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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 sept. 2025, n° 25/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [U] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier VAN GEIT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03080 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OF6
N° MINUTE :
9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377
DÉFENDERESSE
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03080 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OF6
EXPOSÉ DES DEMANDES
L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) a pour objet notamment la gestion de résidences-logements et de résidences sociales en vue du logement temporaire de jeunes travailleurs, en contrepartie du paiement d’une redevance.
Par contrats de séjour et avenants de renouvellement régularisés à compter du 18 août 2020, l’ALJT a autorisé madame [U] [P] à occuper un logement au sein de la résidence [3], [Adresse 2] à [Localité 5], en contrepartie de la redevance mensuelle.
Les redevances étant impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 décembre 2024, l’ALJT a par, acte du 19 mars 2025, fait assigner madame [U] [P] devant ce tribunal pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du contrat de séjour,
— après établissement d’un état des lieux de sortie, son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte financière journalière liquidable par ce siège,
— le transport, l’enlèvement ou la destruction éventuelle des biens garnissant le local, aux frais et risques et périls de la partie défenderesse,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 2716.86 euros, avec intérêts moratoires capitalisés,
— la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant de la redevance et accessoires, jusqu’à la libération effective des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros, pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, l’ALJT, représentée par son conseil, confirme ses demandes, précisant que l’arriéré a encore augmenté.
La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l’acte du commissaire de justice à sa personne n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de résidence
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1224, 1225 du Code Civil et L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitat;
Vu l’articleVI du contrat de séjour prévoyant que le gestionnaire peut résilier de plein droit le titre d’occupation notamment en cas d’inexécution par le résident de l’une de ses obligations, la résiliation produisant effet un mois après notification par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception
La partie défenderesse n’a pas donné suite au commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 décembre 2024 aux fins de paiement de son arriéré dans un délai d’un mois.
La résiliation du contrat est acquise de plein droit un mois après l’expiration de ce délai, soit le 13 janvier 2025, ce que le tribunal constatera.
Sur l’expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’autoriser son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Un délai d’un mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux sera fixé, la demande de suppression de tout délai étant manifestement excessive.
L’astreinte financière n’apparaît pas suffisamment justifiée, au regard des modalités d’exécution autorisées par la décision.
Sur la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation
Compte tenu du contrat antérieur, de la nature du bien mise à disposition et afin de préserver les intérêts d’ALJT, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui de la redevance et accessoires qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
L’occupante sans droit ni titre sera condamnée à son paiement jusqu’à la libération effective du logement.
Sur l’arriéré au titre de la redevance
La partie défenderesse sera condamnée à payer l’arriéré dû au 19 décembre 2024 dont le décompte est justifié pour un montant de 2716.86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 décembre 2024 sur la somme de 1800 € et de l’assignation pour le surplus,
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l’assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans la présente instance. La somme de 300 € lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’urgence,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de séjour, à effet du 13 janvier 2025 ,
Constatons que depuis cette date, madame [U] [P] se trouve occupante sans droit ni titre du logement mis à disposition situé au sein de la résidence [3], [Adresse 2] à [Localité 5] ,
A défaut de libération volontaire du logement , après établissement d’un état des lieux de sortie, ordonnons l’expulsion de madame [U] [P] et de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier , à l’issue d’un délai d’un mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux,
Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons madame [U] [P] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) les sommes suivantes:
— 2716.86 euros représentant l’arriéré dû au 19 décembre 2024 , avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 sur la somme de 1800 €, et du 19 mars 2025 pour le surplus, les intérêts moratoires dus pour une année entière étant capitalisés à compter du 19 mars 2025,
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, égale au montant de la redevance et accessoires, qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— 300 euros, à titre de provision, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation,
Rejetons le surplus et toute autre demande,
Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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