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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00081 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQPA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 février 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [D] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cheick SOUMARÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1328
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cheick SOUMARÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1328
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [C] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Monsieur [I], [H] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, Madame [D] [E] et Monsieur [M] [U] ont assigné en référé Madame [C] [T] et Monsieur [I] [T] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1240 et 1236 du code civil, pour voir :
— Dire et juger que l’obligation pesant sur Monsieur [T] et Madame [W] épouse [T], n’est pas sérieusement contestable ;
— Les condamner in solidum à verser à Monsieur [U] et Madame [E] une provision de 235.834 euros ;
— À titre subsidiaire, fixer la provision à toute somme que le tribunal estimera juste, sans qu’elle puisse être inférieure à 150.000 euros ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [T] et Madame [W] épouse [T] au versement de la somme de 30.000 euros pour dommage et intérêts ;
— Les condamner aux dépens ;
— Les condamner à verser aux demandeurs une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 où elle a été entendue.
A l’audience, Madame [D] [E] et Monsieur [M] [U], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Ils font valoir qu’ils ont été contraints de supporter un redressement fiscal d’un montant de 235.834 euros en raison de manquements commis par Madame [C] [T] et Monsieur [I] [T] au titre des exercices fiscaux 2011 à 2014. Ils précisent que ces manquements ont été expressément reconnus par les défendeurs qui néanmoins ne les ont pas remboursés. Ils estiment, dès lors, l’obligation pesant sur les défendeurs, fondée en son principe, puisque résultant d’un aveu judiciaire, de sorte qu’il n’existe pas de contestation sérieuse opposable à leurs demandes.
En défense, Madame [C] [T] et Monsieur [I] [T], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur ce, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, Madame [D] [E] et Monsieur [M] [U] justifient des éléments suivants :
— Monsieur [M] [U] a été destinataire, en date du 15 février 2024, d’une mise en demeure adressée par la Direction générale des finances publiques d’avoir à payer la somme de 73.500 euros à titre d’amende fiscale à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Melun en date du 6 octobre 2023, correspondant à des pénalités pour les exercices fiscaux 2011 à 2014,
— Par trois autres courriers adressés par cette même direction à Madame [D] [E] et Monsieur [M] [U], les demandeurs ont été mis en demeure de payer les sommes de 188.753, 75.361 et 68.015 euros au titre des prélèvements sociaux majorés pour les années 2009 à 2011,
soit un total réclamé et justifié de 405.629 euros.
Ils indiquent reconnaitre être redevables de sommes appelées pour les années 2009 et 2010, mais contestent leur responsabilité pour les années suivantes, soit un solde de 235.834 euros.
Il apparait cependant que le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 6 octobre 2023, invoqué à l’appui des pénalités réclamées à Monsieur [M] [U], n’est pas produit, et qu’il n’est fait état d’aucun recours contre cette décision qui serait devenue définitive. La motivation de ce jugement et les contours de la responsabilité personnelle de Monsieur [M] [U] comme les faits à l’origine de cette condamnation ne sont pas connus.
Pour considérer la responsabilité engagée de Madame [C] [T] et Monsieur [I] [T], en lieux et place de Monsieur [M] [U], pour les années 2011 à 2014, les demandeurs se prévalent d’un pacte d’associés signé entre Monsieur [M] [U], Madame [C] [T] et un tiers non partie à l’instance, réitéré le 1er octobre 2022 en présence des sociétés AGM TRADING LTD ayant son siège à [Localité 1] et MORILIGHT LIMITED ayant son siège à [Localité 2], par lequel ils rappellent avoir constitué en qualité d’associés les deux sociétés présentes et que «le présent pacte, et les principes qui y sont stipulés, a été strictement appliqué sur les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, soit sur la durée d’existence des sociétés». Dans ce cadre, chaque associé peut prétendre à une rémunération personnelle, calculée sur la base des recettes et des charges engagées par lui, et une rémunération d’apporteur d’affaires.
Sont à ce titre produits les procès-verbaux de réunion de clôture des associés pour les exercices 2009 à 2012, la rémunération de Monsieur [M] [U] pour 2011 et 2012 étant égale à zéro.
Mais, il sera relevé que le lien entre les sommes réclamées à Madame [D] [E] et Monsieur [M] [U] par le Trésor public, et Monsieur [I] [T] ne résulte pas du pacte d’associés précité.
Les demandeurs produisent une attestation rédigée par l’intéressé en date du 12 juin 2017 dans laquelle Monsieur [I] [T] indique que sa société SARL SPHERE IT & PARTNERS CONSULTING, dont les statuts sont produits, a facturé à la société AGM TRADING des prestations de conseil auprès de la société ATOS, dont le lien avec les parties n’est pas décrit, au cours des années 2011 à 2013.
Cependant, dans un contexte où les circonstances des pénalités et du redressement imposés aux demandeurs ne sont pas clairement exposées, une attestation portant sur un lien de facturation entre deux sociétés ne saurait démontrer, avec l’évidence requise devant le juge des référés, l’existence d’une obligation imputable au gérant d’une société à responsabilité limitée.
S’agissant de Madame [C] [T], qui est liée par le pacte d’associés précité, elle a également attesté, en date du 12 juin 2017, avoir facturé pour le compte de la société AGM TRADING des prestations de conseil dans le secteur bancaire et que la société NWK CONSULTING qu’elle qualifie de « sa » société, mais dont les statuts ne sont pas produits, a facturé à cette même société plusieurs prestations.
Là encore, en l’absence d’élément sur les circonstances des pénalités et du redressement imposés aux demandeurs, une telle attestation ne saurait constituer un aveu de faute ou de négligence imputable à Madame [C] [T], ou de reconnaissance de dette.
De même, les captures d’écran de conversations WhatsApp relevées par procès-verbal de commissaire de justice en date du 4 février 2026, dont il n’est pas démontré qu’il s’agisse d’une pièce dont les défendeurs aient eu connaissance puisqu’elle a été élaborée postérieurement à l’assignation, si elles permettent de confirmer l’existence d’un échange entre Monsieur [M] [U] et Madame [C] [T] à propos de l’enquête en cours sur les sommes dues au Trésor public et les échéances de remboursement, ne sauraient suffire à établir de manière incontestable l’existence d’une reconnaissance de son obligation par la défenderesse.
En conséquence, aucun élément n’étant fourni sur les circonstances des pénalités personnelles imputées à Monsieur [M] [U] et sur le redressement fiscal réclamé à Madame [D] [E] et Monsieur [M] [U], il sera retenu l’existence de contestations sérieuses quant à l’obligation imputable à Madame [C] [T] et Monsieur [I] [T] de payer aux demandeurs la somme de 235.834 euros.
Dès lors qu’est retenue l’existence des telles contestations sérieuses sur l’obligation en paiement invoquée par Madame [D] [E] et Monsieur [M] [U], la demande formée au titre du paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre qu’elle n’est pas formulée à titre provisionnel, se heurte aux mêmes contestations.
Ainsi, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum, tant de l’obligation de paiement, que de la responsabilité de Madame [C] [T] et Monsieur [I] [T] dans le préjudice invoqué par Madame [D] [E] et Monsieur [M] [U], seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande provisionnelle.
Madame [D] [E] et Monsieur [M] [U] seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par Madame [D] [E] et Monsieur [M] [U] à l’encontre de Madame [C] [T] et Monsieur [I] [T] ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [E] et Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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