a formé un recours auprès de la [3] (pièce n°2 en demande), en date du 18 août 2022, aux termes duquel elle a sollicité l’inopposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge des soins et arrêts de la salariée au titre de la législation professionnelle, faute de lien de causalité entre ceux-ci et l’accident dont elle a été victime et subsidiairement l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire médicale et la transmission des pièces à son médecin-conseil, le Dr [J].
La [3] a rejeté implicitement le recours de la société [1].
Le Dr [J] atteste n’avoir reçu « qu’un argumentaire du médecin-conseil, sans aucune autre pièce médicale » (attestation du 18 novembre 2025).
Dès lors, les dispositions légales prévoyant la transmission des pièces médicales au docteur mandaté par l’employeur devant la [3] n’ayant pas été respectées, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, afin que cette transmission ait lieu dans le cadre de cette expertise.
Il sera enjoint au service médical de la CPAM de communiquer au médecin mandaté par l’employeur, le Dr [J], le rapport médical du médecin conseil devant comprendre :
— L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
— Ses conclusions motivées.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais, résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L.142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, soit par la caisse nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 1080 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE : le Docteur [Z] [M], [Adresse 3].
Tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1],
Pour accomplir la mission suivante concernant l’accident, reconnu par la CPAM comme accident du travail, de Mme [G] [U] [W] survenu le 14 juillet 2021 :
— Prendre connaissance des éléments produits par les parties et notamment du dossier médical de Mme [W] ;
— Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail ;
— Dire s’il existe une cause totalement étrangère au travail à laquelle sont imputables tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail ;
— Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante et a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— Fixer la date de consolidation de l’accident de Mme [W] ;
— Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
— Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
DIT que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 1], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission et RAPPELLE que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié;
DIT qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
RAPPELLE que la CPAM du Rhône doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus;
DIT que l’intégralité du rapport médical devra en conséquence être communiquée au Dr [Q] [J], [Adresse 4] ;
DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant et au plus tard le 20 octobre 2026 ;
FIXE le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros (six-cents euros) ;
Tribunal Judiciaire de Paris –Service de la Régie du TJ
[Adresse 5]
[Localité 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi 09h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Atrium sud 1er étage droite,
Tél : [XXXXXXXX02] ou 94.32
Mail : [Courriel 2]
— de préférence par Virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX01]/BIC TRPUFRPI
TITULAIRE DU COMPTE : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS REGIE AVANCES ET RECETTES
ETABLISSEMENT BANCAIRE [Localité 5] DU COMPTE : TRESOR PUBLIC [Localité 1] FR (champ 57A pour les virements [5])
Indiquer impérativement le libellé suivant C7 « prénom et nom de la personne qui paie »
Pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision +numéro de RG initial.
Virement à effectuer en euros,
— ou par Chèque: établi à l’ordre du Régisseur du Tribunal Judiciaire de PARIS tiré du compte de la partie consignataire (ou en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque Carpa)
— Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie par courrier ou mail.
Le bailleur de fond doit impérativement envoyer un courrier sur la boite structurelle de la régie afin d’informer du virement et de ses coordonnées postales, à défaut le virement est rejeté.
Dit que le greffe de ce tribunal notifiera à l’expert sa mission,
DESIGNE le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
DIT que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes, en ce compris les dépens de l’instance ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 17 novembre à 13h30 (section 1), Tribunal judiciaire de Paris, salle 4.18
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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