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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 22/03666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 22/03666 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IEXT
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[T] [X] [E]
[H] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain LANIECE – 16
Me Gaston ROMY – 117
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [T] [X] [E]
Me Alain LANIECE – 16
Me Gaston ROMY – 117
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA anciennement dénommé Calvados Habitat RCS CAEN 780.705.703
dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 – 14010 CAEN CEDEX
représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16 substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [X] [E], demeurant 18 Allée des Poétes – Appt 149 RDC – 14120 MONDEVILLE
comparant en personne
Madame [H] [W] [I], demeurant 18 allée des poètes – App 149 RDC – 14120 MONDEVILLE
représentée par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 Janvier 2023
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 06/12/2019, à l’effet du jour-même, INOLYA a donné à bail à Monsieur [T] [X] [E] et à Madame [H] [W] un local à usage d’habitation, l’appartement n° 149, de type T4 (référencé sous le n° 0276 08 01 0004), situé 18 allée des Poètes à Mondeville (14120), moyennant un loyer mensuel révisable de 444,89 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12/01/2022, INOLYA a fait délivrer à Monsieur [T] [X] [E] et à Madame [H] [W] un commandement de payer la somme de 2881,49 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 31/12/2021. Cet acte n’ayant pu être délivré directement ni à la personne de Monsieur [T] [X] [E] ni à celle de Madame [H] [W], une copie en a néanmoins été déposée à l’attention de chacun d’eux, le 12/01/2022, en l’étude de Maître [F] [Y], commissaire de justice à Caen, selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
INOLYA a tenu informés les services de la CAF du Calvados s’agissant de la situation d’impayé de Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] le 16/03/2022. Par courrier du 21/03/2022, les services de la CAF en ont accusé la bonne réception et ont formulé une demande de plan d’apurement.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 14/09/2022 afin de voir :
— Constater la résiliation du contrat de location convenu le 06/12/2019, par le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail, aux torts de Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W], à compter du 12/03/2022,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [X] [E] et de Madame [H] [W] de leurs biens et de ses occupants de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] solidairement au paiement de la somme de 4474,49 euros, correspondant au montant des loyers et charges échus au 31/08/2022, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— Condamner Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] solidairement au paiement :
— des loyers et charges impayés du 01/09/2022 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit,
— d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de la notification par le système d’information EXPLOC au représentant de l’Etat outre les actes signifiés dans le cadre de la présente procédure,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [T] [X] [E], une copie en a néanmoins été remise à domicile, à la personne de sa compagne, Madame [H] [W], qui a accepté la recevoir pour lui comme pour elle-même, le 14/09/2022, de Maître [V] [A], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 15/09/2022 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Le dossier a été appelé pour la première fois lors de l’audience du 05/01/2023 et a fait l’objet de divers renvois : 06/04/2023, 06/07/2023, 05/10/2023, 11/01/2024, 16/05/2024, 12/09/2024 et enfin au 12/12/2024.
Lors de l’audience du 12/12/2024, INOLYA représenté par son conseil, soutient sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ferme.
Aux termes de son jeu de conclusions n° 3 en date du 11/12/2024, INOLYA demande au Juge des contentieux de la protection de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties
Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] et de tous les occupants dans les lieux de leur chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais solidaires des défendeurs
Condamner solidairement Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] à payer une somme de 11805,77 euros correspondant au montant des sommes dues au 11/12/2024
Condamner solidairement Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] à payer à compter du 12/12/2024 une indemnité d’occupation mensuelle de 785,95 euros jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clefs.
Débouter Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Madame [H] [W] est valablement représentée par son conseil lors de l’audience du 12/12/2024 qui a été entendu en sa plaidoirie et qui aux termes de son jeu de conclusions n° 2 sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W].
Condamne INOLYA à verser à Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] la somme de 3253,76 euros au titre du remboursement de la surconsommation d’eau induite par l’absence de réparation de la fuite d’eau avant décembre 2022.
Condamne INOLYA à verser à Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] la somme de 600 euros en réparation de leur préjudice moral.
Condamne INOLYA à verser à Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] la somme de 288 euros en remboursement de procès-verbal de constat d’huissier.
Ordonne la réduction du loyer dû, et le cas échéant de l’indemnité d’occupation due, à la somme mensuelle de 100 euros, à compter du mois de juillet 2023 et ce jusqu’à l’achèvement des travaux à effectuer dans le logement occupé, compte tenu du trouble de jouissance subi.
Ordonne la compensation entre les sommes précitées et la somme qui sera retenue à l’encontre de Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] au titre de leur dette locative.
En tout état de cause, qu’il :
Suspende les effets de la clause résolutoire prévue au bail.
Accorde des délais de paiement à Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] sur 36 mois, pour apurer la dette locative qui sera retenue à leur encontre : soit 35 versements mensuels consécutifs de 50 euros et un 36e versement qui soldera la dette.
Juge qu’il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Juge que les dépens seront laissés à la charge respective des parties.
Déboute INOLYA de ses demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [T] [X] est présent en personne lors de l’audience du 12/12/2024 et selon les termes de la note d’audience confirme son accord avec la plaidoirie de son conseil.
La décision a été mise en délibéré à la date du 07/02/2025, par mise à disposition au greffe.
Ainsi que cela figure également à la note d’audience, l’Aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Maître ROMY en sa qualité de conseil de Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] au titre de la présente procédure.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au local d’habitation (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par INOLYA que Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] n’ont a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] a été réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 29/11/2022 et préconise la mise en place d’un plan d’apurement et le maintien dans le logement.
Dans ses conclusions, le conseil de Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W], formule une proposition d’apurement de l’arriéré sur la base d’un règlement mensuel de 50 euros en sus du montant du loyer résiduel sur un délai de 36 mois.
Il convient en considération des éléments débattus contradictoirement de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire en ce qui concerne le bail du logement sont réunies à la date du 12/03/2022.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, alors même que le locataire ne l’a pas saisi dans le délai de deux (2) mois suivant le commandement de payer, accorder même d’office, des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
Compte tenu des éléments du dossier, il sera accordé à Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] des délais de paiement, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] devront ainsi régler la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité dans la limite du cadre légal de 36 mensualités.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion des locataires pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
Il y a lieu en outre de dire que les loyers exigibles au jour du jugement, ainsi que l’indemnité d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Enfin il y a lieu de dire qu’en pareille situation, le bailleur serait autorisé à faire procéder au transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais solidaires des défendeurs.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail, les écritures d’INOLYA et le décompte en date du 11/12/2024, il apparaît que Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] restent redevables de la somme de ONZE MILLE HUIT CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (11805,77 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 11/12/2024, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 14/09/2022 à hauteur de la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES (4474,49 euros) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes formulées à titre reconventionnel
A titre reconventionnel, Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] sollicitent un remboursement au sujet de ce qu’ils présentent comme une surconsommation d’eau, l’allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral relatif à un trouble de jouissance, le remboursement du coût d’un procès-verbal de commissaire de justice ainsi que la réduction du montant du loyer, le cas échéant de l’indemnité d’occupation due, à hauteur de la somme de 100 euros par mois, à compter du mois de juillet 2023 jusqu’à l’achèvement des travaux dans le logement.
Sur la surconsommation d’eau
A l’appui des éléments versés par Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] aux débats et contradictoirement débattus, ces derniers justifient par les échanges de correspondances intervenues qu’une fuite d’eau a prospéré entre la prise à bail et décembre 2022 du fait direct du manque de célérité avec lequel INOLYA a traité la réparation de fuite d’eau grevant le logement pris à bail entre les parties.
Par ailleurs, Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] apportent la démonstration dont la charge de la preuve leur incombe, à l’appui de calculs circonstanciés qui résultent de leur conclusions d’une facturation excessive liée à cette carence imputable à INOLYA.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] et de condamner INOLYA à leur rembourser la somme de 3253,76 euros en remboursement de la facturation correspondant à la surconsommation d’eau, déduction faite des 480,03 e d’ores et déjà accordée à titre commercial par INOLY.
Sur l’état du logement pris à bail et le trouble de jouissance y afférent
Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] justifient avoir alerté une première fois INOLYA d’une humidité répandue au sein de leur logement le 26/06/2023. Il est par ailleurs établi que par courrier du 23/11/2023, INOLYA s’engageait à réaliser les travaux nécessaires afin de “ solutionner ” ce désagrément. Selon les termes- mêmes des conclusions des défendeurs, INOLYA accordait alors une remise de 250 euros à compter du mois de juillet 2023 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] produisent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25/01/2024 aux termes desquels Maître [Z] [C] a fait le constat de nombreuses traces d’humidité et de moisissures dans les différentes pièces du local à usage d’habitation, l’appartement n° 149, de type T4 (référencé sous le n° 0276 08 01 0004), situé 18 allée des Poètes à Mondeville (14120) pris à bail auprès d’INOLYA le 06/12/2019.
Il est ainsi notamment établi que dans la chambre parentale, des traces de moisissures noires sont visibles de manière importante, que dans un angle le mur est trempé tout comme le sol au pied d’un angle, que la moisissure est présente dans le séjour sur le pourtour des ouvertures (p. 11/32 et suivantes). Les différents clichés photographiques y afférents démontrent que cette situation constitue un trouble de jouissance venant prouver qu’INOLYA, en sa qualité de bailleur, n’a pas assurer aux preneurs l’usage paisible du logement donné à bail.
Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] apportent la justification qu’INOLYA a, le 13/03/2024 émis un bon de commande pour changer la VMC.
Toutefois, INOLYA ne démontre pas à la date de l’audience la réalisations du changement de la VMC ni même la réalisation des travaux nécessaires pour apporter une solution aux difficultés vécues par Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] et les membres de leur famille dans l’usage du logement.
En conséquence, il y a a lieu de faire droit, en partie, à la demande formulée par Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] à titre reconventionnel en prononçant la réduction du montant du loyer mensuel dû, et le cas échéant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la somme de CENT EUROS (100 euros) au-delà de la « remise commerciale » accordée pour tenir compte du trouble de jouissance liée à l’humidité des lieux, à compter du mois du constat par commissaire de justice, soit depuis le mois de janvier 2024, jusqu’à la justification de l’achèvement des travaux à effectuer dans le logement loué, notamment le changement de la VMC.
En outre Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] apportent la justification de ce que procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25/01/2024 était nécessaire à la défense de leurs intérêts et que le coût de cet acte s’élève à la somme de 288 euros. Il y a donc lieu de condamner INOLYA à verser à Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] la somme de 288 euros en remboursement de procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25/01/2024.
Sur la demande de dommage et intérêts pour préjudice moral
A titre reconventionnel, Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] sollicitent la condamnation d’INOLYA à leur verser à la somme de 600 euros en réparation de leur préjudice moral en se fondant sur la nécessaire souscription d’un prêt personnel de 1500 euros remboursable en 12 mensualités afin de faire face à l’élévation du coût de leurs charges locatives.
Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] apportent la justification de la souscription de ce prêt personnel.
Toutefois, au regard des impayés locatifs de Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W], bien que ces derniers aient été confronté à une augmentation des charges locatives appelées au regard de ce qui était prévu initialement au bail, ils ne démontrent pas que les conditions financières difficiles auxquelles ils ont été effectivement confrontées résultent des demandes de régularisation de charges locatives.
Alors que la charge de la preuve leur incombe sur ce point, Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] ne démontrent pas que la faute qu’ils reprochent à INOLYA, le préjudice résultant des frais financiers liés au prêt personnel souscrit et le lien de causalité entre les deux est établi.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] de leur demande de dommages et intérêts formulées à titre reconventionnel.
Sur la compensation sollicitée
Aux termes des dispositions de l’article 1347 du Code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ».
L’article 1347-1 précise que « la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ».
En l’espèce, les obligations en paiement réciproques entre les parties sont à la fois fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes prononcées au profit d’INOLYA et les sommes prononcées au profit de Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W].
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée solidairement par Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de la notification par le système d’information EXPLOC au représentant de l’Etat outre les actes signifiés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— ACCORDE l’Aide juridictionnelle provisoire à Maître ROMY en sa qualité de conseil de Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] au titre de la présente procédure ;
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 06/12/2019 liant INOLYA à la personne de Monsieur [T] [X] [E] et à celle de Madame [H] [W] pour un local à usage d’habitation, l’appartement n° 149, de type T4 (référencé sous le n° 0276 08 01 0004), situé 18 allée des Poètes à Mondeville (14120), à la date du 12/03/2022 ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] à verser solidairement au profit de INOLYA la somme de ONZE MILLE HUIT CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (11805,77 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 11/12/2024, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 14/09/2022 à hauteur de la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES (4474,49 euros) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;
— CONDAMNE INOLYA à verser au profit de Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] la somme de TROIS MILLE EUX CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (3253,76 euros) à titre de remboursement de la surconsommation d’eau induite par l’absence de réparation de la fuite d’eau avant décembre 2022 imputable à INOLYA ;
— PRONONCE la réduction du montant du loyer mensuel dû, et le cas échéant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la somme de CENT EUROS (100 euros) au delà de la « remise commerciale » accordée pour tenir compte du trouble de jouissance liée à l’humidité des lieux, à compter du mois du constat par commissaire de justice, soit depuis le mois de janvier 2024, jusqu’à la justification de l’achèvement des travaux à effectuer dans le logement loué, notamment le changement de la VMC ;
— CONDAMNE INOLYA à verser à Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS (288 euros) en remboursement de procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25/01/2024 ;
— ORDONNE la compensation entre les sommes prononcées au profit d’INOLYA et les sommes prononcées au profit de Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] ;
— DÉBOUTE Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] de leur demande de dommages et intérêts formulées à titre reconventionnel ;
— AUTORISE Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] à s’acquitter solidairement de leur dette locative en TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 euros) et d’un TRENTE-SIXIEME (36e) versement qui soldera la dette en principal, frais intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette ;
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
— DIT que si Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] se libèrent de leur dette locative selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
— DIT en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] tenus de rendre libres de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux situés 18 allée des Poètes à Mondeville (14120) : l’appartement n° 149, de type T4 (référencé sous le n° 0276 08 01 0004) ;
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] de libérer spontanément les lieux, INOLYA, sera autorisé à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] à payer à INOLYA une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux ;
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et INOLYA ;
— DIT également qu’en pareille situation, le bailleur serait autorisé à faire procéder au transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais solidaires des défendeurs ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] à verser solidairement à INOLYA une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] [E] et Madame [H] [W] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de la notification par le système d’information EXPLOC au représentant de l’Etat outre les actes signifiés dans le cadre de la présente procédure ;
— REJETTE le surplus des demandes des parties ;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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