Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 22/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Septembre 2024
N° RG 22/01853 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIOM
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [C]
C/
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Juin 2024,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jade HENRY, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 584 et Me Eric DIENER, avocat plaidant au barreau de FORT DE FRANCE
DEFENDERESSES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P497
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 15 février 2022, M. [U] [C] a fait assigner la société Allianz France devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 février 2023, M. [C] a fait assigner en intervention forcée la société Allianz Iard et la société Allianz Vie.
Les deux affaires ayant été enregistrées selon des numéro de RG distincts, elles ont été jointes au cours de la mise en état.
Le 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance suivante :
« Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie,
Déclarons irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes formées par M. [U] [C] à l’encontre des sociétés Allianz Iard et Allianz Vie,
Condamnons M. [U] [C] aux dépens exposés par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie,
Condamnons M. [U] [C] à verser aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mettons hors de la cause, pour la suite du litige, les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 8 février 2023 pour :
— éventuel désistement de M. [U] [C] de ses demandes formées contre la société Allianz France, ou conclusions au fond récapitulatives des parties afin de prendre en compte la présente ordonnance,
— à défaut, clôture et fixation ».
M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [C] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande au juge de la mise en état de :
— débouter les sociétés Allianz France, Allianz Iard et Allianz Vie de leurs demandes,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Versailles consécutivement à l’appel de l’ordonnance du 26 octobre 2023
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Allianz France demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [C] de sa demande de sursis,
— fixer la clôture des dépens et la date de plaidoiries,
— condamner M. [C] aux dépens du présent incident,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
M. [C] indique qu’il a interjeté appel de l’ordonnance du 26 octobre 2023 et que les plaidoiries doivent avoir lieu le 17 janvier 2025 ; qu’en cas d’infirmation, les deux sociétés pour lesquelles ses demandes ont été déclarées prescrites (Allianz Vie et Allianz Iard) seront réintégrées dans la cause ; qu’il est nécessaire d’attendre l’arrêt de la cour d’appel, notamment afin d’éviter que soient prononcées deux décisions contradictoires ; que la cour d’appel se prononcera notamment sur une éventuelle immixtion de la société Allianz France dans les deux autres sociétés afin de statuer sur la prescription, ce qui est en lien avec la faute qu’il lui reproche.
La société Allianz France oppose qu’elle ne saurait être confondue avec les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie et qu’elle n’a eu, ayant une activité de holding, aucun lien avec M. [C] ou la société PF Conseils ; qu’elle n’a pas déposé plainte à l’encontre de M. [C], plainte qui figure au centre de son action en responsabilité ; que l’appel interjeté n’a pour objet qu’une question de prescription et que M. [C] n’a jamais prétendu engager sa responsabilité compte tenu d’une immixtion dans les affaires des sociétés Allianz Vie et Allianz Iard.
Sur ce,
Il ressort des articles 378 et suivants du code de procédure civile qu’hors les cas où il est imposée par la loi, le juge peut ordonner discrétionnairement le sursis à statuer s’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce et en premier lieu, M. [C] fait notamment valoir que la cour d’appel de Versailles sera amenée à se prononcer sur une immixtion de la société Allianz France dans les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie, en lien avec la faute qu’il entend reprocher à cette société qui demeure dans la cause.
Toutefois, si les moyens avancés dans le cadre de l’incident ont effectivement trait aux liens entre la société Allianz France avec les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie et à une supposée confusion existant entre ces sociétés, ceux-ci ont pour objet la période de délivrance de l’assignation, précisément dans l’objectif d’étendre aux deux dernières l’effet interruptif de prescription attachée à l’assignation délivrée à la première
Or, la faute invoquée par M. [C] réside dans la plainte déposée à son encontre par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie et il lui appartiendra, s’il entend, comme il le prétend dans la présente instance sur incident, se prévaloir de l’immixtion de la société Allianz France (le juge de la mise en état étant obligé de procéder ici par déduction dès lors que M. [C] s’est jusqu’à présent abstenu de faire état de ses moyens relatifs à la faute de la société Alllianz France) de rapporter la preuve d’une telle ingérence à l’époque de la faute reprochée.
Les deux questions sont donc distinctes et il n’apparaît pas donc pas que l’arrêt à venir de la cour d’appel de Versailles présente un intérêt particulier sur la question de la faute soutenue à l’encontre de la société Allianz France. Ainsi, la discussion relative à la faute de la société Allianz France peut se poursuivre sans qu’il soit nécessaire d’attendre cet arrêt.
En second lieu, M. [C] indique que les sociétés Allianz France et Allianz Vie peuvent réapparaître à tout moment dans la procédure si l’ordonnance du 26 octobre 2023 était infirmée par la cour d’appel de Versailles.
Toutefois, cette circonstance ne saurait justifier à elle seule le prononcé d’un sursis à statuer, et il appartiendra au juge de la mise en état de tirer toute conséquences de cette circonstance -si elle se présente- selon l’état de la présente procédure.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par M. [C] sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [C] aux dépens exposés au titre du présent incident.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu de la nature de la présente ordonnance qui a rejeté une demande de sursis, mais qui ne met pas fin à l’instance, il y a lieu de débouter la société Allianz France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par M. [U] [C],
Condamnons M. [U] [C] aux dépens exposés au titre de l’incident,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Allianz France,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour conclusions au fond de M. [U] [C] avant le 31 octobre 2024, notamment sur la faute reprochée à la société Allianz France,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ascenseur ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Lien ·
- Trouble visuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Acte de vente ·
- Accès ·
- Référé ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Isolement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Métropole ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Énergie ·
- Dégradations ·
- Partie ·
- Architecte
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Biens ·
- Motif légitime
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Dossier médical ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Virement ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Pièces
- Redevance ·
- Jeune travailleur ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération ·
- Travailleur ·
- Jeune ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.